Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402534))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression de la délinquance financière transfrontalière et met en lumière les mécanismes d'une ingénierie frauduleuse articulée autour de l'attractivité financière du territoire monégasque.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de la décision commentée, mettent en cause une personne physique, M. L., dans le déploiement d'une activité illicite de collecte d'épargne et de gestion de fonds auprès d'investisseurs. Plus précisément, il est reproché au prévenu d'avoir opéré sous le couvert de deux structures distinctes dont la forme juridique, la dénomination sociale et le lieu d'immatriculation exact ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, l'arrêt relève un élément factuel déterminant quant à la régularité de leur intervention : ces deux entités n'étaient aucunement autorisées à exercer une activité de placement financier.
En dépit de cette absence d'agrément ou d'habilitation légale, M. L. a conçu et mis en place ce que les juges du fond ont qualifié de « fausse entreprise de placements financiers ». Le mode opératoire reposait sur un élément d'extranéité ou, à tout le moins, de localisation géographique stratégique : l'utilisation délibérée de la « place de Monaco ». Cette instrumentalisation du territoire de la Principauté et de la réputation de son secteur bancaire et financier poursuivait une finalité unique et clairement identifiée par les juridictions monégasques, à savoir « provoquer les remises de fonds des investisseurs ».
Pour structurer ses relations avec les déposants et donner une apparence de régularité juridique à la collecte des capitaux, le mis en cause s'appuyait, selon ses propres écritures soutenues au soutien de son pourvoi, sur la conclusion de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* ». La nature exacte des actifs supposément gérés, le montant global des fonds ainsi collectés, le nombre d'investisseurs lésés ainsi que la destination finale des sommes remises ne sont pas précisés dans la décision, bien que la présence à l'instance d'une entité associative, l'association Ardiplent, laisse entrevoir une action collective ou un regroupement de victimes constituées parties civiles (les modalités exactes de l'intervention de cette association n'étant pas précisées dans la décision).
Cette activité délictueuse présentait en outre une dimension temporelle et spatiale dépassant les seules frontières de la Principauté. En effet, il ressort des moyens développés par le demandeur au pourvoi que les faits reprochés s'inscrivaient dans un contexte factuel plus vaste, ayant justifié l'ouverture parallèle d'une information judiciaire en France. Tandis que la justice monégasque s'était saisie des faits commis sur le territoire de la Principauté au cours d'une « période clairement déterminée », une juridiction d'instruction française était simultanément saisie de faits présentés par la défense comme étant « les mêmes faits », mais appréhendés sur une « période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques ». Au moment où les juridictions monégasques statuaient au fond, l'instruction préparatoire menée en France était décrite par le prévenu comme étant sur le point de s'achever, sa clôture étant présentée comme « imminente ». C'est dans ce contexte de chevauchement territorial et temporel d'investigations pénales franco-monégasques que s'est noué le contentieux procédural et substantiel.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, M. L. a été reconnu coupable en première instance (la date du jugement correctionnel et la nature exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif condamnant M. L. du chef d'escroquerie (ou d'escroqueries, le texte de la décision employant successivement le singulier dans le sommaire et le pluriel dans le corps de l'arrêt). Il convient de noter qu'une mention finale annexée au texte de la décision fait état d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instruction le 9 février 2006 et d'une demanderesse déclarée déchue de son pourvoi, sans que le lien procédural exact entre cette mention et l'arrêt confirmatif de condamnation frappé du pourvoi principal de M. L. ne soit précisé dans la décision.
Mécontent de cette décision confirmative de condamnation prononcée à son encontre en présence du Ministère public et de l'association Ardiplent, M. L. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur articulait une argumentation juridique dense, divisée en deux branches au sein de deux moyens réunis par la Haute juridiction, mêlant des griefs de procédure pénale internationale (conflit de juridictions et équité du procès) et des griefs de droit pénal spécial (qualification des faits et conflit de qualifications).
Dans une première branche de son argumentation, de nature procédurale, M. L. reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer. Selon le demandeur, les juges d'appel monégasques auraient dû suspendre le cours de la justice en Principauté dans l'attente de la décision à intervenir de la part de la juridiction française. Le demandeur faisait valoir que cette juridiction étrangère était saisie des mêmes faits, mais sur une amplitude chronologique supérieure qui englobait intégralement la période de prévention retenue à Monaco. Arguant du caractère imminent de la clôture de l'instruction en France, le prévenu soutenait que le refus de surseoir à statuer portait atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. Il invoquait à ce titre la violation de deux instruments internationaux majeurs récemment intégrés ou actualisés dans l'ordre juridique monégasque :
- d'une part, l'article 14, alinéa 1er (mentionné également par erreur matérielle comme « alinéa 71 » dans le corps de l'arrêt) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine du 12 février 1996 ;
- d'autre part, l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoire en Principauté par la loi du 3 novembre 2005.
