Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2179
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2179 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Monaco a confirmé une ordonnance du président du tribunal de première instance rejetant la demande de rétractation formée par M. r. ER. contre une ordonnance du 21 octobre 2005 autorisant une saisie-arrêt.
Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sont les suivants. Mme f. MO., épouse MA., croyant bénéficier de la cession d'un contrat de capitalisation avant terme dénommé « Modul plan », établi au nom de M. ER., a versé en octobre 2004 la somme de 210 000 euros sur le compte bancaire de ce dernier. Ce contrat s'est révélé être un faux, confectionné par une dame CO., depuis condamnée pénalement. Mme MA. a alors réclamé le remboursement des fonds. Devant le refus de M. ER., elle a fait pratiquer, le 27 octobre 2005, une saisie-arrêt de ses comptes pour un montant de 230 000 euros.
M. ER. a assigné le 2 novembre 2005 aux fins de rétractation. Débouté par ordonnance du 5 juillet 2006, il a interjeté appel. Il soutenait que Mme MA. ne disposait d'aucun titre de créance et que les sommes versées l'avaient été pour le compte de la dame CO., qui était elle-même sa débitrice pour un montant identique.
Le pourvoi en révision, formé par M. ER. devant la Cour de révision, comportait deux moyens. Le premier reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il pouvait légitimement croire à la qualité de mandataire apparent de Mme MA., le défaut de recherche entraînant, selon le demandeur, un défaut de base légale. Le second faisait grief à l'arrêt d'avoir retenu que « le paiement qu'elle a effectué est dépourvu de cause », cette appréciation portant selon lui atteinte au principal et méconnaissant l'article 414 du Code de procédure civile.
La défenderesse a sollicité la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour de révision était appelée à se prononcer sur deux points.
Premièrement, un moyen fondé sur le mandat apparent peut-il être utilement invoqué lorsque la cour d'appel a retenu que l'obligation de payer était dépourvue de cause ? Plus précisément, l'absence de recherche relative à la croyance légitime du mandataire apparent constitue-t-elle un défaut de base légale lorsque la solution ne dépend pas de ce point ?
Deuxièmement, le juge qui statue en matière de saisie-arrêt, en la forme du référé, est-il tenu, au fond, par les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile, relatif à l'interdiction de préjuger le principal, ou par les dispositions des articles 490 et suivants du même code ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
Sur le premier, elle retient que, « ayant retenu que le moyen tiré du mandat apparent invoqué par M. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision ».
Sur le second, elle énonce que « si en matière de saisies-arrêts, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile [...], mais aux dispositions des articles 490
Moyen inopérant - Manque de base légale - Défaut de recherche (non) - Moyen inopérant - Amende Le moyen tiré du mandat apparent invoqué par r. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision. Si en matière de saisie-arrêt, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile mais aux dispositions des articles 490 et suivants de ce code ; le moyen est donc inopérant ; Compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'auteur du pourvoi à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile. Pourvoi N° 2009/23 en session COUR DE RÉVISION ARRET DU 9 OCTOBRE 2009 En la cause de :
- r. ER., demeurant « X » X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision d'une part, contre :
- f. MO. épouse MA., demeurant X à Monaco ; Ayant élu en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître CHIREZ avocat au Barreau de Nice; Défenderesse en révision, En présence de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert Ier, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, tiers-saisi, NON COMPARANT, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la Cour d'appel, signifié le 17 décembre 2008 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 janvier 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le 16 février 2009 ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 37782, en date du 15 janvier 2009, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 16 février 2009 au greffe général, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 11 mars 2009 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de f. MO., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 24 avril 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 27 avril 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 7 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme MO. épouse MA. (Mme MA.) croyant bénéficier de la cession d'un contrat de capitalisation avant terme dénommé « Modul plan» établi au nom de M ER. versait, au mois d'octobre 2004, pour s'acquitter du prix de son acquisition, la somme de 210.000 euros sur le compte bancaire de M ER. ; que Mme MA. ayant appris que ce contrat était un faux confectionné par une dame CO., condamnée pénalement depuis, réclamait à M. ER. le remboursement des fonds qu'elle lui avait versés; que celui-ci ayant refusé, Mme MA. faisait pratiquer le 27 octobre 2005 une saisie arrêt de ses comptes tenus par le Crédit Lyonnais de Monaco pour un montant de 230.000 euros; que, par assignation du 2 novembre 2005, M ER. demandait au président du tribunal de première instance de rétracter sa décision du 21 octobre 2005 par laquelle il avait autorisé la saisie; qu'ayant été débouté de sa demande par ordonnance du 5 juillet 2006, M ER. en interjetait appel et soutenait que Mme MA. n'avait aucun titre de créance et que les sommes versées par elle l'avaient été pour le compte de la dame CO. qui était sa débitrice d'un même montant; que, par arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel confirmait la décision du premier juge ; Sur le premier moyen Attendu que M ER. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en ne cherchant pas s'il avait pu ou non croire légitimement à la qualité de mandataire apparent de Mme MA., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant retenu que le moyen tiré du mandat apparent invoqué par M. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen Attendu que M ER. reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le moyen, qu'en retenant « que s'agissant d'un faux contrat établi par Mme CO. il est constant que Mme MA. n'a rien acquis de M ER. et que le paiement qu'elle a effectué est dépourvu de cause », la cour d'appel a préjudicié au principal et violé l'article 414 du Code de procédure civile ; Mais attendu que si en matière de saisies-arrêts, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumises aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile ainsi que le soutient M. ER., mais aux dispositions des articles 490 et suivants de ce code ; que le moyen est donc inopérant ; Sur la demande de dommages et intérêts de Mme MA. et sur sa condamnation à l'amende Attendu que Mme MA. sollicite la condamnation de M ER. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu d'accueillir cette demande et de condamner au surplus M. ER. à l'amende prévue par l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS,