# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 8221
> **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 8221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-8221))
## Faits et procédure
M. PE., de nationalité française, a été employé par la banque Natexis en France avant d'être recruté par la banque de gestion Edmond de Rothschild à Monaco (la BGER). Engagé pour une durée déterminée à compter du 4 décembre 2002 en qualité de « senior portofolio manager », il a été employé pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur « asset management ».
Le 23 mars 2005, la BGER l'a licencié au motif que son poste était supprimé à la suite d'une réorganisation de l'établissement monégasque. M. PE. a assigné son employeur en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal du travail l'a débouté de sa demande au titre du complément d'indemnité. Il a toutefois jugé que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a néanmoins rejeté la demande de dommages-intérêts, faute pour le salarié de justifier de l'existence du préjudice allégué. Le jugement du tribunal de première instance statuant en appel, rendu le 6 novembre 2008, a confirmé cette décision.
Par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de révision a cassé le jugement confirmatif, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La cause a été renvoyée à la prochaine session, autrement composée.
Après cassation, M. PE. a soutenu dans des conclusions additionnelles que le caractère abusif de son licenciement était désormais judiciairement acquis. Il a réclamé 250 000 euros au titre d'un préjudice financier et moral, incluant une dépense de 35 000 euros liée à son déménagement et à sa réinstallation dans la région parisienne. La BGER a conclu au rejet, en invoquant l'absence de préjudice, et a demandé 10 000 euros pour pourvoi abusif. Elle faisait notamment valoir que M. PE. avait présenté son départ de Natexis comme une démission, alors qu'il avait été licencié, et qu'il avait obtenu en France une condamnation de son ancien employeur à un rappel de salaires couvrant la période de son emploi monégasque. Le dossier ne précise pas la manière dont la Cour de révision a apprécié ces éléments, qui ne sont pas repris dans les motifs de la décision.
## Question de droit
La question posée était la suivante : l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 permet-il au salarié dont le licenciement abusif a été reconnu d'obtenir réparation d'un préjudice distinct des indemnités de préavis et de licenciement, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ce préjudice doit-il être démontré et évalué ?
Plus précisément, la Cour devait déterminer :
- si le salarié justifie d'un préjudice indemnisable ;
- comment en mesurer l'étendue, notamment au regard des allocations perçues ;
- si les frais
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 9 octobre 2009, M. d. PE. c/ la société anonyme monégasque BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 8221
M. PE., de nationalité française, a été employé par la banque Natexis en France avant d'être recruté par la banque de gestion Edmond de Rothschild à Monaco (la BGER). Engagé pour une durée déterminée à compter du 4 décembre 2002 en qualité de « senior portofolio manager », il a été employé pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur « asset management ».
Le 23 mars 2005, la BGER l'a licencié au motif que son poste était supprimé à la suite d'une réorganisation de l'établissement monégasque. M. PE. a assigné son employeur en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal du travail l'a débouté de sa demande au titre du complément d'indemnité. Il a toutefois jugé que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a néanmoins rejeté la demande de dommages-intérêts, faute pour le salarié de justifier de l'existence du préjudice allégué. Le jugement du tribunal de première instance statuant en appel, rendu le 6 novembre 2008, a confirmé cette décision.
Par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de révision a cassé le jugement confirmatif, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La cause a été renvoyée à la prochaine session, autrement composée.
Après cassation, M. PE. a soutenu dans des conclusions additionnelles que le caractère abusif de son licenciement était désormais judiciairement acquis. Il a réclamé 250 000 euros au titre d'un préjudice financier et moral, incluant une dépense de 35 000 euros liée à son déménagement et à sa réinstallation dans la région parisienne. La BGER a conclu au rejet, en invoquant l'absence de préjudice, et a demandé 10 000 euros pour pourvoi abusif. Elle faisait notamment valoir que M. PE. avait présenté son départ de Natexis comme une démission, alors qu'il avait été licencié, et qu'il avait obtenu en France une condamnation de son ancien employeur à un rappel de salaires couvrant la période de son emploi monégasque. Le dossier ne précise pas la manière dont la Cour de révision a apprécié ces éléments, qui ne sont pas repris dans les motifs de la décision.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 permet-il au salarié dont le licenciement abusif a été reconnu d'obtenir réparation d'un préjudice distinct des indemnités de préavis et de licenciement, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ce préjudice doit-il être démontré et évalué ?
