Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27381
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/11-05-27381))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions à la police des étrangers et, plus spécifiquement, de la violation d'une mesure administrative d'éloignement du territoire monégasque.
Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans la décision commentée que, le 23 avril 2009, Monsieur G. M. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous les initiales M. C. M.), ressortissant de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure administrative de refoulement. Cette décision d'éloignement a été édictée par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Conformément aux exigences régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité des actes administratifs individuels, ladite mesure de refoulement a été formellement notifiée à l'intéressé dès le lendemain de son édiction, soit le 24 avril 2009. À compter de cette notification, la présence de ce ressortissant géorgien sur le territoire monégasque devenait irrégulière et constitutive d'une infraction pénale autonome d'infraction à une mesure de refoulement.
Moins de deux semaines après cette notification, soit le 7 mai 2009, l'intéressé se trouvait de nouveau sur le sol de la Principauté. C'est dans ces circonstances qu'il a été formellement reconnu par un fonctionnaire de police alors qu'il se trouvait en gare de Monaco. Constatant la présence de cette personne pourtant frappée d'une interdiction de paraître sur le territoire national en vertu de l'arrêté ministériel du 23 avril précédent, les services de police ont procédé immédiatement à son interpellation.
Cette appréhension matérielle en flagrance a déclenché une séquence procédurale particulièrement rapide, caractéristique du traitement judiciaire des délits flagrants. Dès le jour de son interpellation en gare de Monaco, le 7 mai 2009, Monsieur G. M. a été placé sous le régime de la garde à vue par les services de police. À l'issue de cette mesure de contrainte policière initiale, et toujours au cours de cette même journée du 7 mai 2009, l'intéressé a été présenté au parquet général. Le procureur général a alors décidé de décerner à son encontre un mandat d'arrêt et a choisi de poursuivre l'infraction selon la procédure accélérée de flagrant délit, régie par les dispositions de l'article 399 du Code de procédure pénale monégasque.
En exécution de ce titre de détention émis par le chef du ministère public et de l'orientation procédurale ainsi arrêtée, le prévenu a été retenu sous main de justice durant la nuit du 7 au 8 mai 2009. Dès le lendemain de son interpellation et de son placement sous mandat d'arrêt, soit le 8 mai 2009, Monsieur G. M. a effectivement comparu devant la juridiction de jugement, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle, afin d'y être jugé selon la procédure de flagrant délit pour infraction à la mesure de refoulement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant le Tribunal correctionnel le 8 mai 2009, le prévenu a entendu contester la régularité même de la procédure ayant conduit à sa comparution et à sa privation de liberté. Il a soulevé à cette fin une exception de nullité de la procédure pénale, tirée de la contrariété alléguée des actes accomplis par le ministère public et du fondement textuel interne utilisé (l'article 399 du Code de procédure pénale) avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Tribunal correctionnel a toutefois écarté ce moyen de nullité et est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu (la nature exacte et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas précisés dans la décision).
Monsieur G. M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Devant la juridiction du second degré, l'appelant a réitéré son exception de nullité. Il soutenait que le procureur général, magistrat qui l'avait placé sous mandat d'arrêt le 7 mai 2009 en application de l'article 399 du Code de procédure pénale, ne revêtait pas la qualité d'« autorité judiciaire indépendante » au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence afférente de la Cour européenne des droits de l'homme. Il en déduisait que le titre de détention décerné par ce magistrat du parquet était entaché d'irrégularité conventionnelle et que la juridiction nationale devait, en vertu de la primauté du traité international sur la loi interne, écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale.
Par un arrêt rendu le 18 mai 2009, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu. Pour justifier ce rejet, les juges d'appel se sont livrés à une motivation institutionnelle particulièrement radicale quant à l'office du juge judiciaire face aux normes internationales. La Cour d'appel a en effet énoncé que si la mission dévolue à la Cour européenne des droits de l'homme consiste à apprécier la conformité des décisions nationales qui lui sont soumises avec les principes généraux de la Convention européenne, et ce à peine de sanctions financières prononcées contre les États membres défaillants, en revanche, la mise en conformité des législations internes de ces États avec la jurisprudence de la juridiction strasbourgeoise relève de la compétence exclusive de la représentation nationale de ces derniers. Fort de ce postulat restreignant drastiquement son propre office, le juge d'appel en a conclu qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la qualité institutionnelle et statutaire du procureur général ni, par voie de conséquence, d'examiner la validité des actes accomplis par ce dernier au regard des exigences conventionnelles et de la jurisprudence européenne susvisées.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 18 mai 2009 que Monsieur G. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi articulait une critique structurée autour de deux moyens de cassation distincts mais complémentaires, tous deux centrés sur la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et sur la méconnaissance de l'office du juge national en matière de contrôle de conventionnalité.
