Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2350
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2350 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux époux résidant sur le territoire monégasque. D'une part, le demandeur au pourvoi est Monsieur p. ED., né le 3 septembre 1949 à Corsham, en Grande-Bretagne, de nationalité britannique, et demeurant à Monaco. D'autre part, la défenderesse en révision est son épouse, Madame c. GA. épouse ED., née le 11 février 1955 à Alzana Lombardo, en Italie, de nationalité italienne, et demeurant également à Monaco.
Le texte intégral de la décision soumise à l'analyse, particulièrement concis en raison de l'issue purement procédurale de l'instance devant la haute juridiction, ne détaille pas les circonstances factuelles substantielles ni l'objet précis du différend matrimonial ou patrimonial ayant initialement opposé les époux ED. devant les juridictions du fond (non précisé dans la décision). Tout au plus la décision permet-elle d'établir l'existence d'une instance civile préalable ayant opposé Monsieur p. ED. à son épouse, Madame c. GA., laquelle a donné lieu à une décision rendue par la juridiction du second degré monégasque. C'est précisément dans le prolongement immédiat de cette instance d'appel que se noue la séquence procédurale devant la Cour de révision, marquée successivement par l'introduction d'une voie de recours extraordinaire puis par la volonté convergente des parties d'y mettre un terme anticipé avant tout examen au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur au pourvoi a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 26 mai 2009. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que les moyens de fait et de droit débattus devant les juges du second degré ne sont pas reproduits dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Entendant contester cette décision d'appel, Monsieur p. ED., ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro de pourvoi 2009-79). La chronologie rigoureuse des actes d'introduction et d'instruction de ce recours extraordinaire est minutieusement restituée dans les visas de la décision :
- Le 17 septembre 2009, Maître Yann Lajoux a souscrit au greffe général, au nom de Monsieur p. ED., une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt civil du 26 mai 2009.
- Ce même 17 septembre 2009, conformément aux exigences légales conditionnant la recevabilité du recours, Maître Yann Lajoux a procédé, au nom du demandeur, à la remise de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, opération attestée par un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 38541.
- Le 22 septembre 2009, l'avocat-défenseur du demandeur a déposé au greffe général une requête en révision, accompagnée de dix pièces justificatives, laquelle a été signifiée le jour même à la partie adverse.
Toutefois, à peine un mois après la régularisation et la signification de cette requête initiale, la dynamique procédurale s'est infléchie de manière décisive par l'intervention d'actes symétriques émanant des deux parties en litige :
- Le 21 octobre 2009, Monsieur p. ED. a donné à son conseil, Maître Yann Lajoux, un pouvoir spécial aux fins de se désister de son recours. Ce même 21 octobre 2009, Madame c. GA. épouse ED., ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a pareillement délivré à son propre conseil un pouvoir spécial aux fins d'acceptation de ce désistement.
- Le 22 octobre 2009, Maître Frank Michel, dûment muni de ce pouvoir spécial du 21 octobre 2009, a déposé un mémoire par lequel il a déclaré, au nom de Madame c. GA., accepter formellement le désistement du demandeur.
- Le 23 octobre 2009, un courrier de Maître Yann Lajoux, auquel était annexé le pouvoir spécial du 21 octobre 2009 donné par Monsieur p. ED., a été enregistré au greffe général ; par cet acte, l'avocat-défenseur a officiellement déclaré, au nom du demandeur, se désister du pourvoi formé le 17 septembre 2009.
L'instruction du dossier s'est néanmoins poursuivie selon les formes légales jusqu'à son terme administratif en vue de soumettre l'extinction de l'instance à la sanction juridictionnelle de la Cour. Ainsi, le 24 novembre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Enfin, le ministère public a été entendu en ses réquisitions écrites, par le dépôt des conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 4 décembre 2009 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision). L'affaire a alors été examinée par la Cour de révision statuant en matière civile, hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur Jean Apollis, Premier Président.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En l'état de l'abandon par le demandeur de son recours et de l'acquiescement corrélative de la défenderesse, la Cour de révision n'avait plus à trancher les moyens de cassation ou de révision initialement contenus dans la requête déposée le 22 septembre 2009 (moyens au demeurant non précisés dans la décision).