Dans une seconde branche, touchant au fond du droit pénal substantiel et aux principes directeurs de la légalité criminelle, M. L. contestait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir fait une « fausse application de la qualification d'escroquerie ». Selon le pourvoi, les juges d'appel avaient commis une double erreur d'appréciation et de droit : premièrement, en omettant de prendre en considération un élément contractuel pourtant essentiel à ses yeux, à savoir l'existence de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* » entre lui-même et les investisseurs ; deuxièmement, en refusant d'examiner si la qualification alternative d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait soumise à leur appréciation.
Le demandeur soutenait qu'en retenant l'escroquerie au détriment de l'abus de confiance, et ce dans un contexte de poursuites parallèles en France, la Cour d'appel avait violé une série de normes conventionnelles et internes :
- l'article 14, alinéa 7 du Pacte international de New York du 16 décembre 1966 (qui consacre le principe *ne bis in idem* interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif) ;
- l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, *nullum crimen, nulla poena sine lege*) ;
- les articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au principe de légalité en droit interne et aux incriminations d'escroquerie et d'abus de confiance).
L'argumentation de la défense visait ainsi à démontrer que la remise des fonds s'était opérée de manière régulière et volontaire en vertu de contrats de mandat librement consentis *intuitu personae*, ce qui excluait toute manœuvre frauduleuse antérieure déterminante de la remise (escroquerie) pour ne laisser subsister, tout au plus, qu'un éventuel détournement postérieur de fonds remis à titre précaire (abus de confiance).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, examinant les deux moyens réunis, se trouvait confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique considérable, touchant à la fois à l'exercice de la souveraineté pénale monégasque dans l'espace international et à la délimitation stricte des infractions contre les biens en matière financière.
Le problème juridique soumis à la Haute juridiction peut être décomposé en deux questions distinctes mais complémentaires :
Premièrement, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit au procès équitable : **le juge répressif monégasque, valablement saisi de faits délictueux commis sur le territoire de la Principauté durant une période déterminée, est-il tenu, en vertu du principe d'équité du procès garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de surseoir à statuer au motif qu'une juridiction d'instruction étrangère (en l'occurrence française) est simultanément saisie des mêmes faits sur une période plus large englobant la prévention monégasque et que la clôture de cette instruction étrangère est imminente ?**
Secondement, sur le terrain du droit pénal spécial et du conflit de qualifications : **la mise en place, sous le couvert de structures non autorisées, d'une fausse entreprise de placements financiers utilisant l'attrait de la place de Monaco pour provoquer la remise de fonds par des investisseurs caractérise-t-elle le délit d'escroquerie, et cette qualification est-elle par nature exclusive de celle d'abus de confiance, nonobstant l'existence alléguée de mandats de gestion conclus *intuitu personae* ?**
À travers ces deux interrogations, c'était toute l'articulation entre l'autonomie procédurale de l'ordre juridique monégasque et l'orthodoxie de la qualification pénale des montages financiers frauduleux qui était mise à l'épreuve devant le juge de cassation de la Principauté.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par M. L., la Cour de révision procède par un attendu unique mais synthétique (« *Mais attendu que...* »), répondant point par point aux deux branches des moyens réunis. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, marqués par les adverbes structurants « *d'abord* » et « *ensuite* », qui témoignent d'une validation intégrale de la motivation adoptée par la Cour d'appel.
#### 1. L'affirmation de la plénitude de juridiction des tribunaux monégasques et le rejet du sursis à statuer
Dans le premier temps de sa motivation, la Cour de révision répond au grief tiré de la violation du droit à un procès équitable (articles 6 § 1 de la CEDH et 14 du Pacte de New York). Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères* ».
Le raisonnement juridique sous-jacent repose sur trois critères cumulatifs qui légitiment l'intervention immédiate du juge monégasque sans atteinte à l'équité procédurale :
- **Le critère de la territorialité de l'infraction (« *des faits commis à Monaco* »)** : En droit pénal international, le principe de territorialité constitue le fondement premier de la compétence juridictionnelle et législative d'un État souverain. Dès lors que les actes constitutifs du délit (en l'espèce, l'utilisation de la place de Monaco pour animer la fausse entreprise et provoquer les remises) ont été localisés sur le territoire de la Principauté, les juridictions monégasques tirent de leur propre souveraineté une compétence directe et autonome pour en connaître. Il n'existe pas, en droit international pénal général, d'exception de litispendance internationale obligeant un État souverain à s'effacer devant l'instruction menée par un autre État pour des faits commis sur son propre sol.
- **Le critère de la délimitation temporelle (« *pendant une période clairement déterminée* »)** : La Cour souligne que la saisine des juges monégasques n'avait rien d'arbitraire ou d'indéfini. En circonscrivant la prévention à une séquence chronologique précise, la juridiction de jugement permettait au prévenu de connaître exactement le périmètre temporel des faits qui lui étaient reprochés à Monaco, garantissant ainsi l'exercice effectif des droits de la défense. Le fait que la justice française instruise sur une période plus vaste et englobante est jugé inopérant : l'ampleur supérieure de la saisine étrangère n'absorbe pas la compétence nationale monégasque.