Dans le premier moyen du pourvoi (ou première branche de l'argumentation globale), le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les exigences mêmes du texte conventionnel en déclinant sa compétence pour exercer un contrôle sur la qualité du ministère public. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir jugé que l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne incombait au seul pouvoir législatif (la représentation nationale) et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la qualité d'autorité judiciaire du procureur général ni la validité du mandat d'arrêt décerné par lui au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.
Dans le second moyen du pourvoi (ou seconde branche), le demandeur plaçait le débat sur le terrain des principes fondamentaux de l'ordre juridique interne et de l'articulation des sources du droit. Il soutenait qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale monégasque — texte dont il affirmait que la procédure qu'il organise est intrinsèquement contraire aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme — la Cour d'appel avait violé les principes généraux du droit monégasque ainsi que la hiérarchie des normes judiciaires. Le pourvoi rappelait à cet égard avec force que la Convention européenne possède, au sein de l'ordre juridique monégasque, une valeur supra-législative, et que les juges nationaux ont l'obligation constitutionnelle et conventionnelle d'être les « premiers gardiens » de l'application effective de ladite Convention, ce qui leur impose d'écarter de leur propre autorité toute disposition législative nationale incompatible avec les engagements internationaux de la Principauté.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de Monsieur G. M. soulevait une double problématique juridique d'une importance capitale tant pour le droit constitutionnel et international monégasque que pour la procédure pénale applicable en Principauté.
En premier lieu, sur le plan de la théorie générale du droit et de l'office du juge, se posait la question de la compétence des juridictions judiciaires monégasques pour exercer un contrôle de conventionnalité des lois et des actes de procédure. Un juge du fond peut-il légitimement refuser d'examiner la conformité d'une disposition du Code de procédure pénale (en l'espèce l'article 399) et des actes accomplis sur son fondement par le procureur général aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, au motif qu'une telle appréciation et la mise en conformité subséquente du droit interne relèveraient du monopole exclusif du pouvoir législatif national ? En d'autres termes, le juge pénal monégasque est-il bien le juge de droit commun de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, investi du pouvoir et du devoir d'apprécier la validité conventionnelle des actes du ministère public ?
En second lieu, sur le terrain substantiel du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Haute juridiction devait déterminer si la procédure de flagrant délit mise en œuvre en l'espèce respectait les exigences de ce texte. Plus précisément, le placement d'une personne interpellée sous mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale — magistrat dont l'indépendance statutaire au sens de la jurisprudence européenne était déniée par le prévenu — entache-t-il de nullité la procédure, lorsque cette mesure de contrainte du parquet est immédiatement suivie, dès le lendemain de l'arrestation et de la délivrance du mandat, de la comparution effective de la personne détenue devant le Tribunal correctionnel, juridiction de jugement répondant pleinement à la qualification de « juge » au sens du texte conventionnel ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation et rejeter in fine le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande maîtrise technique, recourant au mécanisme classique de la technique de cassation consistant à censurer intellectuellement un motif de droit erroné des juges du fond tout en sauvant le dispositif de leur décision par le constat du caractère surabondant de cette erreur, l'arrêt se trouvant par ailleurs légalement justifié par des constatations factuelles suffisantes au regard de la norme supérieure.
La première étape du raisonnement de la Cour de révision est essentielle : elle consiste en un désaveu formel et sans équivoque de la thèse institutionnelle développée par la Cour d'appel. La Haute juridiction qualifie en effet expressément de « motif erroné » l'affirmation des juges du second degré selon laquelle il ne leur appartenait pas d'apprécier la validité, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des actes accomplis par le parquet. Par cette qualification tranchante, la Cour de révision donne entièrement raison, sur le plan des principes théoriques, à la critique formulée par le premier moyen du pourvoi. Elle réaffirme implicitement mais nécessairement que la Convention européenne des droits de l'homme est directement invocable devant les juridictions monégasques et qu'il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire d'exercer un contrôle de conventionnalité sur les actes de procédure pénale, y compris ceux émanant du procureur général, sans pouvoir se retrancher derrière une prétendue compétence exclusive de la représentation nationale pour adapter la législation interne.
Toutefois — et c'est là que réside la seconde étape, décisive, de la motivation — la Cour de révision juge que ce motif, bien qu'erroné en droit, présente un caractère « surabondant ». En technique de révision ou de cassation, un motif erroné mais surabondant ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors que d'autres motifs ou constatations de l'arrêt suffisent, à eux seuls, à justifier légalement la solution retenue au fond. Or, la Cour de révision opère ici un déplacement subtil mais fondamental du centre de gravité de l'analyse au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le demandeur au pourvoi focalisait toute son argumentation sur la qualité statutaire de l'auteur du mandat d'arrêt initial, à savoir le procureur général, pour soutenir qu'à défaut d'être une autorité judiciaire indépendante au sens de la jurisprudence européenne, tout acte de privation de liberté ordonné par lui en vertu de l'article 399 du Code de procédure pénale viciait radicalement la procédure. La Cour de révision refuse de s'enfermer dans ce débat purement statutaire sur la nature du ministère public monégasque en replaçant l'acte du parquet dans la globalité et la temporalité réelle de la séquence procédurale constatée par les juges du fond.
