Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402533))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La délimitation entre le simple acte préparatoire, demeurant hors du champ de la répression pénale par souci de préservation des libertés individuelles face à une intervention étatique trop précoce, et le commencement d'exécution, qui scelle l'entrée irréversible de l'agent dans la phase répressive de l'infraction tentée, constitue l'une des questions les plus classiques et les plus délicates du droit pénal général. L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique en matière d'atteintes aux biens, et plus particulièrement de soustraction frauduleuse d'un véhicule automobile, tout en apportant d'utiles rappels sur le régime procédural du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs des juges du fond quant à la détermination de la sanction pénale.
À l'origine de cette affaire se trouve une série d'agissements délictueux imputés à un individu, désigné dans la décision sous l'initiale M. H. Si le détail exhaustif de l'ensemble des infractions pour lesquelles l'intéressé a été poursuivi n'est pas intégralement développé dans le texte de l'arrêt de la Haute juridiction — la décision mentionnant globalement des poursuites du chef de vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance —, les circonstances factuelles entourant l'épisode spécifique de la tentative de vol sont, en revanche, clairement circonscrites par les motifs reproduits.
L'épisode litigieux concerne un véhicule automobile de marque Mercedes, dont le numéro d'immatriculation est occulté dans la publication officielle, appartenant à un tiers, M. F. Dans le dessein de s'emparer de ce bien, M. H. a mis en œuvre un stratagème préalable particulièrement élaboré. Il s'est en effet procuré une télécommande d'ouverture centralisée correspondant audit véhicule, et ce « par ruse chez le concessionnaire de la marque ». Les modalités exactes de cette ruse employée auprès du professionnel de l'automobile ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision), mais cette démarche initiale lui a permis d'entrer en possession du dispositif technique permettant de déverrouiller le véhicule convoité sans avoir à recourir à une effraction matérielle violente.
Muni de cet instrument, M. H. s'est ensuite rendu à proximité du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Il a alors fait usage de la télécommande centralisée ainsi obtenue pour actionner le mécanisme de déverrouillage et procéder à « l'ouverture des portes du véhicule ». Toutefois, l'entreprise délictueuse n'a pu être menée jusqu'à son terme ultime, à savoir le déplacement ou l'emport effectif de l'automobile. En effet, le déroulement des opérations a été brusquement stoppé par l'intervention des forces de l'ordre. La décision précise à cet égard que l'action de M. H. a été « interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ». La présence de ces fonctionnaires de police en observation sur les lieux (dont l'origine de la mise en place n'est pas précisée dans la décision) a ainsi fait obstacle à la consommation intégrale de la soustraction frauduleuse.
Parallèlement à ces faits, il ressort des éléments factuels et procéduraux de l'arrêt que M. H. n'en était pas à son premier démêlé avec la justice pénale monégasque. Il avait en effet déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 5 juillet 2005, lequel lui avait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vols. Cet antécédent judiciaire, proche dans le temps et identique dans sa qualification juridique principale aux nouvelles poursuites, va jouer un rôle déterminant dans la stratégie de défense adoptée par le prévenu au stade du prononcé de la peine.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son interpellation par les services de police, M. H. a été traduit devant les juridictions répressives de la Principauté sous les préventions cumulées de « vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance ».
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Si la date du jugement de première instance ainsi que le quantum exact de la peine initialement prononcée par les premiers juges ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il se déduit néanmoins des griefs formulés ultérieurement par le demandeur au pourvoi que le Tribunal correctionnel était entré en voie de condamnation à son encontre, mais avait prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trente mois.
Un appel ayant été interjeté contre ce jugement (les auteurs respectifs des appels, prévenu et ministère public, ne sont pas formellement identifiés dans l'arrêt, bien que l'aggravation ultérieure de la peine suppose nécessairement un appel du ministère public), la cause a été soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Notons par ailleurs que l'intitulé de la décision mentionne la présence dans la procédure d'une « partie intervenante volontaire », désignée sous l'initiale M., sans que le corps de l'arrêt ne précise son rôle exact ni ses demandes (non précisé dans la décision).
Par un arrêt rendu le 24 avril 2006, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la culpabilité de M. H. pour les chefs de poursuite susmentionnés, et notamment pour la tentative de vol du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Sur le plan de la répression, la juridiction du second degré a fait preuve d'une sévérité accrue par rapport aux premiers juges : elle a aggravé la sanction en condamnant M. H. à une peine ferme de trente mois d'emprisonnement. En outre, statuant sur la requête présentée par le prévenu qui sollicitait la confusion de cette nouvelle peine avec celle de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel pour vols, la Cour d'appel a expressément rejeté cette demande de confusion.
Insatisfait de cette décision d'appel, M. H. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la Cour de révision. Conformément aux règles procédurales en vigueur, il a formalisé une déclaration de pourvoi en date du 2 mai 2006, suivie du dépôt d'une requête en révision signée par ses soins.
