Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27225
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27225))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'entremise immobilière. Les relations contractuelles trouvent leur origine le 30 mars 2001, date à laquelle Mme F., propriétaire d'un bien immobilier, a confié la vente d'un appartement à Mme G.-P., laquelle exerce la profession d'agent immobilier.
La convention liant les parties revêtait la forme d'un mandat exclusif de vente. Les stipulations contractuelles aménageaient précisément la durée et les modalités d'extinction de cet engagement : le mandat était initialement conclu pour une période de trois mois. Il était assorti d'une clause de renouvellement par tacite reconduction, offrant toutefois à l'une ou l'autre des parties la faculté de le dénoncer. Pour être régulière au regard des prévisions contractuelles, cette dénonciation devait intervenir par lettre recommandée adressée un mois avant l'échéance du terme. Le contrat s'est ainsi poursuivi par l'effet de ces reconductions successives au-delà de son terme initial, jusqu'au printemps de l'année 2002.
Au cours du mois de mai 2002, l'exécution du mandat est entrée dans une phase active de négociation. Un candidat acquéreur (désigné dans la décision tantôt comme M. G., tantôt comme Mme G.) a formulé une première offre d'achat portant sur l'appartement objet du mandat. Toutefois, le 17 mai 2002, la venderesse, Mme F., a opposé un refus à cette proposition d'acquisition.
L'agent immobilier a néanmoins poursuivi ses démarches. Selon les affirmations de Mme G.-P., une nouvelle proposition d'achat a été émise, caractérisée par un prix supérieur tant à celui de la précédente offre refusée qu'au prix de vente initialement fixé par la mandante. Cette nouvelle offre était assortie d'un délai de validité expirant le 11 juin 2002. L'agent immobilier soutenait avoir porté cette nouvelle proposition à la connaissance de sa mandante par voie téléphonique dès le 6 juin 2002.
Le 14 juin 2002, soit trois jours après l'expiration du délai de validité de cette seconde offre, Mme F. a notifié à Mme G.-P. la révocation pure et simple du mandat exclusif de vente qui les liait depuis plus d'une année. Estimant que cette rupture unilatérale, intervenue immédiatement après la transmission téléphonique d'une offre supérieure, présentait un caractère fautif et lui avait occasionné un dommage direct en faisant échec à la réalisation de l'opération, la mandataire évincée a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette révocation qu'elle jugeait préjudiciable, Mme G.-P. a assigné sa mandante, Mme F., en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts devant la juridiction de première instance (le Tribunal de première instance, bien que la décision mentionne sobrement « le tribunal »).
Par un jugement rendu le 6 mai 2004, les premiers juges ont intégralement accueilli la demande indemnitaire formée par l'agent immobilier. Retenant le principe de la responsabilité de la mandante, le tribunal a condamné Mme F. à verser à Mme G.-P. la somme substantielle de 99 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce montant élevé correspondait selon toute vraisemblance à l'évaluation du gain manqué, c'est-à-dire l'équivalent de la commission que la professionnelle aurait perçue si la vente avait été menée à son terme (la base de calcul exacte n'étant toutefois pas précisée dans la décision).
En désaccord avec cette condamnation, Mme F. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 28 juin 2005, signifié le 15 novembre 2005, la juridiction du second degré a adopté une position nuancée. Si elle a confirmé partiellement la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu la faute de la mandante dans la rupture des relations contractuelles et le principe d'un droit à réparation au profit de l'agent immobilier, elle a en revanche profondément réformé le *quantum* de la condamnation. En effet, analysant le préjudice non pas comme la perte certaine de la commission elle-même, mais sous l'angle plus restrictif de la perte d'une chance de mener la vente à son terme, la Cour d'appel a ramené le montant des dommages-intérêts dus par Mme F. de 99 000 euros à 15 000 euros.
Estimant néanmoins que le principe même de sa condamnation reposait sur des bases juridiques erronées, Mme F. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens (le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux branches, et le troisième moyen), lesquels ont été réunis par la Cour de révision en quatre branches distinctes dans son exposé.
