Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27221
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27221))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance économique d'une entreprise commerciale et des lourdes conséquences patrimoniales qui peuvent en découler pour ses dirigeants sociaux. Au cœur de ce contentieux se trouve la Société Industrielle et Commerciale de Création, désignée sous l'abréviation « J. S. ». Cette personne morale a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant au prononcé de la liquidation de ses biens, dans le cadre de laquelle M. B. a été désigné pour exercer les fonctions de syndic.
L'exploitation de la société J. S. impliquait deux frères, M. P. et M. J.-L. P. Au sein de la structure sociétaire, M. J.-L. P. occupait les fonctions statutaires d'administrateur délégué. Les circonstances entourant la gestion de cette entreprise et sa situation financière ont révélé plusieurs éléments factuels débattus par la suite devant les juridictions du fond. Il est notamment apparu que les relations entre les deux frères étaient marquées par des dissensions, à tel point que le syndic M. B. avait pu estimer, dès le 28 octobre 1998, « que si les frères P. avaient été plus unis, nous aurions pu poursuivre cette exploitation et peut-être arriver à un concordat ».
Sur le plan de la gouvernance et des flux financiers, la vie de l'entreprise a été jalonnée par des difficultés comptables et patrimoniales significatives. D'une part, la fiabilité des comptes soumis au vote des administrateurs a été mise en cause par M. J.-L. P., lequel a refusé d'en entériner les résultats. D'autre part, des mouvements financiers croisés ont affecté le patrimoine de la société J. S. Il a été fait état d'une période au cours de laquelle M. J.-L. P. ne percevait plus son salaire, mais bénéficiait en parallèle de la prise en charge de ses loyers par la société. Par ailleurs, une confusion des patrimoines est intervenue entre la société J. S. et une société civile immobilière dénommée SCI F., opération à travers laquelle M. J.-L. P. soutenait avoir versé la somme de 12 millions 500 mille francs à la société J. S. Enfin, le contexte global du litige laisse apparaître l'existence de procédures parallèles ayant donné lieu à des décisions du tribunal correctionnel ainsi que du tribunal du travail, lesquelles avaient eu à connaître de la répartition effective des pouvoirs au sein de l'entreprise entre les deux frères.
Considérant que l'activité de la société J. S. avait été maintenue de manière anormale avant l'ouverture ou au cours de la procédure collective, M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de ladite société, a initié une action judiciaire visant à étendre ou à prononcer à titre de sanction la liquidation des biens personnelle des dirigeants, sur le fondement des dispositions du droit monégasque des procédures collectives sanctionnant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi à la requête de M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 27 mai 2005, fait droit à la demande du représentant des créanciers en prononçant la liquidation des biens personnelle de M. P. et de M. J.-L. P.
Contestant cette décision particulièrement rigoureuse, M. J.-L. P. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de cette instance du second degré, l'appelant a non seulement contesté le bien-fondé de la mesure de liquidation des biens prononcée à son encontre, mais il a également soulevé un incident ou formulé une demande spécifique d'ordre procédural, en invoquant l'urgence qu'il y avait à juger la cause afin d'obtenir un traitement prioritaire de son dossier. Par un arrêt confirmatif rendu le 18 octobre 2005, statuant en matière civile et signifié le 8 novembre 2005, la Cour d'appel a écarté les prétentions de M. J.-L. P. et confirmé le jugement de première instance ayant prononcé la liquidation de ses biens, sans faire droit à sa demande relative à l'urgence ni statuer expressément sur celle-ci. Pour fonder sa décision au fond, la juridiction du second degré a retenu que M. J.-L. P., en sa qualité de dirigeant résultant de ses fonctions d'administrateur délégué, avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et dans des conditions qui portaient manifestement atteinte aux créanciers sociaux, la continuation de cette exploitation ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
M. J.-L. P. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens distincts, le premier de nature strictement procédurale et le second touchant au droit substantiel des procédures collectives sous l'angle du contrôle de la motivation et de l'appréciation des faits.