- **Le critère de la précision légale de la poursuite (« *et sur des incriminations précises* »)** : Ce troisième élément répond directement aux exigences de l'article 6 de la CEDH (droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation) et de l'article 7 de la même Convention. La poursuite monégasque reposant sur des textes d'incrimination clairement définis par le Code pénal local, le procès mené à Monaco présentait toutes les garanties intrinsèques de prévisibilité et d'équité.
En conséquence, la Cour de révision pose en principe que l'exercice par les tribunaux monégasques de leur compétence territoriale naturelle ne saurait être paralysé par l'attente d'une décision étrangère hypothétique ou à venir, fût-elle issue d'une instruction dont la clôture est annoncée comme imminente. L'équité du procès s'apprécie au regard de la régularité intrinsèque de la procédure suivie à Monaco, et non au prisme d'une subordination procédurale à un ordre juridictionnel étranger. De surcroît, en l'absence de décision étrangère définitive déjà rendue au moment où la Cour d'appel statuait, le moyen tiré de la violation de l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York (*ne bis in idem*) était par nature privé de tout fondement factuel et juridique, puisqu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait encore être opposée aux juges monégasques.
#### 2. La caractérisation souveraine de l'escroquerie par fausse entreprise et l'exclusion logique de l'abus de confiance
Dans le second temps de sa motivation (« *ensuite que...* »), la Cour de révision examine la légalité de la qualification pénale retenue au regard des articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque et de l'article 7 de la CEDH. Elle valide l'analyse des juges d'appel qui ont relevé que « *sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs* ».
Ce faisant, la Cour de révision met en évidence la parfaite caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (prévu par l'article 330 du Code pénal) :
- **L'emploi de moyens frauduleux (la « *fausse entreprise* »)** : L'escroquerie suppose l'emploi de manœuvres frauduleuses visant à persuader l'existence de fausses entreprises. En l'espèce, la fausse entreprise est caractérisée par l'utilisation de « *deux structures non autorisées pour cette activité* » combinée à une mise en scène géographique et réputationnelle (« *avec l'utilisation de la place de Monaco* »). Même si les deux structures avaient une existence matérielle ou juridique quelconque, le fait qu'elles soient dépourvues de toute autorisation légale pour exercer une activité de placement financier et qu'elles servent de paravent (« *sous le couvert de* ») à une collecte illicite de capitaux suffit à constituer la « fausse entreprise » au sens de la loi pénale.
- **La finalité et le résultat des manœuvres (« *destinée [...] à provoquer les remises de fonds des investisseurs* »)** : La Cour souligne le caractère antérieur et déterminant de la machination. La fausse entreprise n'est pas un simple cadre d'exécution d'un contrat préexistant ; elle a été spécifiquement montée dans le but (« *destinée à* ») de déterminer le consentement des victimes et d'obtenir la remise matérielle des capitaux. Le consentement des investisseurs a donc été vicié dès l'origine par cette mise en scène frauduleuse.
C'est de cette chronologie causale que la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure de son arrêt : « *qu'ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les textes susvisés* ».
Par cette formule lapidaire mais d'une rigueur dogmatique absolue, la Haute juridiction balaie l'argumentation du pourvoi relative aux mandats de gestion conclus *intuitu personae*. En droit pénal spécial, les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont mutuellement exclusives lorsqu'elles portent sur les mêmes faits de remise. L'abus de confiance suppose en effet une remise initiale parfaitement régulière, libre et non viciée, effectuée à titre précaire en vertu d'un contrat translatif de détention (tel qu'un mandat de gestion), suivie *a posteriori* d'un détournement ou d'une dissipation de la chose remise. À l'inverse, lorsque la remise initiale et la conclusion même du contrat de mandat ne sont que le fruit d'une manœuvre frauduleuse antérieure (ici, la création d'une fausse entreprise de placement non agréée utilisant le prestige de la place monégasque), le vice originel absorbe toute la chaîne contractuelle. Le prétendu mandat de gestion *intuitu personae* n'est plus un contrat régulier dont l'inexécution relèverait de l'abus de confiance ; il n'est que l'instrument juridique parachevant la manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie. Dès lors que l'escroquerie était légalement caractérisée à la racine même de la remise des fonds, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la qualification d'abus de confiance pouvait s'appliquer, la première chassant nécessairement et radicalement la seconde.
### C. Le dispositif
Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur conformément aux règles de la procédure monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Rejette,
> – Condamne M. L. aux dépens et à l'amende. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, tant par son contexte historique d'application du droit conventionnel européen en Principauté que par la fermeté des principes de droit pénal général et spécial qu'il consacre.
#### 1. L'application immédiate de la Convention européenne des droits de l'homme et l'autonomie procédurale en matière de conflits de juridictions
Sur le plan du droit international et européen des droits de l'homme, cet arrêt présente tout d'abord un intérêt historique majeur