Les trois premières branches du moyen unique ainsi reconstitué s'attaquaient frontalement à la question probatoire relative à l'existence et à la transmission de la seconde offre d'achat du 6 juin 2002 :
* En premier lieu, Mme F. reprochait à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil. Selon le pourvoi, en affirmant que l'agent immobilier avait « très certainement téléphoné » à sa mandante pour l'informer de la nouvelle offre avant la révocation, les juges d'appel avaient dispensé la mandataire d'établir que son droit à commission était effectivement né au moment de la révocation du mandat.
* En deuxième lieu, la demanderesse invoquait une violation de l'article 1175 du Code civil. Elle soutenait que la Cour d'appel ne pouvait légalement retenir qu'elle avait été informée téléphoniquement le 6 juin 2002 d'une offre supérieure au prix fixé, alors même que les conditions légales gouvernant la preuve d'une telle offre juridique n'étaient nullement réunies en l'espèce.
* En troisième lieu, sur le terrain du droit de la preuve toujours, Mme F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par voie de simple présomption pour retenir la communication téléphonique de l'offre, violant ainsi les dispositions des articles 1188 et 1200 du Code civil qui régissent strictement l'admissibilité de la preuve testimoniale et par présomptions.
Enfin, dans une quatrième et dernière branche, le pourvoi déplaçait le débat sur le terrain du droit substantiel du mandat, en invoquant la violation de l'article 989 du Code civil. Mme F. faisait valoir un argument chronologique : dès lors que la prétendue nouvelle offre d'achat n'était valable que jusqu'au 11 juin 2002, elle était caduque à la date du 14 juin 2002. Par conséquent, en révoquant le mandat à cette dernière date, la mandante n'avait fait qu'user de son droit légal de révocation sans commettre la moindre faute.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale située au carrefour du droit des contrats spéciaux (le régime du mandat), du droit commun de la responsabilité contractuelle et du droit de la preuve : **dans quelle mesure le mandant qui révoque brusquement un mandat exclusif de vente engage-t-il sa responsabilité civile à l'égard de l'agent immobilier pour perte d'une chance de percevoir sa commission, et la caractérisation de cette faute dans l'exercice du droit de révocation est-elle subordonnée à la preuve rigoureuse, selon les règles gouvernant les actes juridiques, de la réception préalable d'une offre d'achat ferme faisant naître un droit acquis à commission ?**
Autrement dit, il s'agissait pour la Haute juridiction de déterminer si l'indemnisation du mandataire au titre d'une rupture brutale exigeait la démonstration d'une offre d'achat parfaite et formellement prouvée conformément aux articles 1162, 1175, 1188 et 1200 du Code civil, ou si la seule constatation souveraine, par les juges du fond, de multiples diligences accomplies par le professionnel et interrompues brutalement par le mandant suffisait à caractériser un abus dans le droit de révocation prévu à l'article 989 du Code civil.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision procède à un examen global en réunissant le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen. La motivation déployée par la Haute juridiction se caractérise par sa concision et par un déplacement décisif de l'axe du débat juridique, qui rend inopérantes les critiques probatoires du pourvoi.
Tout l'effort argumentatif de Mme F. consistait à enfermer le litige dans une logique d'exécution contractuelle stricte : selon elle, pour obtenir une condamnation, l'agent immobilier devait prouver un acte juridique précis (l'offre supérieure transmise le 6 juin 2002) faisant naître son « droit à commission » avant la révocation du 14 juin. Sur ce terrain, les règles du Code civil monégasque relatives à la charge de la preuve (article 1162), à la preuve littérale ou aux conditions de preuve des actes (article 1175) et aux limites de la preuve par témoins ou présomptions (articles 1188 et 1200) auraient pu trouver à s'appliquer avec rigueur. De même, si la faute résidait uniquement dans le refus d'une offre en cours de validité, l'expiration de celle-ci le 11 juin aurait pu disculper la révocation intervenue le 14 juin au regard de l'article 989 du Code civil.
Or, la Cour de révision refuse catégoriquement de suivre le pourvoi sur ce terrain. Par une substitution ou plutôt une sélection des motifs déterminants de l'arrêt d'appel, elle relève que les juges du fond ne se sont pas fondés sur la naissance d'un droit acquis à commission résultant de l'offre du 6 juin, mais sur le terrain de la responsabilité pour rupture fautive des relations contractuelles.