Plus précisément, la Cour devait déterminer :
si le salarié justifie d'un préjudice indemnisable ;
comment en mesurer l'étendue, notamment au regard des allocations perçues ;
si les frais
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Travail - Licenciement abusif - Indemnisation - Chefs de préjudice - Conditions - Montant - Preuve Les parties ne remettent pas en cause le caractère abusif du licenciement de M. PE. qui, selon elles, aurait été consacré par l'arrêt du 7 mai 2009 de la Cour de révision. L'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si, en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, M. PE. est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu`il prétend avoir subi à la suite de son lic… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 9 octobre 2009, M. d. PE. c/ la société anonyme monégasque BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Travail - Licenciement abusif - Indemnisation - Chefs de préjudice - Conditions - Montant - Preuve Les parties ne remettent pas en cause le caractère abusif du licenciement de M. PE. qui, selon elles, aurait été consacré par l'arrêt du 7 mai 2009 de la Cour de révision. L'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si, en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, M. PE. est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu`il prétend avoir subi à la suite de son licenciement. Le texte précité pose pour principe que toute rup… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Travail - Licenciement abusif - Indemnisation - Chefs de préjudice - Conditions - Montant - Preuve Les parties ne remettent pas en cause le caractère abusif du licenciement de M. PE. qui, selon elles, aurait été consacré par l'arrêt du 7 mai 2009 de la Cour de révision. L'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si, en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, M. PE. est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu`il prétend avoir subi à la suite de son lic… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 mai 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Travail - Licenciement abusif - Indemnisation - Chefs de préjudice - Conditions - Montant - Preuve
Les parties ne remettent pas en cause le caractère abusif du licenciement de M. PE. qui, selon elles, aurait été consacré par l'arrêt du 7 mai 2009 de la Cour de révision. L'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si, en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, M. PE. est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu`il prétend avoir subi à la suite de son licenciement.
Le texte précité pose pour principe que toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages intérêts qui ne se confondent pas avec l'indemnité pour inobservation du préavis ni avec celle pour licenciement.
Il convient par suite de rechercher si M. PE. justifie de l'existence du préjudice qu'il dit avoir subi en conséquence de son licenciement par la BGER. Il peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu'il invoque mais seulement dans la mesure où il justifie d'une perte de revenus, non compensée par les indemnités et allocations qu'il a pu percevoir des organismes de prévoyance et de sécurité. M. PE. établit, par les attestations de l'Assedic versées aux débats, avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 octobre 2005, date prenant en compte les indemnités compensatrices de congés payés et l'excédent du minimum légal de l'indemnité de rupture perçus de la BGER. Il a perçu au titre de cette allocation la somme de 58.982,09 euros pour la période allant du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2006, soit pour treize mois. Pour la même période, il aurait reçu de la BGER un minimum de rémunération de 6.182, 56 x 13 = 80.373,28 euros. Du fait de son licenciement il a ainsi éprouvé une perte de revenus de 21.391,19 euros dont il est fondé à demander réparation sur le fondement de l'article 13 de la loi n°729 du 16 mars 1963.
La BGER ne peut être accueillie, cette dernière ne pouvant être tenue à réparation du manque à gagner au-delà de la période de chômage induite par le licenciement abusif et à l'issue de laquelle il a retrouvé un emploi. La BGER ne saurait cependant être tenue de participer à des frais inhérents au seul choix de M. PE. de rechercher du travail dans un lieu autre que celui où il résidait. M. PE. ne justifie d'aucun élément de fait qui caractériserait l'existence d'un préjudice moral consécutif à la rupture du contrat de travail.
En conséquence il convient de retenir un préjudice matériel qui peut être évalué à 21.391,19 euros au vu des justifications produites.
Ne saurait être considéré comme abusif le recours formé par M. PE. au terme duquel il obtient la réformation à son avantage du jugement critiqué.
Après Cassation
Pourvoi N° 2009-18 en session
TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2009
En la cause de :
M. d. PE., né le 15 novembre 1964 à la Rochelle, de nationalité française, demeurant X - 75001 Paris;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT
d'une part;
Contre:
La société anonyme monégasque BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, dont le siège social se trouve 2 avenue de Monte-Carlo à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
le jugement du tribunal du travail en date du 22 mars 2007
l'arrêt de la Cour de révision en date du 7 mai 2009 cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif présentée par M. PE., le jugement rendu par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 6 novembre 2008 ;
les conclusions additionnelles déposées le 7 juillet 2009 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. PE. ;
les conclusions additionnelles déposées le 6 août 2009 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de LA SAM Banque de Gestion Edmond de Rothschild ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 6 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'après avoir été employé par la banque Natexis en France, M. PE. a été embauché par la banque de gestion Edmond de Rothschild à Monaco (la BGER), pour une durée déterminée à compter du 4 décembre 2002 en qualité de « senior portofolio manager », puis pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2003 et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur « asset management » ; que le 23 mars 2005, il a été licencié au motif que son poste était supprimé à la suite d'une réorganisation de l'établissement de Monaco ; qu'il a alors assigné son employeur en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et qu'il a relevé appel du jugement du tribunal du travail du 22 mars 2007 qui l'avait débouté du premier chef de sa demande, avait dit que son licenciement n'était pas justifié par un motif valable et revêtait un caractère abusif mais avait rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, faute par lui de justifier de l'existence du préjudice qu'il aurait subi consécutivement à son licenciement ; que par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de révision a cassé le jugement confirmatif de celui du tribunal du travail mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par M. PE. et a renvoyé la cause à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
