Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2180
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2180 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 11 juin 1999, la société civile immobilière Palais Hermosa (ci-après la SCI Palais Hermosa) a vendu en l'état à la société anonyme de droit liechtensteinois Albest Anstalt un appartement situé au sein d’un ensemble immobilier sis 9, boulevard de Suisse, à Monaco.
L’immeuble en cause bénéficiait d'équipements techniques sophistiqués assurant le confort thermique des occupants. Plus précisément, le complexe immobilier était doté d’une installation collective de climatisation comprenant un système centralisé de production d’eau glacée, couplé à des ventilo-convecteurs individuels, ainsi qu’à un dispositif de préchauffage de l’air prétraité au moyen d’un mécanisme de type « récupérateur à plaques » dont la batterie de récupération des calories était implantée directement dans la gaine d’évacuation de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.).
Dans les parties privatives du bien acquis par la société Albest Anstalt, les ventilo-convecteurs avaient été insérés au sein des faux-plafonds. L’accès matériel à ces équipements techniques individuels ne pouvait s’effectuer de manière amovible ou aisée : toute intervention de maintenance, de réparation ou de vérification nécessitait la démolition matérielle du plafond réalisé en staff.
À la suite de la prise de possession des lieux, l'acheteuse a constaté des dysfonctionnements majeurs et persistants affectant l'installation de chauffage et de climatisation. Ces défaillances engendraient divers phénomènes anormaux au sein des locaux d'habitation, rendant les conditions d'occupation particulièrement dégradées. La société Albest Anstalt s’est prévalue de ces désordres auprès de la société venderesse, sollicitant la mise en jeu des garanties dues au titre de la vente d'immeuble et des vices de construction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à la persistance des désordres et au refus de prise en charge amiable par le vendeur, la société Albest Anstalt a attrait la SCI Palais Hermosa devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par son assignation, l'acquéreur demandait à la juridiction de déclarer la venderesse contractuellement tenue de garantir et de réparer les désordres affectant l’installation thermique et, avant dire droit sur le montant indemnitaire du préjudice subi, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les remèdes techniques appropriés et de chiffrer les préjudices.
Par jugement (date non précisée dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit aux prétentions de la société Albest Anstalt. La juridiction a statué sur la recevabilité de l'action, tranché la contestation de fond tenant à la qualification de « gros ouvrage » de l'installation litigieuse au regard de la garantie décennale, dit la SCI tenue à garantie et, avant dire droit sur le surplus des prétentions indemnitaires, ordonné une expertise judiciaire.
La SCI Palais Hermosa a interjeté un appel général – non limité aux chefs de dispositif statuant sur la recevabilité ou la mesure d'instruction – à l'encontre de ce jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, la venderesse soutenait pour l'essentiel que les dysfonctionnements allégués ne constituaient pas des désordres relevant des gros ouvrages au sens de l'article 2090 du Code civil monégasque ou assimilables à un édifice au sens de l'article 1630 du même code, que l'occupant de l'appartement était le seul à se plaindre au sein de la copropriété, que les demandes de l'acheteuse étaient tardives et forcloses, et que l'expertise judiciaire ne pouvait pallier la carence probatoire de l'acquéreur.