Devant la Cour de révision, un premier débat d'ordre strictement procédural s'est élevé à l'initiative du Ministère public. Le parquet général a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de la déchéance du pourvoi. Selon l'argumentation développée par le Ministère public, le demandeur au pourvoi devait être déclaré déchu de son recours faute d'avoir déposé au greffe sa requête en révision dans le délai légal impératif de quinze jours à compter de sa déclaration de pourvoi, délai prescrit par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque.
De son côté, au soutien de son pourvoi sur le fond, M. H. (assisté ou représenté dans la procédure, l'arrêt mentionnant in fine le nom de Me Fombelle, avocat près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) a articulé deux moyens de cassation distincts visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2006.
Le premier moyen, d'ordre substantiel, attaquait la déclaration de culpabilité relative au véhicule de M. F. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative de vol de ce véhicule Mercedes, en soutenant que les faits matériellement retenus à son encontre s'analysaient, en droit, uniquement comme de simples « actes préparatoires ». Selon la thèse du pourvoi, de tels actes n'étaient pas légalement constitutifs d'une tentative de vol punissable au regard des dispositions combinées des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal monégasque. En qualifiant pénalement une phase qui ne relevait que de la préparation de l'infraction, la Cour d'appel aurait donc violé les textes susvisés.
Le second moyen, subdivisé en deux branches distinctes, contestait exclusivement le volet répressif de l'arrêt d'appel, à savoir le prononcé et les modalités d'exécution de la sanction pénale :
- Dans une première branche, M. H. reprochait à la Cour d'appel d'avoir aggravé la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel en la portant à trente mois d'emprisonnement. Il soutenait que cette élévation du quantum résultait d'une « inexacte appréciation des faits de l'espèce et du droit ».
- Dans une seconde branche, le demandeur critiquait le refus opposé par les juges d'appel à sa demande de confusion des peines. Il arguait qu'en refusant de faire droit à la confusion entre la peine de trente mois nouvellement infligée et la peine antérieure de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de Monaco, la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale.
La Cour de révision était ainsi amenée à trancher successivement la question préalable de la recevabilité formelle du recours, puis celles, substantielles et procédurales, de la caractérisation de la tentative punissable et de l'étendue de son propre contrôle sur la détermination de la peine.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à notre étude confrontait la Cour de révision de Monaco à une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure pénale, droit pénal général et droit de la peine.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait vérifier le respect des délais légaux régissant l'instruction du pourvoi en révision en matière pénale : comment se compute le délai de quinze jours imparti au demandeur par l'article 476 du Code de procédure pénale pour déposer sa requête en révision à la suite de sa déclaration de pourvoi, et quelles sont les mentions authentiques faisant foi de la date de ce dépôt ?
En deuxième lieu, et il s'agit là de l'apport théorique majeur de l'arrêt, la question centrale de droit pénal de fond consistait à déterminer la frontière exacte entre l'acte préparatoire impuni et le commencement d'exécution constitutif de la tentative punissable au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal : le fait, pour un individu, de procéder à l'ouverture des portières d'un véhicule automobile appartenant à autrui au moyen d'une télécommande centralisée préalablement obtenue par ruse auprès du concessionnaire de la marque, avant d'être immédiatement interrompu par l'intervention de policiers en surveillance, dépasse-t-il le stade des simples actes préparatoires pour caractériser une tentative de vol punissable ?
En troisième et dernier lieu, sous l'angle de la théorie de la peine et de la technique de cassation, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : le juge de cassation a-t-il le pouvoir de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond tant sur l'aggravation du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée en appel que sur l'opportunité d'accorder ou de refuser la confusion facultative de cette peine avec une sanction pénale antérieure en application de l'article 347 du Code de procédure pénale ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces trois interrogations successives, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, concis et méthodique, fidèle à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone.
**1. Sur l'exception de déchéance du pourvoi :**
Examinant tout d'abord la fin de non-recevoir soulevée d'office ou par voie de conclusions par le Ministère public, la Cour procède à une vérification purement matérielle et chronologique des pièces du dossier de la procédure au regard des exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose, à peine de déchéance, que la requête en révision contenant les moyens du demandeur soit déposée au greffe dans un délai de quinze jours suivant la déclaration de pourvoi.
La Cour relève deux dates certifiées par les actes du greffe :
- D'une part, la déclaration de pourvoi a été formée le 2 mai 2006.
- D'autre part, la requête en révision, dûment signée par M. H., « porte le cachet d'arrivée au greffe général du 17 mai 2006 ». La Cour prend soin de souligner que cette même date du 17 mai 2006 est « reprise dans le certificat de clôture de la procédure établi par le greffier ».
En procédant au calcul du délai entre le 2 mai et le 17 mai 2006 (le jour de l'acte initial, le *dies a quo*, ne comptant traditionnellement pas dans la computation des délais de procédure), il apparaît que le dépôt intervenu le 17 mai correspond très exactement au quinzième et dernier jour utile du délai légal. Constatant ainsi que la requête a été déposée dans le strict respect du délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour écarte l'argumentation du Ministère public et juge que M. H. n'est pas déchu de son pourvoi, déclarant par conséquent celui-ci recevable.
