Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27223))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans la matière classique mais toujours contentieuse de la fraude au chèque et de la responsabilité bancaire corrélative lors de l'encaissement d'effets détournés. Les faits prennent naissance au printemps 2001 à l'occasion d'un règlement opéré par une grande entreprise française au profit d'un organisme de prévoyance.
Le 12 avril 2001, la société anonyme Carrefour France (ci-après « la société Carrefour France ») a émis un chèque barré. Cet instrument de paiement était tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, établissement tiré, et libellé à l'ordre d'un bénéficiaire déterminé : la société de prévoyance interprofessionnelle des salariés, désignée sous le sigle APGIS. Afin de faire parvenir ce règlement à sa destinataire, la société tireuse a expédié la formule de chèque accompagnée d'une lettre d'accompagnement.
Toutefois, un incident majeur est survenu lors de l'acheminement de ce courrier. Si la lettre d'accompagnement est bien parvenue à l'APGIS, sa destinataire, le pli a été reçu amputé de sa pièce essentielle : le chèque ne s'y trouvait plus. Ce détournement matériel de la vignette a ouvert la voie à une utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, dont le montant exact, tel qu'il ressort des condamnations ultérieures visant à réparer l'intégralité du préjudice égal au montant du titre, s'élevait à la somme considérable de 1 297 714,80 euros.
Parallèlement aux démarches entreprises entre le tireur et le bénéficiaire initial à la suite de ce constat de non-réception, le chèque détourné a circulé jusqu'en Principauté de Monaco. Le 27 avril 2001, soit quinze jours après son émission, la société anonyme monégasque Crédit Suisse (ci-après « la banque Crédit Suisse ») a reçu ce chèque litigieux de l'un de ses clients en vue de son encaissement. L'examen matériel du titre révélait une anomalie manifeste au regard de sa nature : bien qu'il s'agisse d'un chèque barré émis initialement à l'ordre d'une personne morale (l'APGIS), l'effet présentait, lors de sa remise à l'établissement monégasque, deux endos successifs émanant de particuliers. Nonobstant cette configuration du titre, la banque Crédit Suisse, agissant en qualité de banquier présentateur, a accepté la remise du chèque et l'a adressé à la banque tirée, la BNP Paribas, aux fins de règlement. La compensation bancaire est intervenue très rapidement, dès le 30 avril 2001.
De son côté, la société Carrefour France avait été avisée par l'APGIS de l'absence de réception du chèque initial. Prenant acte de cette situation, la société émettrice a procédé à l'émission d'un nouveau chèque afin de désintéresser sa créancière. Par mesure de précaution et conformément aux usages administratifs internes avant d'initier une procédure formelle d'opposition au paiement du premier titre égaré ou soustrait, la société Carrefour France a sollicité de l'APGIS la délivrance d'une attestation de désistement de paiement afférente à ce premier chèque.
Le traitement de cette pièce justificative au sein des structures de la société émettrice a alors connu un cheminement qui s'est avéré déterminant dans la chronologie du litige. L'attestation de désistement établie par l'APGIS est parvenue dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001. Cependant, ce document a été réceptionné par un service de l'entreprise qui n'était pas le service concerné par la gestion de cet incident de paiement. En raison des délais de transmission interne, l'attestation n'est parvenue au service compétent de la société Carrefour France que le 7 mai 2001.
Or, dans l'intervalle séparant la réception matérielle du document par l'entreprise (le 25 avril) et son arrivée au service habilité à agir (le 7 mai), le processus bancaire d'encaissement initié le 27 avril par la banque Crédit Suisse et compensé le 30 avril avait abouti à son terme comptable : le compte bancaire de la société émettrice ouvert auprès de la BNP Paribas avait été effectivement débité du montant du chèque le 3 mai 2001. Aucune opposition au paiement n'ayant été formée par la société Carrefour France avant cette date fatidique du 3 mai, le paiement du titre détourné s'est trouvé consommé au préjudice du tireur.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la perte financière résultant du débit de son compte, la société Carrefour France a entrepris d'engager la responsabilité civile délictuelle du banquier présentateur monégasque. Par exploit en date du 22 octobre 2001, elle a fait assigner la banque Crédit Suisse devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande principale tendait à la condamnation de l'établissement bancaire au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme d'argent strictement égale au montant nominal du chèque détourné, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement fautif du titre.