Par son premier moyen, M. J.-L. P. faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait formellement invoquée devant la juridiction d'appel. Selon lui, cette omission de statuer ou ce silence gardé par les juges du second degré caractérisait une violation directe des dispositions combinées des articles 168 et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes régissant l'octroi de la priorité de jugement aux affaires présentant un caractère spécial d'urgence.
Par son second moyen, subdivisé en trois branches, le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu à sa charge la poursuite abusive de l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et au détriment manifeste des créanciers, en violation de l'article 565 du Code de commerce, par le truchement de contrariétés de motifs et de dénaturations des faits de la cause :
- Dans une première branche, il soutenait que la Cour d'appel avait violé le texte précité par contrariété de motifs et dénaturation des faits en le qualifiant de dirigeant de la société du seul fait de son titre d'administrateur délégué, alors qu'il résultait tant des décisions du tribunal correctionnel que de celles du tribunal du travail que son frère, M. P., assumait en réalité la totalité des pouvoirs au sein de l'entreprise.
- Dans une deuxième branche, il arguait d'une nouvelle dénaturation des faits et d'une contradiction de motifs en ce que les juges d'appel avaient retenu une poursuite d'activité abusive et dans un but personnel, alors même qu'il n'avait pas dirigé la société en fait, qu'il avait refusé d'en entériner les résultats financiers compte tenu du manque de fiabilité des comptes soumis au vote du conseil, que la prise en charge de ses loyers par la société ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'elle intervenait à une période où son salaire ne lui était plus versé, et qu'enfin, par l'effet de la confusion des patrimoines entre la société J. S. et la SCI F., il avait au contraire injecté la somme considérable de 12 millions 500 mille francs au profit de la société J. S.
- Dans une troisième et dernière branche, M. J.-L. P. faisait valoir que la Cour d'appel avait derechef dénaturé les faits et entaché sa décision de contradiction en affirmant que la continuation de l'exploitation ne pouvait aboutir qu'à la cessation des paiements, tandis que le syndic M. B. avait lui-même pu déclarer le 28 octobre 1998 qu'une plus grande union entre les frères P. aurait permis de poursuivre l'exploitation et d'aboutir éventuellement à un concordat.
En défense, M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. J.-L. P. au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux questions juridiques distinctes, qui interrogent toutes deux la délimitation précise de l'office du juge du fond — tant dans la gestion administrative de son rôle que dans l'appréciation des éléments de preuve en matière commerciale — ainsi que l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile, la question posée était de savoir si la faculté reconnue aux juridictions du premier et du second degré par les articles 168 et 435 du Code de procédure civile d'accorder une priorité de traitement aux causes présentant un caractère spécial d'urgence relève d'un pouvoir discrétionnaire du juge, dispensant la cour d'appel de répondre par une motivation expresse aux conclusions d'une partie sollicitant le bénéfice de cette urgence, et rendant par conséquent irrecevable le moyen de révision tiré d'une omission de statuer sur ce point.
En second lieu, sur le terrain du droit des procédures collectives et de la technique de révision, il s'agissait de déterminer si les constatations par lesquelles une cour d'appel retient, pour prononcer la liquidation des biens personnelle d'un dirigeant sur le fondement de l'article 565 du Code de commerce, sa qualité de dirigeant social ainsi que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et au préjudice des créanciers, procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve échappant au contrôle de la Cour de révision, nonobstant les griefs de dénaturation des faits et de contradiction de motifs invoqués par le demandeur au pourvoi. Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'un tel pourvoi caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit du syndic défendeur.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa rigueur et sa concision, opérant une fermeture nette des voies de critique empruntées par le demandeur au pourvoi par le rappel des prérogatives exclusives des juges du fond.