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La cour a :
- confirmé l'existence des désordres et le caractère de gros ouvrage de l'installation ;
- retenu que les désordres constituaient des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
- déclaré la SCI Palais Hermosa contractuellement tenue de garantir ces vices et d'en réparer l'intégralité des conséquences dommageables ;
- confirmé la mesure d'expertise destinée à définir les remèdes techniques et évaluer le préjudice ;
- condamné la SCI Palais Hermosa au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié le 5 février 2009. La SCI Palais Hermosa a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 5 mars 2009, développant quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen (procédural) faisait grief à la juridiction d'appel d'avoir méconnu l'effet dévolutif en tranchant le bien-
Appel - Portée - Vente - Clause de garantie - Vices de construction - Expertise - Désordres - Gros œuvre - Garantie décennale - Immeuble impropre à sa destination L'appel interjeté par la SCI n'étant pas limité, c'est par une exacte application des articles 429 et 433 du Code de procédure civile que la cour, après avoir confirmé les dispositions du jugement relatives à l'existence des désordres affectant l'installation de chauffage ainsi que son caractère de gros ouvrage et avoir analysé la clause de garantie des vices de construction figurant à l'acte de vente, a statué sur la demande de l'acheteuse, tendant à voir déclarer la SCI contractuellement tenue de la garantir. Sans se contredire et sans violer les articles 199 et 435 du Code de procédure civile, elle a confirmé la mesure d'expertise destinée à déterminer les remèdes propres à faire cesser les désordres et à évaluer le préjudice subi. Ayant relevé que l'immeuble était doté d'une installation collective de climatisation avec production d'eau glacée, et ventilo-convecteur individuel d'un pré-chauffage de l'air pré-traité au moyen d'un dispositif de type « récupérateur à plaque » dont la batterie de récupération des calories est située dans la gaine d'évacuation de la V.M.C, que les parties privatives de l'installation comprenaient des ventilo-convecteurs situés dans les faux plafonds dont l'accès nécessitait de casser le plafond en staff, l'arrêt retient souverainement d'un côté, que cette installation avait le caractère d'un gros ouvrage bénéficiant de la garantie décennale du constructeur et, d'un autre côté, que les désordres du système de climatisation qui engendraient des phénomènes anormaux rendaient l'immeuble de l'acheteuse impropre à sa destination. Pourvoi N° 2009-29 en session COUR DE RÉVISION ARRET DU 9 OCTOBRE 2009 En la cause de :
- La société civile immobilière PALAIS HERMOSA, dont le siège social se trouve 7 rue Suffren Reymond à MONACO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur p. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Étienne LÉANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître COLIN avocat aux conseils et à la cour de cassation ; Demanderesse en révision, d'une part, contre :
- La société anonyme de droit liechtensteinois ALBEST ANSTALT, dont le siège social se trouve à VADUZ (Liechtenstein), prise en la personne de son administrateur unique en exercice, Monsieur w. ST., domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour d'appel, signifié le 5 février 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 mars 2009 par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SCI Palais Hermosa, signifiée le 2 avril 2009 ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°37942, en date du 5 mars 2009 attestant de la remise par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le Général le 2 avril 2009, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SCI Palais Hermosa, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au Greffe Général le 4 mai 2009, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SA Albest Anstalt, accompagnée de 40 pièces, signifiée le même jour ; le mémoire en réplique, déposé au Greffe Général le 11 mai 2009, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SCI Palais Hermosa, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 1er juillet 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 2 juillet 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 8 octobre 2009 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 11 juin 1999 la société civile immobilière Palais Hermosa a vendu à la société Albest Anstalt un appartement, 9 boulevard de Suisse à Monaco ; que se plaignant de désordres affectant l'installation de chauffage, cette dernière a assigné la société venderesse aux fins de la voir déclarée contractuellement tenue de garantir et réparer ces désordres et, avant dire droit sur le montant du préjudice, que soit ordonnée une expertise ; Que le tribunal a accueilli cette demande que la cour d'appel a confirmé cette décision, dit la société venderesse contractuellement tenue de garantir les vices cachés d'en réparer les conséquences dommageables, la condamnant à payer à la société Albest Anstalt la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies Attendu que la SCI fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part que saisie de l'appel dirigé contre un jugement qui s'était borné à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Albest Anstalt, en tranchant uniquement la partie du principal tenant à la qualification de gros et menu ouvrage de l'installation litigieuse et qui, « avant dire droit au fond », avait ordonné une expertise, elle ne pouvait, sans méconnaître les limites de ses pouvoirs, retenir que les désordres allégués constituaient des vices cachés et étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qui revenait à se prononcer sur le bien-fondé de l'action en garantie décennale ; qu'elle a ainsi violé les articles 429 et 433 du Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'elle