La Cour souligne ainsi que, « par motifs propres et adoptés », la Cour d'appel a retenu « qu'en rompant brutalement ses relations contractuelles avec sa mandataire tandis que celle-ci avait effectué de multiples diligences dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, Mme F. a commis une faute dans l'exercice de son droit de révocation en la privant d'une chance de faire aboutir la vente et dont elle doit réparation ».
Ce faisant, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de trois propositions juridiques implicites mais parfaitement claires :
1. **La nature de la faute :** Bien que le mandat soit en principe révocable (conformément à l'esprit de l'article 989 du Code civil visé au moyen), ce droit de révocation n'est pas discrétionnaire au point de permettre une rupture brutale, a fortiori dans le cadre d'un mandat exclusif stipulant un préavis par lettre recommandée d'un mois avant l'échéance trimestrielle. La brutalité de la rupture, confrontée à l'investissement professionnel du mandataire (« de multiples diligences »), constitue en elle-même une faute dans l'exercice du droit de révocation.
2. **La nature du préjudice :** Le dommage réparé par la Cour d'appel (qui avait réduit l'indemnité de 99 000 euros à 15 000 euros) n'est pas la perte du droit à commission — lequel aurait effectivement exigé la preuve d'une vente conclue ou d'une offre parfaite —, mais uniquement la « perte d'une chance de faire aboutir la vente ».
3. **La conséquence sur le régime probatoire :** Dès lors que le fait générateur de responsabilité réside dans la brutalité de la rupture au regard des diligences accomplies, et non dans l'existence d'un acte juridique spécifique (l'offre du 6 juin), il s'agit de prouver des faits matériels (les diligences, la brutalité de la révocation, l'existence de pourparlers avancés). La Cour de révision en déduit que « par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Les motifs critiqués par le pourvoi concernant l'appel téléphonique du 6 juin deviennent dès lors surabondants, ou du moins s'intègrent dans le faisceau d'indices matériels établissant les diligences de l'agent, échappant ainsi au formalisme probatoire des articles 1175, 1188 et 1200 du Code civil.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée qui valide pleinement l'approche indemnitaire des juges d'appel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne Mme F. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement topique de la manière dont le droit civil monégasque concilie le principe traditionnel de la libre révocabilité du mandat avec les exigences contemporaines de loyauté contractuelle et de protection du mandataire professionnel.
#### 1. L'encadrement du droit de révocation du mandat (article 989 du Code civil)
En droit civil d'inspiration napoléonienne, le contrat de mandat repose historiquement sur un fort *intuitus personae*. La confiance que le mandant place dans le mandataire justifie que le premier puisse mettre fin au pouvoir de représentation dès que cette confiance disparaît. C'est ce principe de révocabilité *ad nutum* que le pourvoi tentait de mobiliser en invoquant la violation de l'article 989 du Code civil monégasque. Dans la logique défendue par la mandante, tant qu'aucune vente n'était définitivement formée et qu'aucune offre valide n'était pendante au jour précis de la notification de la rupture (le 14 juin 2002), la liberté de révoquer le mandat devait demeurer entière et insusceptible d'engendrer une quelconque responsabilité.
Toutefois, la nature du mandat confié à un agent immobilier s'éloigne sensiblement du mandat gratuit et purement amical envisagé par les rédacteurs originels du Code civil. Il s'agit d'un mandat salarié, conclu à titre onéreux avec un professionnel de l'entremise qui engage des frais, du temps et son savoir-faire dans l'intérêt commun des parties. De surcroît, en l'espèce, les parties avaient conclu un « mandat exclusif » dont la stabilité temporelle était contractuellement organisée : conclu pour trois mois, il se renouvelait par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant l'échéance du terme.