La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque était exclusivement d'ordre procédural. Elle consistait à déterminer les conditions de validité et d'efficacité du désistement d'un pourvoi en révision intervenant en matière civile après le dépôt et la signification de la requête initiale, ainsi qu'à préciser les conséquences juridiques, financières et procédurales — tant sur le sort du pourvoi lui-même que sur la charge des dépens et le devenir de la consignation légale — qu'il convenait d'attacher à la rencontre de ce désistement et de son acceptation par la partie défenderesse dans le cadre d'une procédure instruite hors session en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour de quatre attendus qui vérifient méthodiquement la régularité formelle et chronologique des actes accomplis par les représentants des parties.
En premier lieu, la Cour procède au rappel de l'acte juridique ayant donné naissance à l'instance en révision. Elle relève ainsi qu'en date du 17 septembre 2009, au greffe général, Maître Yann Lajoux, agissant au nom de Monsieur p. ED., a régulièrement formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2009 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à son épouse. Ce premier constat permet de circonscrire la saisine initiale de la juridiction suprême et de vérifier l'existence préalable d'un lien d'instance valablement noué, confirmé dans les visas par le dépôt de la requête et de ses dix pièces le 22 septembre 2009.
En deuxième lieu, la haute juridiction examine la manifestation de volonté du demandeur tendant à l'anéantissement de cette saisine. Elle constate que par un courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009, Maître Yann Lajoux a déclaré, au nom de Monsieur p. ED., se désister de ce pourvoi. Surtout, la Cour prend soin de relever expressément qu'à ce courrier est annexé « le pouvoir du 21 octobre 2009 donné à Me Yann Lajoux, avocat-défenseur ». Dans les visas de l'arrêt, cet acte est qualifié avec précision de « pouvoir spécial de Monsieur p. ED. donné à Maître Yann Lajoux en date du 21 octobre 2009 aux fins de désistement ». Par cette mention essentielle, la Cour contrôle que l'auxiliaire de justice, bien qu'investi d'un mandat général de représentation ad litem par l'élection de domicile, justifiait d'une habilitation expresse et spéciale de son mandant pour accomplir un acte grave emportant renonciation au recours introduit.
En troisième lieu, la Cour de révision porte son contrôle sur l'attitude procédurale de la partie défenderesse, auprès de laquelle la requête avait déjà été signifiée le 22 septembre 2009. Elle relève que par un mémoire déposé le 22 octobre 2009, Maître Frank Michel, avocat-défenseur de Madame c. GA., a déclaré accepter ce désistement au nom de sa cliente. À l'instar du contrôle exercé sur l'acte du demandeur, la Cour vérifie avec la même rigueur l'existence d'un mandat spécifique : elle souligne que l'avocat-défenseur était « muni d'un pouvoir spécial de Mme c. GA., en date du 21 octobre 2009 ». Cette symétrie des formes atteste que le contrat judiciaire d'extinction de l'instance repose sur le consentement certain, éclairé et spécialement formulé des deux plaideurs eux-mêmes, donné le même jour (le 21 octobre 2009) à leurs conseils respectifs. On observera au passage une particularité chronologique révélée par la motivation : le mémoire d'acceptation du désistement de la défenderesse a été déposé le 22 octobre 2009, soit la veille de l'enregistrement formel au greffe général, le 23 octobre 2009, du courrier de désistement du demandeur. Cette antériorité de vingt-quatre heures de l'enregistrement de l'acceptation sur celui du désistement — qui s'explique manifestement par la concomitance des pouvoirs spéciaux tous deux signés le 21 octobre 2009 dans le cadre d'un rapprochement amiable entre les parties — n'affecte en rien la validité de l'opération aux yeux de la Cour, dès lors que les deux volontés concordantes sont acquises au dossier avant la clôture de l'instruction constatée le 24 novembre 2009.
En quatrième et dernier lieu, tirant les conséquences légales de ce double constat de désistement régulier et d'acquiescement formel, la Cour énonce dans un ultime attendu déductif « qu'il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ». Statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la juridiction en déduit non seulement l'anéantissement rétroactif du pourvoi, mais également l'imputation des frais de l'instance éteinte à l'auteur du recours abandonné, tout en ordonnant la restitution à son profit de la somme de 300 euros initialement consignée.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Constate le désistement du pourvoi en révision formé par M p. ED. ;
- Déclare ce pourvoi non avenu;
- Laisse les dépens à la charge de M. p. ED.;
- Ordonne le remboursement à ce dernier de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 se présente sous les traits d'une décision de pure technique procédurale dépourvue de développement doctrinal explicite, il constitue une illustration topique et rigoureuse des principes directeurs qui gouvernent l'instance en révision en droit judiciaire privé monégasque. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes fondamentaux de la jurisprudence de la Cour de révision : le formalisme protecteur du désistement par l'exigence du pouvoir spécial, la bilatéralisation de l'extinction de l'instance par le mécanisme de l'acceptation, et le traitement spécifique de l'amende de fol pourvoi à l'aune de l'office du juge statuant hors session.
