Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2178
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2178))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2009 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant une personne physique à la puissance publique monégasque. Les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend initial entre les parties ne sont toutefois pas exposés dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). En effet, la nature même de l'arrêt, qui se borne à prendre acte de l'extinction anticipée de l'instance en révision par la volonté convergente des litigants, dispense la haute juridiction monégasque de rappeler la genèse matérielle du litige.
Le texte de l'arrêt permet néanmoins d'identifier avec précision les protagonistes de cette instance. D'une part, le demandeur au pourvoi initial est M. c. DR., né le 27 février 1935 à Oran (Algérie), de nationalité française et demeurant dans le département des Hauts-de-Seine. Dans le cadre de cette procédure devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, M. c. DR. a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et est assisté pour la plaidoirie par Maître Alain Monod, membre de la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La présence d'un avocat aux Conseils français aux côtés de l'avocat-défenseur monégasque témoigne de la technicité du litige soulevé devant la Cour de révision, dont la procédure et la technique de cassation présentent d'étroites similitudes avec celles des hautes juridictions françaises.
D'autre part, la partie adverse est l'État de Monaco. Conformément aux dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile monégasque expressément visées dans les qualités de l'arrêt, l'État est représenté en justice par Monsieur le Ministre d'État, dont les services sont établis au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco. Pour les besoins de cette instance, l'État de Monaco a élu domicile en l'étude de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, lequel assure également la plaidoirie au nom de la puissance publique. Il convient de relever une particularité matérielle dans les qualités de l'arrêt : l'État de Monaco y est mentionné sous l'intitulé « Demandeur en révision, d'autre part », bien qu'il ressorte de manière univoque du reste de la décision (notamment des visas et des motifs) que le pourvoi a été formé par M. c. DR. et que l'État de Monaco a déposé une contre-requête, agissant ainsi en qualité de défendeur au pourvoi.
Au-delà de l'identité des parties et des modalités de leur représentation, l'arrêt demeure silencieux sur l'objet matériel du litige, qu'il s'agisse d'une question de responsabilité administrative, de fonction publique, de domanialité, de fiscalité ou de tout autre contentieux relevant de la compétence des juridictions judiciaires monégasques impliquant l'État (non précisé dans la décision). L'intérêt de l'arrêt réside ainsi exclusivement dans le déroulement de la phase procédurale devant la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine première de l'action en justice devant les juges du premier degré n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision, puis à son dessaisissement, est en revanche retracé avec une grande rigueur chronologique dans les visas et les motifs de la décision du 9 octobre 2009.
Le litige a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 24 juin 2008. Le sens de cette décision d'appel ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas reproduits dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), mais il se déduit de la configuration procédurale subséquente que cet arrêt faisait grief à M. c. DR. Cet arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification le 19 septembre 2008, acte procédural fondamental puisqu'il fait courir le délai légal pour former un recours en révision.
Désireux de contester cette décision devant la Cour de révision, M. c. DR. a accompli les formalités préalables exigées par la législation monégasque à peine d'irrecevabilité. Ainsi, dès le 9 octobre 2008, Maître Jean-Charles Gardetto a procédé, au nom du demandeur, au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi, formalité attestée par la délivrance d'un récépissé portant le numéro 37512.
Fort de cette consignation préalable, Maître Jean-Charles Gardetto a officiellement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 15 octobre 2008 au nom de M. c. DR., enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009/07 en session. L'instruction écrite du pourvoi s'est ensuite déroulée dans le strict respect du contradictoire et des délais légaux. Le 11 novembre 2008, l'avocat-défenseur de M. c. DR. a déposé au greffe général la requête en révision contenant les moyens du demandeur (lesquels ne sont pas détaillés dans la décision), et l'a fait signifier le même jour à la partie adverse. En réponse, le 11 décembre 2008, Maître Jacques Sbarrato, agissant au nom de l'État de Monaco, a déposé au greffe général une contre-requête, également signifiée le jour même au demandeur.