Attendu que M. PE. a déposé des conclusions additionnelles pour soutenir que le caractère abusif de son licenciement a été judiciairement reconnu, tout comme son droit à dommages-intérêts fondé sur les dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;
Attendu qu'il fait valoir qu'il a perçu des allocations de chômage pendant de nombreux mois avant de retrouver un emploi moins bien rémunéré dans la région parisienne, où il a dû déménager et se reloger, exposant pour cela une dépense de 35 000 euros, alors qu'il comptait s' installer durablement sur la Côte d'Azur ; qu'il n'a pas été réembauché par la banque Natexis qui, sitôt après sa réintégration, l'a licencié de nouveau ; qu'il a en conséquence subi un important préjudice financier et moral qu'il évalue à 250 000 euros et dont il demande réparation ;
Attendu que la BGER réplique que la Cour de révision a estimé que le licenciement de M. PE. revêtait un caractère abusif et soutient que la décision du premier juge déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmée, en l'absence de préjudice ;
Qu'elle fait valoir que lors de son embauche, M. PE. lui a fait croire qu'il avait démissionné de son poste à la banque Natexis, alors qu'en réalité il avait été licencié et qu'il sollicitait, concomitamment à son emploi en Principauté, sa réintégration et des indemnités devant les juridictions françaises, demande qui a été accueillie puisqu'il a obtenu la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme de 364 288 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2002 au 17 février 2005, recouvrant celle courant du 2 décembre 2002 à compter de laquelle il a travaillé à Monaco ; que la fausseté retenue du motif de son licenciement ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu'il a bénéficié d'une rupture à bon compte de son contrat et de substantielles indemnités ; qu'il est actuellement « chief Financial officer » et directeur général et administrateur de la société anonyme française Avenir France Investment qui lui verse un salaire brut de 8 333,33 euros selon un bulletin de paie de novembre 2007, tandis qu'il percevait un salaire mensuel brut de 7 096,35 euros de la BGER ; qu'il a donc retrouvé depuis décembre 2006 un emploi au salaire confortable au sein de l'une des plus importantes places financières du monde ;
Qu'elle conclut au rejet de la demande de M. PE. et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif ;
Attendu que les parties ne remettent pas en cause le caractère abusif du licenciement de M. PE. qui, selon elles, aurait été consacré par l'arrêt du 7 mai 2009 de la Cour de révision ; que l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si, en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, M. PE. est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice quil prétend avoir subi à la suite de son licenciement ; Attendu que le texte précité pose pour principe que toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages intérêts qui ne se confondent pas avec l'indemnité pour inobservation du préavis ni avec celle pour licenciement ; qu'il convient par suite de rechercher si M. PE. justifie de l'existence du préjudice qu'il dit avoir subi en conséquence de son licenciement par la BGER ; Attendu qu'il peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu'il invoque mais seulement dans la mesure où il justifie d'une perte de revenus, non compensée par les indemnités et allocations qu'il a pu percevoir des organismes de prévoyance et de sécurité ; Attendu que M. PE. établit, par les attestations de l'Assedic versées aux débats, avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 octobre 2005, date prenant en compte les indemnités compensatrices de congés payés et l'excédent du minimum légal de l'indemnité de rupture perçus de la BGER ; qu'il a perçu au titre de cette allocation la somme de 58.982,09 euros pour la période allant du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2006, soit pour treize mois ; que pour la même période, il aurait reçu de la BGER un minimum de rémunération de 6.182, 56 x 13 = 80.373,28 euros ; que du fait de son licenciement il a ainsi éprouvé une perte de revenus de 21.391,19 euros dont il est fondé à demander réparation sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; Attendu que M. PE. a été recruté, le 4 décembre 2006, en qualité de directeur de gestion par Avenir Finance investment managers à Paris moyennant un salaire net mensuel de 5.952,84 euros ; que sa prétention à l'indemnisation de la différence entre ce salaire et celui de 6.182, 56 euros qu'il percevait en dernier lieu de la BGER ne peut être accueillie, cette dernière ne pouvant être tenue à réparation du manque à gagner au-delà de la période de chômage induite par le licenciement abusif et à l'issue de laquelle il a retrouvé un emploi ; Attendu que M. PE. invoque encore les frais de déménagement et de réinstallation dans la régions parisienne quil a dû exposer ; que la BGER ne saurait cependant être tenue de participer à des frais inhérents au seul choix de M. PE. de rechercher du travail dans un lieu autre que celui où il résidait ; que sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Attendu enfin que M. PE. ne justifie d'aucun élément de fait qui caractériserait l'existence d'un préjudice moral consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Attendu en conséquence qu'il convient de retenir un préjudice matériel qui peut être évalué à 21.391,19 euros au vu des justifications produites ;
Attendu que ne saurait être considéré comme abusif le recours formé par M. PE. au terme duquel il obtient la réformation à son avantage du jugement critiqué ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. PE.
Statuant à nouveau, condamne la Banque de gestion Edmond de Rothschild à payer à M. d. PE. la somme de 21.391,19 euros à titre de dommages-intérêts
Déboute ladite Banque de sa demande de dommages-intérêts
La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, et Charles BADI, rapporteur, Conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.