S'agissant du premier moyen, la Cour de révision procède à une lecture combinée des articles 168 et 435 du Code de procédure civile. Elle rappelle la teneur de la règle légale selon laquelle, « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le tribunal pourra leur accorder la priorité », disposition rendue applicable à la Cour d'appel par le renvoi opéré à l'article 435 du même code. L'analyse de la haute juridiction se concentre sur la sémantique du texte, et plus particulièrement sur l'emploi du futur à valeur permissive (« pourra »). Elle en déduit que le législateur a institué une simple « faculté laissée à sa discrétion ». Dès lors que la Cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir discrétionnaire d'organisation de ses travaux en n'accordant pas la priorité sollicitée, elle n'était tenue ni d'accueillir la demande ni même d'expliquer par des motifs spéciaux les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir faire usage de cette prérogative. La sanction procédurale tirée par la Cour de révision est radicale : parce qu'il s'attaque à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui ne peut donner ouverture à révision, le moyen est déclaré purement et simplement « irrecevable ».
S'agissant du second moyen, la Cour de révision regroupe l'examen des trois branches pour leur opposer une réponse unique fondée sur la distinction cardinale du fait et du droit. Le demandeur au pourvoi avait habilement tenté d'habiller ses critiques sous les vêtements juridiques de la « contradiction de motifs » et de la « dénaturation de faits », qui constituent théoriquement des cas d'ouverture permettant à la juridiction suprême de censurer des arrêts d'appel. Toutefois, la Cour de révision déjoue cette stratégie argumentative en relevant que, « sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ».
Par cette formule classique des juridictions de cassation ou de révision, la Cour signifie que la détermination de la qualité de dirigeant au regard des fonctions d'administrateur délégué, l'évaluation de la réalité d'un intérêt personnel malgré l'existence d'apports en trésorerie ou de non-paiement de salaires, ainsi que le constat du caractère inéluctable de la cessation des paiements en dépit d'une déclaration hypothétique du syndic, constituent autant de questions de pur fait. Les juges d'appel ayant pesé la valeur probante des éléments produits devant eux sans se contredire dans leurs énonciations, leur appréciation est souveraine. Le moyen ne peut donc « être accueilli en aucune de ses branches ».
Enfin, statuant sur la demande additionnelle formée par M. B. ès qualités de syndic, la Cour de révision accueille intégralement la prétention indemnitaire de ce dernier. Pour condamner le demandeur au pourvoi au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour se réfère de manière synthétique aux « circonstances de la cause ». Bien que sobrement motivée, cette condamnation s'explique à la lumière de la vacuité des moyens soulevés, qui se heurtaient frontalement tantôt au pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel, tantôt au pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, révélant ainsi le caractère dilatoire ou manifestement voué à l'échec du recours exercé par le dirigeant frappé de liquidation des biens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
> Condamne M. J.-L. P. à l'amende et aux dépens,
> Le condamne en outre au profit de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de l'articulation entre les pouvoirs respectifs des juges du fond et le contrôle exercé par le juge du droit, tant en matière de procédure civile générale qu'en droit spécial des entreprises en difficulté. Par la netteté de ses formules, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique romano-germanique relative à la technique de cassation et de révision.
#### 1. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans la gestion du calendrier procédural
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la qualification expresse de « faculté laissée à sa discrétion » appliquée au mécanisme de priorité de jugement prévu par les articles 168 et 435 du Code de procédure civile monégasque. En théorie générale du procès civil, il est fondamental de distinguer le pouvoir souverain du pouvoir discrétionnaire du juge. Si le pouvoir souverain porte principalement sur la constatation et l'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire — sous la réserve d'un contrôle marginal de la dénaturation des écrits et de l'obligation générale de motivation —, le pouvoir discrétionnaire confère au magistrat une liberté d'action encore plus absolue. Lorsqu'une prérogative est qualifiée de discrétionnaire, le juge est libre d'en user ou de ne pas en user sans avoir à rendre compte des raisons de son choix, ce qui neutralise de plein droit le grief tiré d'un défaut de motifs ou d'un défaut de réponse à conclusions.