Par un jugement rendu le 4 mars 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit, dans son principe, à l'action en responsabilité dirigée contre la banque présentatrice, tout en opérant un partage de responsabilité entre les parties au litige. Les premiers juges ont en effet considéré que si la banque Crédit Suisse avait commis une faute engageant sa responsabilité, la société Carrefour France avait elle-même commis une faute d'imprudence ou de négligence ayant concouru, à hauteur de 10 %, à la réalisation de son propre dommage. En conséquence de cette exonération partielle de la banque à concurrence d'un dixième, le tribunal a condamné la banque Crédit Suisse à payer à la société Carrefour France la somme principale de 1 167 943,32 euros. Le jugement a assorti cette condamnation principale d'une condamnation accessoire au paiement d'une somme pour résistance abusive (mentionnée à hauteur de 3 000 euros dans le sommaire introductif de la décision et de 2 000 euros dans les motifs de l'arrêt de la Cour de révision).
Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des deux parties. La banque Crédit Suisse a interjeté un appel principal à l'encontre de cette décision. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, devant la juridiction du second degré, l'établissement bancaire ne contestait plus le principe même de sa responsabilité, mais sollicitait un partage de responsabilité qui lui soit plus favorable, en arguant du rôle causal déterminant de la carence reprochée à la société tireuse dans la mise en œuvre de l'opposition. En réplique, la société Carrefour France a formé un appel incident, contestant la retenue d'une faute à sa charge et réclamant la condamnation de la banque à la réparation intégrale de son préjudice financier.
Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 24 janvier 2006 (signifié le 10 février 2006), la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris sur la question du partage de responsabilité. Écartant toute faute de la victime, la juridiction du second degré a déclaré la banque Crédit Suisse entièrement responsable du préjudice subi par la société Carrefour France. Elle a, dès lors, condamné la banque à lui payer la somme totale de 1 297 714,80 euros correspondant à l'intégralité des fonds détournés. En outre, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et y a ajouté une condamnation nouvelle à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
La banque Crédit Suisse s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt infirmatif. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts de deux moyens réunis.
Dans un premier bloc regroupant les premier et deuxième moyens réunis, la banque attaquait le chef de l'arrêt l'ayant déclarée intégralement responsable du dommage en refusant de retenir une faute exonératoire à la charge du tireur.
D'une part (premier moyen), elle invoquait la violation de la loi substantielle applicable au litige, en visant dans son moyen l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français (auquel la Cour de révision substituera dans sa réponse l'article L. 131-35 du même code). Selon la thèse du pourvoi, ce texte imposerait au tireur que l'opposition au paiement d'un chèque soit faite immédiatement. Dès lors, la banque soutenait qu'en jugeant que le délai de neuf jours qui s'était écoulé entre le 25 avril 2001 — date à laquelle la société Carrefour France avait été informée du vol du chèque par la réception de l'attestation de désistement — et le 3 mai 2001 — date du débit effectif du chèque détourné sur le compte tiré — n'était pas constitutif d'un retard fautif imputable à cette société, la Cour d'appel avait violé les prescriptions légales régissant l'opposition.
D'autre part (deuxième moyen), la banque articulait un grief de nature procédurale fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque pour défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures soutenant que si la société Carrefour France n'avait pas commis la faute consistant à ne pas faire opposition dans les délais légaux, le dommage ne se serait tout simplement pas produit.
Dans un second bloc regroupant les troisième et quatrième moyens réunis, la banque Crédit Suisse critiquait sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
D'une part (troisième moyen), elle dénonçait une contradiction de motifs doublée d'une violation de l'article 1229 du Code civil. Elle faisait valoir que la Cour d'appel avait elle-même expressément reconnu dans son arrêt que, devant elle, la banque ne sollicitait plus qu'un partage de responsabilité plus favorable ; selon le pourvoi, cette limitation de l'objet de l'appel excluait par principe que l'appelante ait pu commettre un usage abusif de la voie de recours, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait la sanctionner à ce titre sans se contredire.