L'échange des écritures étant ainsi parvenu à son terme, le Greffier en chef a établi le 3 février 2009 un certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le dossier de la procédure a alors été transmis au Ministère public, lequel a déposé ses conclusions écrites le 27 février 2009. À ce stade, l'affaire était pleinement en état d'être jugée au fond par la Cour de révision.
C'est toutefois après la clôture de l'instruction écrite et le dépôt des conclusions du parquet général qu'est intervenu l'événement procédural déterminant qui confère à l'arrêt sa substance. Le 23 mars 2009, Maître Jean-Charles Gardetto, agissant au nom de M. c. DR. et produisant à cet effet une procuration spéciale signée de la main de ce dernier, a déclaré se désister de son pourvoi en révision.
Face à cette manifestation de volonté d'abandonner l'instance, la partie défenderesse a réagi quatre mois plus tard. Le 23 juillet 2009, Maître Jacques Sbarrato, muni quant à lui d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État représentant l'État de Monaco, a formellement déclaré accepter ce désistement.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience de la Cour de révision du 8 octobre 2009, siégeant en session. Au cours de cette audience, Monsieur le vice-président Roger Beauvois a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et Monsieur le Procureur général Jacques Raybaud a été ouï en ses réquisitions. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le lendemain, 9 octobre 2009. Les prétentions des parties, à ce stade ultime de la procédure, ne portaient plus sur la censure ou le maintien de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008, mais tendaient exclusivement à voir constater l'extinction de l'instance de révision par l'effet combiné du désistement du demandeur et de l'acceptation du défendeur.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision ne touchait plus au fond du droit matériel initialement débattu devant les juges du fond, mais relevait exclusivement du droit processuel régissant l'instance en révision.
Plus précisément, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : quelles sont les conditions de validité et les conséquences juridiques, tant sur le sort du pourvoi que sur les frais de l'instance et l'amende consignée, d'un désistement formulé par le demandeur en révision postérieurement au dépôt de la contre-requête et à la clôture de l'instruction, lorsque ce désistement est accepté par le défendeur, les deux parties agissant par le ministère de leurs avocats-défenseurs respectifs munis de procurations spéciales ?
Cette interrogation centrale comportait plusieurs sous-questions techniques que la Cour de révision devait nécessairement vérifier d'office avant de rendre sa décision :
1. En premier lieu, la régularité formelle des actes de désistement et d'acceptation au regard des règles de représentation en justice, particulièrement lorsque l'une des parties est l'État de Monaco représenté par le Ministre d'État.
2. En deuxième lieu, la qualification juridique exacte de l'effet produit par ce double acte de volonté sur l'existence même du pourvoi en révision.
3. En troisième lieu, la détermination de la partie devant supporter la charge définitive des dépens de l'instance ainsi éteinte.
4. En quatrième et dernier lieu, le sort devant être réservé à la somme préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie du paiement de l'amende éventuelle encourue par le demandeur en cas d'échec de son recours.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions processuelles, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande sobriété, structurée selon un syllogisme judiciaire classique qui s'appuie rigoureusement sur les constatations chronologiques et matérielles des actes accomplis par les parties.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le cadre procédural de sa saisine initiale et l'état d'avancement de l'instruction. Elle relève ainsi que le pourvoi a été régulièrement formé le 15 octobre 2008 au greffe général par Maître Jean-Charles Gardetto au nom de M. c. DR. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008 (signifié le 19 septembre 2008), et que l'instance a été contradictoirement liée par le dépôt d'une requête en révision le 11 novembre 2008 suivi du dépôt d'une contre-requête par l'État de Monaco le 11 décembre suivant. Cette première étape du raisonnement n'est pas anodine : en constatant qu'une contre-requête avait été déposée par le défendeur, la Cour met en évidence que le litige était pleinement noué devant elle. Dès lors que le défendeur avait conclu au fond par le dépôt de sa contre-requête, le désistement unilatéral du demandeur ne pouvait plus suffire à lui seul, sans le concours du défendeur, à éteindre l'instance de manière inconditionnelle.