La Haute juridiction rappelle en effet la teneur exacte de l'exigence posée par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention : aux termes de cette disposition, « toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ». En l'espèce, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté que Monsieur G. M., arrêté et placé sous mandat d'arrêt du procureur général le 7 mai 2009, avait comparu « dès le lendemain du jour où il avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt », soit le 8 mai 2009, devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Dès lors, le raisonnement de la Cour de révision s'articule avec une logique implacable : le Tribunal correctionnel est indiscutablement « un juge » (au sens le plus strict et le plus élevé d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi) répondant aux exigences de l'article 5, paragraphe 3. La traduction du prévenu devant ce juge juridictionnel étant intervenue moins de vingt-quatre heures après son interpellation et la délivrance du mandat d'arrêt par le parquet (« dès le lendemain »), la condition temporelle de célérité exprimée par l'adverbe « aussitôt » dans le texte conventionnel a été pleinement et rigoureusement respectée. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale n'a eu pour seul objet et pour seul effet que d'assurer la rétention éphémère de l'intéressé pendant le court laps de temps (une nuit) strictement nécessaire à sa présentation physique devant le tribunal correctionnel le lendemain. L'intervention quasi immédiate du juge de jugement ayant satisfait directement aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, la Cour d'appel s'est en définitive conformée aux dispositions de ladite Convention. Par voie de conséquence, l'abstraction faite du motif erroné rend le premier moyen inopérant (« ne peut être accueilli ») et démontre le mal-fondé du second moyen qui réclamait l'éviction de l'article 399 du Code de procédure pénale (« le second n'est pas fondé »). Enfin, la Cour estime qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre le demandeur qui succombe une condamnation au paiement d'une amende de pourvoi.
### C. Le dispositif
À l'issue de ce délibéré et par l'effet de cette motivation substituant l'effectivité de la comparution immédiate devant le tribunal au débat sur le statut du parquet, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ;
> Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de Monaco revêt une dimension d'arrêt de principe à double titre : il clarifie de manière décisive les rapports entre l'ordre juridique interne monégasque et l'ordre juridique conventionnel européen, tout en offrant une lecture pragmatique et orthodoxe des exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme appliquées aux procédures accélérées de flagrant délit.
Le premier apport majeur de la décision réside dans la censure doctrinale infligée à la Cour d'appel sur la question du contrôle de conventionnalité. L'arrêt attaqué du 18 mai 2009 témoignait d'une conception archaïque et dualiste des rapports de systèmes, confinant au déni de l'effet direct des traités internationaux. En affirmant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aurait pour mission que d'infliger des sanctions financières aux États et que seule la représentation nationale (le législateur monégasque) aurait qualité pour tirer les conséquences de la jurisprudence européenne en modifiant la loi interne, la Cour d'appel ressuscitait la théorie de la « loi-écran » dans sa forme la plus absolue. Une telle position revenait à nier l'autorité supra-législative des traités régulièrement ratifiés et publiés en Principauté, ainsi que le rôle du juge judiciaire comme juge de droit commun de la Convention.
Si la Cour de révision avait laissé prospérer une telle motivation sans la qualifier d'erronée, elle aurait placé la Principauté de Monaco en porte-à-faux flagrant avec les principes fondamentaux du système européen de protection des droits de l'homme, gouverné par le principe de subsidiarité. Ce principe implique précisément, comme le soutenait à juste titre le pourvoi, que les juges nationaux soient les « premiers gardiens » de l'application de la Convention. En qualifiant explicitement ce motif d'« erroné », la Cour de révision rétablit la rectitude juridique : le juge pénal monégasque a bel et bien l'obligation d'apprécier la validité des actes accomplis par le ministère public et la conformité des dispositions du Code de procédure pénale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg.
Le second apport fondamental concerne la question substantielle de la validité du mandat d'arrêt décerné par le procureur général dans le cadre de la procédure de flagrant délit de l'article 399 du Code de procédure pénale. L'argumentation du pourvoi s'inscrivait manifestement dans le sillage des grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à la notion autonome de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5, paragraphe 3 (sans que ces arrêts soient nommément cités dans le texte de la décision commentée, le pourvoi visant globalement « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme »). Selon cette jurisprudence européenne constante, pour pouvoir être qualifié de « magistrat » au sens de ce texte, l'autorité en cause doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut traditionnellement les membres du ministère public qui sont, par ailleurs, parties poursuivantes au procès pénal.
Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un syllogisme mécanique : puisque le procureur général n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, paragraphe 3, il ne peut valablement décerner un mandat d'arrêt en vertu de l'article 399 du Code de procédure pénale, et ce texte doit donc être écarté. Or, ce raisonnement reposait sur une confusion quant à la portée exacte de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, confusion que