Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. c. PE. PI., de nationalité italienne, était poursuivi pour non-assistance à personne en péril et pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention et offre d'usage). Il avait été placé en détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999.
Par arrêt du 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix mille euros d'amende. Le 16 octobre 2009, son avocat a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le 19 octobre 2009, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé (n° 38655) attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi, le 12 novembre 2009, un certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 16 novembre 2009.
Le ministère public a soulevé la déchéance du pourvoi. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du code de procédure pénale, a donc dû se prononcer sur ce moyen préalable, puis sur le sort de l'amende prévue à l'article 502 du même code.
Les parties civiles, s. RU., g. CI. épouse RU., a. RU. et c. g. RU., étaient représentées par Maître Géraldine GAZO. La formation de jugement comprenait MM. Roger BEAUVOIS (vice-président et président), Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI (rapporteur).
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision : le demandeur, qui avait formé sa déclaration dans les délais, a-t-il satisfait à l'obligation de déposer, dans les quinze jours suivant cette déclaration, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ? Le texte ne précise pas la source légale de ce délai de quinze jours ni les modalités de la requête au-delà de l'énoncé de ses mentions substantielles (non précisé dans la décision).
La seconde concerne la condamnation à l'amende. La question est de savoir si la condamnation systématique à une amende de la partie déchue de son pourvoi est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle sanctionne, « même indirectement », l'exercice même du recours en révision.
Solution et dispositif
La Cour retient, sur le premier point, que le demandeur n'a pas déposé la requête exigée dans le délai imparti, et prononce en conséquence la déchéance.
Sur le second point, la Cour juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins que, « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi, Le condamne à l'amende et aux dépens. »
Le montant de
Pourvoi en révision Déchéance - Absence de requête - Amende systématique - Convention européenne - Conformité (non) - Circonstances de la cause (oui) M. c. PE. PI. n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, une requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi. La condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende. Pourvoi N° 2010-08 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRET DU 21 JANVIER 2010 En la cause de :
- c. PE. PI., né le 24 septembre 1969 à MILAN (Italie), de Daniele et de Sonia MA., de nationalité italienne, demeurant Via X ALZANO LOMBARDO (Italie) ; Prévenu de : NON ASSISTANCE A PERSONNE EN PÉRIL INFRACTIONS À LA LEGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, offre d'usage) (Détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999) Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et ayant Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Et en présence de :
- s. RU., né le 5 décembre 1936 à TARANTO (Italie), demeurant X à RAPALLO (Province de Gênes - Italie) ;
- g. CI. épouse RU., née le 4 septembre 1942 à MASSAFRA (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à RAPALLO (Province de Gênes - Italie) ;
- a. RU. et c. g. RU., sœur et frère de s. RU. ; Parties civiles ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. c. PE. PI. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38655 en date du 19 octobre 2009, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le certificat de clôture établi le 12 novembre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Procureur Général en date du 16 novembre 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. c. PE. PI., prévenu de non-assistance à personne en péril et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, s'est pourvu en révision, le 16 octobre 2009, à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 12 octobre 2009, l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et à celle de dix mille euros d'amende ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le ministère public Attendu que M. c. PE. PI. n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, une requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; qu'il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende. PAR CES MOTIFS, Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi, Le condamne à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt et un janvier deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, Jean-Pierre DUMAS, et Charles BADI, rapporteur, conseillers. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Président,