C'est ce qui explique les deuxième et troisième temps du raisonnement de la Cour, qui s'attachent à vérifier la perfection du contrat judiciaire de désistement. La Cour constate tout d'abord que le 23 mars 2009, l'avocat-défenseur du demandeur a déclaré se désister du pourvoi au nom de M. c. DR., en prenant soin de préciser que ce conseil avait « produit une procuration spéciale signée de ce dernier ». Le mandat *ad litem* ordinaire de l'avocat-défenseur ayant pour finalité naturelle la conduite du procès jusqu'à son terme juridictionnel et non l'abandon des droits ou de l'instance du client, l'exigence d'un pouvoir spécial signé de la partie elle-même constitue une garantie fondamentale de la réalité du consentement du justiciable à renoncer à son recours.
Parallèlement, la Cour relève qu'en date du 23 juillet 2009, Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur de l'État, a déclaré accepter ce désistement, en soulignant symétriquement qu'il était « muni d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État ». La Cour opère ici un contrôle strict du parallélisme des formes et des pouvoirs : de même que la renonciation au pourvoi exige un mandat spécial du demandeur, l'acceptation de ce désistement par le défendeur — qui renonce par là même à obtenir un arrêt de rejet sur le fond — requiert une habilitation spéciale émanant de l'organe légalement investi du pouvoir de représenter l'État en justice selon l'article 153 du Code de procédure civile, à savoir le Ministre d'État.
Ayant ainsi constaté la rencontre de deux volontés régulièrement exprimées par des mandataires spécialement habilités, la Cour de révision en tire la conséquence logique dans son dernier attendu : « Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ». La Cour ne « prononce » pas le désistement comme s'il s'agissait d'une sanction, mais elle le « constate », prenant acte de l'accord des parties qui la dessaisit de sa mission de juger le fond du pourvoi. De ce constat découle de plein droit la déclaration selon laquelle le pourvoi est « non avenu », formule consacrée du droit processuel monégasque signifiant que l'acte de saisine de la Cour de révision est réputé n'avoir jamais produit d'effet, conférant par voie de conséquence un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008.
Enfin, bien que non développées dans les motifs sous forme d'attendus spécifiques, deux conséquences légales directes sont tirées par la Cour dans son dispositif quant aux aspects financiers de la procédure : d'une part, la mise des dépens à la charge du demandeur qui se désiste, conformément au principe selon lequel la partie qui abandonne son instance doit en supporter les frais ; d'autre part, la restitution de la somme consignée le 9 octobre 2008, puisque le pourvoi étant déclaré non avenu par l'effet du désistement, le demandeur n'encourt plus l'amende sanctionnant les pourvois rejetés.
### C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> - constate le désistement du pourvoi en révision formé par M. c. DR. le 15 octobre 2008 et l'acceptation de ce désistement par l'État de Monaco,
> - déclare le pourvoi non avenu,
> - laisse les dépens à la charge de M. c. DR.,
> - ordonne le remboursement de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la Cour de révision, bien que d'une grande concision, s'inscrit dans la droite ligne de la tradition processualiste monégasque et illustre avec une remarquable clarté les principes directeurs du procès civil devant la juridiction suprême de la Principauté.