**2. Sur la caractérisation de la tentative de vol (premier moyen) :**
Abordant ensuite le fond du droit pénal à travers l'examen du premier moyen de cassation, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la qualification de tentative de vol plutôt que de relaxer le prévenu au bénéfice de la théorie des actes préparatoires.
Pour rejeter le grief, la Haute juridiction reprend et approuve l'analyse téléologique et matérielle opérée par les juges d'appel. Elle relève que, pour caractériser la tentative, la Cour d'appel s'est fondée sur un fait matériel précis éclairé par son contexte préalable : « l'ouverture des portes du véhicule à l'aide d'une télécommande centralisée, obtenue par ruse chez le concessionnaire de la marque ».
La Cour de révision valide la déduction juridique tirée de ces constatations souveraines par les juges du second degré : cet acte d'ouverture des portes au moyen dudit instrument frauduleusement acquis « démontre une volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ». La Cour ajoute que cette caractérisation demeure pleinement opérante « même si elle a été interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ».
Le raisonnement de la Cour s'articule ainsi autour des deux éléments constitutifs classiques de la tentative punissable :
- D'une part, le commencement d'exécution combiné à l'élément intentionnel : l'obtention de la télécommande par ruse chez le concessionnaire constituait certes, prise isolément, un acte préparatoire. Mais dès lors que l'agent s'est approché du véhicule ciblé et a effectivement utilisé cette télécommande pour déverrouiller et ouvrir les portières, il a franchi le seuil décisif. Cet acte matériel d'ouverture des portes tendait directement et immédiatement à la soustraction du véhicule et révélait sans équivoque possible sa « volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ».
- D'autre part, l'absence de désistement volontaire : le fait que le véhicule n'ait pas été effectivement déplacé ou emporté ne résulte nullement d'un renoncement libre et spontané de M. H., mais d'une cause purement extérieure et contraignante, à savoir « l'intervention des policiers en surveillance » qui a interrompu le processus criminel en cours d'exécution.
Considérant que ces motifs suffisent à caractériser l'ensemble des éléments légaux de la tentative de vol au sens du Code pénal, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a ainsi légalement justifié sa décision » et écarte le premier moyen comme non fondé.
**3. Sur le quantum de la peine et le refus de confusion (second moyen) :**
Enfin, statuant sur le second moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation.
Le demandeur contestait à la fois l'alourdissement de sa peine à trente mois d'emprisonnement et le refus de confondre cette sanction avec celle de dix-huit mois prononcée le 5 juillet 2005. La Cour de révision rappelle le principe fondamental selon lequel la détermination de la mesure de la peine, dans les limites fixées par la loi, ainsi que la décision d'accorder ou non une confusion facultative des peines, relèvent du pouvoir discrétionnaire des juridictions de jugement.
Elle énonce ainsi avec fermeté que M. H. se borne « à critiquer devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond sur le quatum [quantum] de la peine prononcée et l'opportunité d'accorder la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieure ». Dès lors qu'aucun excès de pouvoir ni aucune violation d'une règle de droit impérative (telle que le dépassement du maximum légal ou du cumul des peines) n'est démontré, la critique de cette appréciation souveraine échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Le moyen est, par conséquent, déclaré purement et simplement « pas recevable ».
### C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, la Haute juridiction monégasque prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Déclare le pourvoi recevable ;
> – Le rejette ;
> – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande sobriété formelle, s'inscrit au cœur des grands principes du droit pénal substantiel et procédural d'inspiration romano-germanique. Sa portée mérite d'être analysée sous trois angles complémentaires : la théorie générale de la tentative, le régime du prononcé des peines et le formalisme procédural du pourvoi.
**1. La consécration d'une conception mixte (objective-subjective) du commencement d'exécution :**
Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la manière dont la Cour de révision appréhende la notion de tentative punissable, régie par les articles 2 et 3 du Code pénal monégasque (visés au moyen aux côtés des articles 215, 309 et 325 relatifs aux qualifications pénales spécifiques de vol et de ses circonstances ou modalités de répression).
En droit pénal classique, le cheminement criminel (*iter criminis*) se décompose en plusieurs phases : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d'exécution et enfin la consommation de l'infraction. La loi pénale ne réprime la tentative que lorsque l'agent a franchi le cap du commencement d'exécution et que son action n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Toute la difficulté théorique et pratique consiste à tracer la ligne de démarcation entre l'acte préparatoire, qui demeure équivoque et impuni, et le commencement d'exécution, qui est univoque et punissable.
Historiquement, deux grandes conceptions doctrinales se sont affrontées :
- Une conception purement *objective*, selon laquelle le commencement d'exécution suppose un acte matériel faisant partie intégrante de la définition légale de l'infraction (par exemple, en matière de vol, le fait de poser la main sur la chose pour l'appréhender matériellement).
- Une conception *subjective*, qui s'attache avant tout à la dangerosité de l'agent et à l'irrévocabilité de son intention criminelle : il y a commencement d'exécution dès lors que l'acte accompli démontre que l'agent a pris la décision irrévocable de commettre le délit et qu'il ne reculera plus.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision adopte une approche synthétique tout à fait remarquable, qui fait écho à l'évolution de la jurisprudence française de la Chambre criminelle