D'autre part (quatrième moyen), la demanderesse au pourvoi invoquait la violation de l'article 422 du Code de procédure civile monégasque. Elle soutenait que ce texte ne pose aucune restriction particulière à l'exercice du droit d'appel et qu'en la sanctionnant pécuniairement sans caractériser concrètement en quoi l'exercice de cette voie de recours ordinaire avait dégénéré en abus, les juges du fond avaient méconnu les textes gouvernant l'accès au juge du second degré.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco conduisait la haute juridiction à résoudre deux questions de droit distinctes, touchant respectivement au droit bancaire substantiel (franco-monégasque) et au droit judiciaire privé monégasque.
La première question, qui confère à l'arrêt toute sa portée doctrinale et pratique, portait sur le régime juridique du délai d'opposition au paiement d'un chèque perdu ou volé et sur son articulation avec la responsabilité du banquier présentateur négligent. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les dispositions du Code monétaire et financier français (applicables au chèque litigieux tiré en France), et singulièrement son article L. 131-35, imposent au tireur d'un chèque perdu ou volé une obligation légale de diligence immédiate dès la formation de l'opposition initiale, dont la méconnaissance — caractérisée en l'espèce par un délai de réaction de neuf jours entre la réception par l'entreprise de l'attestation de désistement du bénéficiaire et le débit du compte tiré — constituerait nécessairement une faute d'imprudence de la victime de nature à exonérer partiellement ou totalement la banque présentatrice fautive de sa responsabilité civile.
La seconde question, d'ordre processuel et délictuel, interrogeait les critères de caractérisation de l'abus du droit d'appel au regard des articles 1229 du Code civil et 422 du Code de procédure civile : une cour d'appel peut-elle, sans entacher sa décision de contradiction de motifs ni méconnaître la liberté d'exercice des voies de recours ordinaires, déduire le caractère abusif d'un appel — pourtant limité dans son objet à la recherche d'un partage de responsabilité plus favorable — de la seule gravité des fautes professionnelles commises par l'appelant lors de l'encaissement du chèque litigieux et de l'absence corrélative de toute faute de la victime intimée ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la banque Crédit Suisse, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des textes invoqués, en opérant une distinction exégétique fondamentale sur le terrain du droit du chèque avant de valider la souveraineté et la cohérence du raisonnement des juges du fond tant sur le lien de causalité que sur l'abus de procédure.
En premier lieu, répondant aux premier et deuxième moyens réunis relatifs à la prétendue tardiveté fautive de l'opposition, la Cour de révision commence par rectifier implicitement le visa textuel erroné du moyen du pourvoi : alors que la banque invoquait la violation de l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français, la haute juridiction replace le débat sur son véritable fondement textuel, à savoir l'article L. 131-35 du même code, siège de la matière des oppositions au paiement du chèque en droit français.
Procédant à une lecture stricte de cette disposition légale, la Cour de révision énonce un principe d'interprétation limpide : « si l'article L. 131-35 exige du tireur d'un chèque perdu ou volé qu'il confirme immédiatement son opposition par écrit, cet article n'impose pas la même obligation de diligence immédiate pour l'opposition initiale ». Par cette formule ciselée, la Cour dissocie nettement deux séquences procédurales de l'opposition : d'une part, l'acte initial d'opposition (souvent réalisé par tout moyen rapide, tel le téléphone) et, d'autre part, sa confirmation écrite subséquente. Elle relève que l'adverbe « immédiatement » employé par le législateur français ne s'applique grammaticalement et juridiquement qu'à l'obligation de confirmer par écrit une opposition déjà formée, et non au délai dans lequel le tireur doit initialement déclencher cette opposition après le fait générateur de la perte ou du vol.