ne pouvait, sans se contredire, confirmer la mesure d'expertise destinée à établir la cause, la nature et les conséquences des dysfonctionnements invoqués sur lesquels le tribunal ne s'était pas prononcé et retenir ensuite que ces désordres étaient cachés et de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination pour en déduire que la SCI était contractuellement tenue de les garantir et d'en réparer les conséquences dommageables, violant ainsi les articles 199 et 435 du Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que l'appel interjeté par la SCI n'étant pas limité, c'est par une exacte application des articles 429 et 433 du Code de procédure civile que la cour, après avoir confirmé les dispositions du jugement relatives à l'existence des désordres affectant l'installation de chauffage ainsi que son caractère de gros ouvrage et avoir analysé la clause de garantie des vices de construction figurant à l'acte de vente, a statué sur la demande de l'acheteuse, tendant à voir déclarer la SCI contractuellement tenue de la garantir que d'autre part, sans se contredire et sans violer les articles 199 et 435 du Code de procédure civile, elle a confirmé la mesure d'expertise destinée à déterminer les remèdes propres à faire cesser les désordres et à évaluer le préjudice subi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses trois branches Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevables comme n'étant pas tardives les demandes de l'acheteuse et de l'avoir reconnue contractuellement tenue de garantir les vices cachées et d'en réparer les conséquences dommageables alors selon le moyen, en premier lieu que les dysfonctionnements affectant un élément d'équipement ne relèvent de la responsabilité pour vice de construction que si cet élément est assimilable à un édifice au sens de l'article 1630 du Code civil ou s'il constitue lui-même un gros ouvrage au sens de l'article 2090 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser, bien qu'elle y ait été invitée, en quoi le démontage du système de chauffage et de climatisation porterait techniquement atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités et de l'article 989 du Code civil ; alors en deuxième lieu qu'en affirmant purement et simplement que les phénomènes anormaux dont se plaignait l'acheteuse étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination sans étayer cette affirmation par des constatations de fait précises cependant que la SCI faisait valoir que l'occupant de l'appartement était le seul à se plaindre du système de climatisation qui fonctionnait à la satisfaction générale des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 199 et 435 du Code de procédure civile ; et alors en troisième lieu qu'en énonçant comme étant un fait certain, que les désordres invoqués par l'acheteuse étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination tout en considérant, pour confirmer la mesure d'expertise, qu'il convenait de mieux rechercher les causes et les conséquences dommageables du mauvais fonctionnement de l'installation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble était doté d'une installation collective de climatisation avec production d'eau glacée, et ventilo-convecteur individuel d'un pré-chauffage de l'air pré-traité au moyen d'un dispositif de type « récupérateur à plaque » dont la batterie de récupération des calories est située dans la gaine d'évacuation de la V.M.C, que les parties privatives de l'installation comprenaient des ventilo-convecteurs situés dans les faux plafonds dont l'accès nécessitait de casser le plafond en staff, l'arrêt retient souverainement d'un côté, que cette installation avait le caractère d'un gros ouvrage bénéficiant de la garantie décennale du constructeur et, d'un autre côté, que les désordres du système de climatisation qui engendraient des phénomènes anormaux rendaient l'immeuble de l'acheteuse impropre à sa destination ; que, sans se contredire et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissés, la cour d'appel a par une décision motivée légalement justifiée celle-ci ; Sur le troisième moyen Attendu que la SCI fait encore grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions qui faisaient valoir que la demande d'expertise était tardive et ne pouvait avoir pour objet de pallier la carence de la demanderesse ; Mais attendu que ce n'est qu'après avoir jugé que les conditions d'application de la garantie décennale étaient réunies que le tribunal, dont la décision a été confirmée par la cour, a souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen Attendu que la SCI fait enfin grief à la cour appel de l'avoir condamnée à verser à l'acheteuse la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif alors selon le moyen qu'en se bornant à affirmer que l'appel formé par elle était téméraire et, par suite abusif et dilatoire sans relever aucune circonstance caractérisant un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir procédé à l'analyse et au rejet de l'ensemble des demandes formées par la SCI, que la cour d'appel a estimé son appel dilatoire et abusif caractérisant ainsi un comportement fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de dommages et intérêts de la société Albest Anstalt Attendu que cette société sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le pourvoi serait abusif ; Mais attendu qu'en formant un pourvoi en révision la SCI n'a fait qu'user de son droit d'exercer une voie de recours ; Et sur la condamnation à l'amende de la SCI Hermosa Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la SCI Hermosa de la condamnation à l'amende ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Albest Anstalt, Condamner la SCI Palais Hermosa à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS et Madame Cécile PETIT, rapporteur, Conseillers, en présence de Monsieur Jacques, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,