En révoquant brusquement le mandat le 14 juin 2002, en dehors des formes et délais contractuels (le respect du préavis d'un mois avant l'échéance trimestrielle issue du contrat du 30 mars 2001 n'étant nullement constaté, l'arrêt qualifiant au contraire la rupture de « brutale »), la mandante ne pouvait s'abriter derrière une application mécanique de l'article 989 du Code civil. La Cour de révision consacre ici avec force la théorie de l'abus de droit appliquée à la révocation du mandat : si le droit de révoquer existe, son exercice devient fautif lorsqu'il est brutal et qu'il intervient à contretemps, au détriment d'un mandataire qui n'a pas démérité. La jurisprudence monégasque s'inscrit ainsi dans un mouvement convergent avec les solutions retenues dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, où la révocation du mandat d'intérêt commun ou du mandat professionnel exclusif, lorsqu'elle est opérée sans préavis régulier ni motif légitime, ouvre droit à réparation.
#### 2. La distinction fondamentale entre droit à commission et perte de chance
L'apport majeur de la décision réside sans conteste dans la clarification qu'elle opère — par la validation de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2005 — quant à la nature du préjudice indemnisable en cas de révocation fautive d'un mandat d'agent immobilier. Le parcours procédural de l'affaire met en lumière l'évolution de l'analyse judiciaire sur ce point.
En première instance, le tribunal avait alloué à l'agent immobilier la somme de 99 000 euros. Une telle condamnation reposait manifestement sur l'idée que la faute de la mandante avait directement privé le professionnel de sa rémunération contractuelle, ou que la condition suspensive du droit à commission était réputée accomplie par suite de la défaillance fautive de la débitrice. Or, une telle approche se heurtait à un obstacle juridique sérieux : au 14 juin 2002, aucune vente n'avait été signée, la première offre du 17 mai avait été refusée, et la seconde offre transmise téléphoniquement le 6 juin n'était valable que jusqu'au 11 juin. L'agent immobilier ne pouvait donc prétendre à un « droit à commission » définitivement acquis.
C'est précisément cette faille que la Cour d'appel a corrigée en ramenant l'indemnisation à 15 000 euros, et que la Cour de révision entérine en rejetant le pourvoi. En déplaçant le fondement de la condamnation sur le terrain de la « perte d'une chance de faire aboutir la vente », les juridictions monégasques font une application rigoureuse et orthodoxe des principes de la responsabilité civile :
* Le mandant n'est jamais juridiquement obligé d'accepter une offre d'achat, même supérieure au prix du mandat, car le mandat de vente donné à un agent immobilier est en principe un mandat d'entremise (de recherche d'acquéreurs) et non un mandat d'aliéner emportant pouvoir de conclure la vente aux lieu et place du propriétaire.
* Cependant, en rompant brutalement le contrat alors que les négociations progressaient favorablement (une première offre le 17 mai, suivie d'une surenchère en juin par le même candidat M. ou Mme G.), la mandante a interrompu un processus dynamique. Elle a ainsi fait disparaître de manière fautive la probabilité sérieuse que ces pourparlers, menés grâce aux « multiples diligences » de l'agent, aboutissent in fine à la conclusion de la vente et au versement de la commission.
Conformément à la théorie générale de la perte de chance, la réparation ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le passage de 99 000 euros (la commission entière) à 15 000 euros (la fraction correspondant à l'aléa de la négociation immobilière) traduit parfaitement cette distinction conceptuelle.
#### 3. La neutralisation du formalisme probatoire du Code civil
L'intérêt technique le plus subtil de l'arrêt du 11 octobre 2006 tient à la manière dont la qualification de « perte de chance » rejaillit sur le terrain du droit de la preuve, permettant à la Cour de révision d'écarter d'un revers de main les griefs tirés des articles 1162, 1175, 1188 et 1200 du Code civil.
Le pourvoi tentait d'appliquer au litige le régime probatoire strict des actes juridiques. L'argumentation de Mme F. était habile : puisque la Cour d'appel avait mentionné que Mme G.-P. avait « très certainement téléphoné » le 6 juin pour transmettre une offre supérieure, elle avait statué par voie de simple présomption (en violation des articles 1188 et 1200 limitant la preuve testimoniale et par présomptions au-delà d'une certaine valeur ou contre un écrit), sans exiger une preuve parfaite de l'acte d'offre (violation de l'article 1175), et en inversant le fardeau probatoire pesant sur le demandeur à l'indemnisation (violation de l