En premier lieu, cette décision met en lumière la conception classique du principe dispositif qui gouverne l'instance en révision à Monaco. Si la Cour de révision a pour mission institutionnelle de veiller à l'exacte application de la loi par les juridictions du fond et d'assurer l'unité de la jurisprudence monégasque, elle n'en demeure pas moins tributaire de l'initiative des parties. L'instance appartient aux litigants : ceux-ci ont la maîtrise de son introduction par la déclaration de pourvoi, de sa délimitation par la requête et la contre-requête, mais également de son extinction anticipée par la voie du désistement. L'arrêt commenté confirme que ce pouvoir d'extinction subsiste même à un stade très avancé de la procédure. En l'espèce, il est particulièrement notable que le désistement soit intervenu le 23 mars 2009, soit postérieurement non seulement au dépôt de la contre-requête de l'État (11 décembre 2008), mais aussi à l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef (3 février 2009) et au dépôt des conclusions écrites du Ministère public (27 février 2009).
La jurisprudence de la Cour de révision consacrée par cet arrêt démontre ainsi que la clôture des délais d'instruction et la prise de position du Procureur général ne cristallisent pas l'instance au point d'interdire aux parties d'y mettre fin d'un commun accord avant que la Cour n'ait statué. Tant que l'arrêt n'est pas rendu, les parties conservent la faculté de soustraire le litige au jugement de la Cour. Cette solution est pleinement cohérente avec la fonction de pacification sociale du droit processuel : même lorsque le parquet général a conclu, l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de maintenir artificiellement en vie un contentieux que le demandeur souhaite abandonner et que le défendeur accepte de voir clore.
En deuxième lieu, l'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans une jurisprudence rigoureuse quant au formalisme protecteur entourant le désistement et son acceptation. La Cour de révision veille scrupuleusement au respect de l'exigence de la « procuration spéciale ». Dans le système judiciaire monégasque, où le monopole de postulation devant la Cour d'appel et la Cour de révision est confié au corps restreint des avocats-défenseurs, le mandat général de représentation ne saurait englober les actes de disposition particulièrement graves que constituent le désistement d'un pourvoi (qui rend irrévocable la décision attaquée) et l'acceptation de ce désistement. En visant expressément, tant dans le chapeau introductif que dans les motifs de sa décision, l'existence d'une procuration spéciale signée par M. c. DR. le 23 mars 2009 et d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État le 23 juillet 2009, la Cour de révision rappelle que cette condition formelle est une condition substantielle de validité de l'extinction de l'instance.
L'application de cette règle à l'État de Monaco mérite une attention particulière. En exigeant et en constatant que l'avocat-défenseur de l'État était muni d'un pouvoir spécial signé par le Ministre d'État (représentant légal de l'État au sens de l'article 153 du Code de procédure civile), la Cour de révision soumet la puissance publique au droit commun processuel. L'État de Monaco, lorsqu'il plaide devant la Cour de révision, ne bénéficie d'aucune dispense de formalisme pour les actes de disposition processuelle ; la sécurité juridique exige que l'organe exécutif suprême du Gouvernement princier manifeste personnellement et spécialement sa volonté d'accepter l'extinction de l'instance.
En troisième lieu, sur le terrain de la terminologie et des effets juridiques, l'arrêt illustre la spécificité du droit monégasque à travers la formule « déclare le pourvoi non avenu ». Alors que d'autres systèmes juridiques francophones se bornent à « donner acte » du désistement et à « constater le dessaisissement » de la juridiction ou « l'extinction de l'instance », la pratique consacrée de la Cour de révision de Monaco consiste à frapper le pourvoi lui-même en le déclarant « non avenu ». Juridiquement, cette qualification opère de manière rétroactive sur l'acte de pourvoi du 15 octobre 2008 : le recours est réputé n'être jamais intervenu. Cet anéantissement rétroactif de la saisine de la Cour de révision consolide de manière absolue l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008, lequel conserve toute son autorité de la chose jugée sans avoir subi l'épreuve du contrôle de légalité.
Enfin, la décision relative au remboursement de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle s'harmonise parfaitement avec les standards européens du procès équitable, bien qu'aucun texte conventionnel ne soit visé dans l'arrêt. Le mécanisme de la consignation préalable d'une amende (attestée en l'espèce par le récépissé