1. Le formalisme substantiel du désistement : l'exigence stricte du pouvoir spécial
Le premier enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt commenté réside dans l'attention scrupuleuse portée par la Cour de révision à la vérification des pouvoirs des avocats-défenseurs. Tant dans les visas que dans les motifs de sa décision, la Cour relève expressément l'existence, la date (le 21 octobre 2009) et la nature (« pouvoir spécial ») des mandats délivrés par Monsieur p. ED. à Maître Yann Lajoux et par Madame c. GA. à Maître Frank Michel.
Cette exigence s'inscrit dans une tradition juridique constante du droit processuel monégasque. En effet, si l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel confère à cet officier ministériel un mandat général de représentation pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la procédure d'instruction du pourvoi (tels que la souscription de la déclaration de pourvoi le 17 septembre 2009 ou le dépôt et la signification de la requête le 22 septembre 2009), ce mandat ad litem ordinaire ne saurait suffire lorsqu'il s'agit de renoncer au recours lui-même ou d'acquiescer à une telle renonciation.
Devant la Cour de révision, juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque intervenant après l'épuisement des voies de recours ordinaires, le désistement du pourvoi revêt une gravité particulière : en renonçant à son pourvoi en révision, le demandeur confère un caractère irrévocable à l'arrêt rendu par la Cour d'appel (en l'espèce, l'arrêt civil du 26 mai 2009) et s'interdit définitivement de remettre en cause la chose jugée au fond. Dès lors, un tel acte de disposition du droit d'agir excède les limites de la simple direction technique du procès confiée à l'avocat-défenseur. En vérifiant que le courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009 était effectivement accompagné du pouvoir du 21 octobre 2009, la Cour de révision réaffirme implicitement mais nécessairement que le désistement souscrit par un avocat-défenseur dépourvu d'un pouvoir spécial serait entaché d'irrégularité et ne pourrait produire son effet extinctif.
Cette rigueur formelle assure une double fonction de sécurité juridique : d'une part, elle protège le justiciable contre un abandon de recours qui n'aurait pas été formellement voulu et consenti par lui ; d'autre part, elle garantit à la juridiction suprême ainsi qu'à la partie adverse la certitude absolue de la volonté d'extinction du litige, prévenant ainsi toute contestation ultérieure ou toute action en désaveu.
2. La structure bilatérale du désistement après signification de la requête : le rôle de l'acquiescement
Le deuxième axe d'analyse a trait à l'articulation entre l'acte unilatéral initial de désistement et l'acte d'acceptation émanant de la partie défenderesse, que le sommaire de la décision qualifie significativement par le triptyque conceptuel : « Désistement - Acquiescement - Pourvoi non avenu ».
Dans la chronologie de l'espèce, il est essentiel de noter que le désistement de Monsieur p. ED. n'est pas intervenu au stade embryonnaire de la simple déclaration de pourvoi du 17 septembre 2009, avant toute implication de la partie adverse. Au contraire, les visas de l'arrêt établissent que dès le 22 septembre 2009, Maître Yann Lajoux avait déposé au greffe général sa requête accompagnée de dix pièces et l'avait fait signifier le jour même à Madame c. GA. épouse ED. Par l'effet de cette signification du 22 septembre 2009, le lien d'instance en révision s'est trouvé définitivement noué de manière contradictoire à l'égard de la défenderesse, laquelle a constitué avocat-défenseur en la personne de Maître Frank Michel.
Or, dès lors que la partie défenderesse a été touchée par la signification de la requête et a été contrainte d'organiser sa défense devant la Cour de révision, le désistement du demandeur cesse de pouvoir être appréhendé comme un acte purement unilatéral et discrétionnaire. La défenderesse pourrait en effet avoir un intérêt légitime — par exemple si elle entendait formuler des demandes reconventionnelles ou solliciter une indemnisation spécifique — à s'opposer à une clôture pure et simple de l'instance ou à formuler des observations. C'est pourquoi la Cour de révision prend soin, dans son troisième attendu, de relever l'existence du mémoire déposé le 22 octobre 2009 par Maître Frank Michel, muni d'un pouvoir spécial du 21 octobre 2009, acceptant le désistement au nom de Madame c. GA.