En l'espèce, l'article 168 du Code de procédure civile, applicable devant le Tribunal de première instance et étendu à la Cour d'appel par l'article 435, dispose que si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, la juridiction « pourra leur accorder la priorité ». La question soulevée par le pourvoi était habile : le demandeur ne reprochait pas directement à la Cour d'appel d'avoir refusé la priorité, mais de « n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait invoquée ». Il tentait ainsi de placer le débat sur le terrain du devoir juridictionnel de statuer sur l'ensemble des chefs de demande et de répondre aux moyens des parties.
La réponse de la Cour de révision ferme radicalement cette porte. En affirmant qu'en ne statuant pas expressément sur cette demande, la Cour d'appel « usait ainsi qu'elle a fait de la faculté laissée à sa discrétion par ces dispositions », la haute juridiction consacre le principe selon lequel les mesures touchant à l'organisation interne du rôle, à la fixation des audiences et au tour de priorité des affaires relèvent de l'administration judiciaire du procès et de la police de l'instance. Une partie ne dispose d'aucun droit subjectif à voir sa cause jugée par priorité ; elle ne peut que solliciter la mise en œuvre d'une prérogative que la loi abandonne à la pure opportunité de la juridiction.
Il est intéressant de noter la terminologie employée par la Cour de révision quant au sort réservé au moyen : celui-ci est déclaré « irrecevable », et non pas seulement mal fondé. Cette qualification technique rigoureuse souligne qu'un acte relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond est par nature insusceptible d'être déféré à la censure du juge de révision. Le grief se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre fonctionnel tenant à la délimitation même des compétences de la Cour de révision, laquelle ne saurait s'immiscer dans la gestion administrative du flux des dossiers par les juridictions inférieures. Au regard des standards du procès équitable, une telle solution demeure pleinement cohérente dès lors que le refus implicite d'accorder un tour de faveur n'affecte en rien le droit d'accès au juge ni l'examen au fond des prétentions substantielles des parties, la cause ayant précisément été tranchée dans son intégralité par l'arrêt attaqué.
#### 2. La souveraineté des juges du fond face aux conditions d'application de l'article 565 du Code de commerce
Le second volet de l'arrêt déplace l'analyse sur le terrain du droit substantiel des procédures collectives, et plus précisément sur le régime des sanctions patrimoniales frappant les dirigeants de personnes morales. À l'époque des faits et de la décision, la matière était régie par l'article 565 du Code de commerce monégasque, texte d'une grande sévérité permettant de prononcer personnellement la liquidation des biens (ou le règlement judiciaire) des dirigeants sociaux ayant notamment poursuivi abusivement, dans leur intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
L'examen des trois branches du second moyen met en lumière l'ensemble des lignes de défense classiquement déployées par les dirigeants sociaux poursuivis sur ce fondement par les syndics de faillite :
En premier lieu, la contestation de la qualité de dirigeant assujetti à la sanction. M. J.-L. P. soutenait que sa qualité formelle d'« administrateur délégué » ne suffisait pas à le qualifier de dirigeant au sens de l'article 565 du Code de commerce, dès lors que des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal du travail avaient établi que son frère, M. P., concentrait entre ses mains l'intégralité des pouvoirs effectifs au sein de l'entreprise. Sur le plan théorique, le moyen tentait d'opposer la réalité de la direction de fait (exercée exclusivement par un tiers) à l'apparence de la direction de droit (résultant du mandat social d'administrateur délégué), en invoquant une contrariété de motifs avec les décisions pénales et sociales antérieures. En écartant ce grief au titre de l'appréciation souveraine des faits, la Cour de révision valide l'approche des juges du fond. En droit des sociétés et des procédures collectives, l'administrateur délégué est un mandataire social investi de droit de prérogatives de direction. Le fait qu'un autre dirigeant (en l'occurrence le frère du demandeur) exerce une emprise prépondérante sur l'