Cette prémisse légale étant posée, l'absence d'obligation légale d'immédiateté pour l'opposition initiale renvoie l'appréciation d'un éventuel retard du tireur sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile et de l'appréciation des circonstances de fait par les juges du fond. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté deux éléments chronologiques décisifs : premièrement, l'attestation de désistement émanant du bénéficiaire du chèque était arrivée dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001 ; deuxièmement, toute opposition au paiement devenait de toute façon totalement inefficace après le 3 mai 2001, date à laquelle le compte bancaire de la société émettrice avait été effectivement débité. Entre ces deux bornes temporelles, la fenêtre d'action utile ne s'étendait donc que sur neuf jours (étant par ailleurs rappelé dans l'exposé des faits que le service compétent de la société n'avait reçu le document que le 7 mai, soit postérieurement au débit). La Cour de révision juge dès lors que la Cour d'appel, qui a parfaitement répondu aux conclusions dont elle était saisie (écartant ainsi le grief de violation de l'article 199 du Code de procédure civile), « a pu retenir que, compte tenu des circonstances, ce délai de neuf jours n'était pas constitutif d'un retard fautif de cette société, en relation avec le préjudice qui lui a été causé ». La motivation valide ainsi à la fois l'absence de qualification fautive du délai de réaction au regard de la structure de l'entreprise et des circonstances de l'espèce, et l'absence de lien de causalité entre le comportement du tireur et le dommage consommé par le débit rapide du chèque.
En second lieu, statuant sur les troisième et quatrième moyens réunis relatifs à la condamnation pour appel abusif, la Cour de révision écarte tout grief de contradiction de motifs (article 1229 du Code civil) ou de violation du droit d'appel (article 422 du Code de procédure civile). Pour justifier légalement la sanction prononcée par les juges d'appel, la haute juridiction met en lumière le lien logique établi par l'arrêt attaqué entre le fond du droit substantiel et le comportement procédural de la banque. Elle souligne que la Cour d'appel a, d'une part, retenu l'absence totale de faute de la société Carrefour France et, d'autre part, relevé que « les conditions d'encaissement du chèque par la banque Crédit Suisse, qu'elle a décrites, étaient constitutives de fautes » (s'agissant, selon les faits constants rappelés en tête de l'arrêt, de l'encaissement d'un chèque barré d'un montant supérieur à 1,29 million d'euros émis à l'ordre d'une société de prévoyance mais revêtu de deux endos de particuliers). La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations souveraines mettant en exergue des fautes bancaires caractérisées lors de l'encaissement et l'innocence complète de la victime, la Cour d'appel « a pu en déduire, sans se contredire, qu'en raison de ces fautes la banque avait fait un usage abusif de la voie de l'appel », quand bien même cet appel ne visait qu'à obtenir un partage de responsabilité plus clément.
### C. Le dispositif
Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne la banque Crédit Suisse à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière tant par la précision de son analyse exégétique d'un texte fondamental du droit bancaire français — appliqué en Principauté par le jeu des règles de conflit de lois ou des conventions régissant la matière bancaire franco-monégasque — que par sa rigueur dans le traitement du conflit classique opposant le banquier présentateur négligent au tireur victime d'un détournement de chèque.
Sur le plan du droit substantiel du chèque, l'apport majeur de la décision réside dans l'interprétation littérale et téléologique de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier français. Dans les litiges relatifs à l'encaissement de chèques perdus ou volés, les établissements bancaires poursuivis sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour avoir accepté à l'encaissement des titres affectés d'anomalies apparentes tentent systématiquement de déplacer le débat vers le comportement de la victime. L'argumentation bancaire standard consiste à soutenir que la cause première, sinon exclusive, du préjudice réside dans l'inertie du tireur qui, en s'abstenant de former immédiatement opposition auprès de sa banque tirée, a laissé le processus de compensation aller à son terme et permis le débit de son compte.
Pour donner une assise textuelle impérative à ce devoir de célérité, la banque Crédit Suisse s'appuyait en l'espèce sur la lettre de la loi française régissant l'opposition (visant par erreur matérielle dans son mémoire l'article L. 131-5 au lieu de l'article L. 131-35, erreur que la Cour de révision redresse d'