La rencontre du désistement du demandeur et de l'acceptation (ou acquiescement au désistement) de la défenderesse forme un véritable contrat judiciaire mettant fin à l'instance en révision. Ce contrat judiciaire lie le juge quant au principe de l'extinction du procès : une fois constatée la régularité formelle des deux déclarations de volonté concordantes et des pouvoirs spéciaux qui les sous-tendent, la Cour de révision n'a plus à apprécier l'opportunité du retrait du pourvoi ; elle est tenue d'en tirer la conséquence légale impérative qu'elle énonce dans son quatrième attendu : « il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ».
La qualification de « pourvoi non avenu » employée tant dans les motifs que dans le dispositif mérite une attention particulière. Déclarer le pourvoi non avenu signifie que l'acte de recours initial du 17 septembre 2009 est réputé n'avoir jamais existé sur le plan de ses effets juridictionnels. L'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2009 recouvre ainsi la plénitude de ses effets, sans que la Cour de révision ait eu à se prononcer sur sa légalité.
3. L'office de la Cour statuant hors session et la bienveillance financière attachée au désistement
Le troisième volet de l'intérêt jurisprudentiel de l'arrêt du 21 janvier 2010 réside dans les modalités de traitement du pourvoi et dans les conséquences pécuniaires que la Cour attache au désistement.
Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, l'arrêt précise en entête qu'il est rendu « Hors Session » en matière civile, la Cour « Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile ». Le recours à cette procédure écrite hors session, conduite sur le rapport du Premier Président Jean Apollis après l'expiration de tous les délais légaux attestée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 24 novembre 2009 et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 4 décembre 2009, témoigne d'une recherche d'efficacité et de célérité dans l'administration de la justice suprême. Lorsqu'un pourvoi est vidé de toute substance contentieuse par un désistement accepté un mois à peine après le dépôt de la requête, il serait contraire à une bonne administration de la justice d'attendre la tenue d'une session solennelle avec plaidoiries orales pour simplement donner acte aux parties de l'extinction de leur instance. Les articles 458 et 459 du Code de procédure civile offrent ainsi le cadre procédural idoine pour purger le rôle de la Cour de révision par un examen exclusivement sur pièces.
Sur le plan financier, le dispositif opère une distinction fondamentale et classique entre deux masses
Pourvoi en révision - Désistement - Acquiescement - Pourvoi non avenu Par courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009, auquel est annexé le pouvoir du 21 octobre 2009 donné à Me Yann Lajoux, avocat-défenseur, celui-ci au nom de M. p. ED. a déclaré se désister de ce pourvoi. Par mémoire du 22 octobre 2009, Me Frank Michel, avocat-défenseur, muni d'un pouvoir spécial de Mme c. GA., en date du 21 octobre 2009, a, au nom de celle-ci accepté ce désistement. Il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu. Pourvoi N° 2009-79 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 21 JANVIER 2010 En la cause de :
- p. ED., né le 3 septembre 1949 à Corsham (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, demeurant « X » X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX,, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- c. GA. épouse ED., née le 11 février 1955 à Alzana Lombardo (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 26 mai 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 septembre 2009 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. ED. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38541, en date du 17 septembre 2009 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 22 septembre 2009 au greffe général, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. ED., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ; le pouvoir spécial de Monsieur p. ED. donné à Maître Yann LAJOUX en date du 21 octobre 2009 aux fins de désistement ; le pouvoir spécial de Mme c. GA. donné à Maître Frank MICHEL en date du 21 octobre 2009 aux fins d'acceptation du désistement ; le mémoire du 22 octobre 2009 de Maître Frank MICHEL ; le certificat de clôture établi le 24 novembre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 4 décembre 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le 17 septembre 2009, au greffe général, Me Yann Lajoux, avocat-défenseur, au nom de M p. ED. s'est pourvu en révision contre un arrêt rendu par la cour d'appel le 26 mai 2009 dans l'instance opposant M. p. ED. à Mme c. GA. épouse ED. ; Attendu que par courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009, auquel est annexé le pouvoir du 21 octobre 2009 donné à Me Yann Lajoux, avocat-défenseur, celui-ci au nom de M. p. ED. a déclaré se désister de ce pourvoi ; Attendu que par mémoire du 22 octobre 2009, Me Frank Michel, avocat-défenseur, muni d'un pouvoir spécial de Mme c. GA., en date du 21 octobre 2009, a, au nom de celle-ci accepté ce désistement ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ; PAR CES MOTIFS,