[1]Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une cour d'appel remette en cause, sur le fondement de la qualification d'accident du travail, une décision antérieure devenue définitive par laquelle le tribunal avait déclaré un défendeur responsable sur l'action civile et l'avait condamné à réparer les conséquences dommageables.
[2]Lorsqu'un jugement correctionnel est devenu définitif après avoir déclaré un défendeur responsable sur l'action civile et l'avoir condamné à réparer le préjudice, cette décision ne peut être remise en cause par une juridiction ultérieure au motif que les faits constitueraient un accident du travail, sauf à violer l'autorité de la chose jugée.
Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2346))
## Faits et procédure
Les faits sont les suivants. Le 2 novembre 2005, une altercation oppose, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., employés tous deux au centre hospitalier Princesse Grace. Par jugement du 21 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel condamne M. Z. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort. Sur l'action civile, il retient sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise médicale.
M. Z. forme opposition. Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal constate que l'opposition n'a pas été notifiée à la partie civile, de sorte que les dispositions civiles de la décision par défaut ne sont pas remises en cause. Il prononce à nouveau une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et renvoie l'affaire sur les intérêts civils.
Par jugement du 12 décembre 2008, rendu après expertise, le tribunal déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. C., au motif que le dommage constitue un accident du travail. La cour d'appel confirme cette solution par arrêt du 9 novembre 2009. Elle retient que les deux protagonistes étaient liés par le même employeur, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail, et que la loi impose dès lors un mode de réparation « spécifique et exclusif » qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité civile de M. Z. dans la procédure en cours.
M. C. forme un pourvoi, qualifié de demande en révision, déposé le 13 novembre 2009. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 22 janvier 2010.
## Question de droit
Le moyen unique, dont la première branche est seule examinée, pose la question de savoir si une juridiction d'appel statuant sur les intérêts civils peut, en qualifiant le fait dommageable d'accident du travail, écarter l'indemnisation de la victime, alors que la responsabilité civile de l'auteur a déjà été définitivement constatée par un jugement antérieur devenu irrévocable sur ce point.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement du 21 novembre 2006 interdisait à la cour d'appel de remettre en cause l'existence de la responsabilité de M. Z. et son obligation de réparer, en substituant à la question de la responsabilité celle du régime de réparation applicable.
Les moyens visent les articles 1197 et 1198 du Code civil. Le texte de la décision ne reproduit pas leur contenu ; il se borne à les citer, de sorte que le raisonnement de la Cour doit être lu à partir du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle retient expressément.
## Solution et dispositif
La Cour casse l'arrêt du 9 novembre 2009 au visa du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que, dans le disp
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 11 février 2010, M. F. C. c/ M. K. Z., en présence du Ministère Public
Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346
Les faits sont les suivants. Le 2 novembre 2005, une altercation oppose, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., employés tous deux au centre hospitalier Princesse Grace. Par jugement du 21 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel condamne M. Z. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort. Sur l'action civile, il retient sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise médicale.
M. Z. forme opposition. Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal constate que l'opposition n'a pas été notifiée à la partie civile, de sorte que les dispositions civiles de la décision par défaut ne sont pas remises en cause. Il prononce à nouveau une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et renvoie l'affaire sur les intérêts civils.
Par jugement du 12 décembre 2008, rendu après expertise, le tribunal déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. C., au motif que le dommage constitue un accident du travail. La cour d'appel confirme cette solution par arrêt du 9 novembre 2009. Elle retient que les deux protagonistes étaient liés par le même employeur, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail, et que la loi impose dès lors un mode de réparation « spécifique et exclusif » qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité civile de M. Z. dans la procédure en cours.
M. C. forme un pourvoi, qualifié de demande en révision, déposé le 13 novembre 2009. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 22 janvier 2010.
Question de droit
Le moyen unique, dont la première branche est seule examinée, pose la question de savoir si une juridiction d'appel statuant sur les intérêts civils peut, en qualifiant le fait dommageable d'accident du travail, écarter l'indemnisation de la victime, alors que la responsabilité civile de l'auteur a déjà été définitivement constatée par un jugement antérieur devenu irrévocable sur ce point.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement du 21 novembre 2006 interdisait à la cour d'appel de remettre en cause l'existence de la responsabilité de M. Z. et son obligation de réparer, en substituant à la question de la responsabilité celle du régime de réparation applicable.
Les moyens visent les articles 1197 et 1198 du Code civil. Le texte de la décision ne reproduit pas leur contenu ; il se borne à les citer, de sorte que le raisonnement de la Cour doit être lu à partir du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle retient expressément.
Solution et dispositif
La Cour casse l'arrêt du 9 novembre 2009 au visa du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que, dans le disp
Autorité de la chose jugée
Premier jugement du tribunal correctionnel condamnant un employé pour menaces de morts envers un autre employé sur leur le lieu de travail et renvoyant à une autre audience pour statuer sur les intérêts civils dus à la victime ;
Deuxième jugement, confirmé par la Cour d'appel déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de la victime au motif que les faits délictueux se situant sur le lieu de travail constituent un accident du travail excluant l'indemnisation demandée mais imposant un mode de répartition spécifique ;
Pourvoi en révision rejeté
Cassation et annulation de l'arrêt confirmatif pour violation du principe de l'autorité de la chose jugée méconnu par cette juridiction.
Vu les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Selon l'arrêt attaqué, à la suite d'une altercation ayant opposé, sur leur lieu de travail M. F. C. et M. K. Z., tous deux employés au centre hospitalier Princesse Grace, le 2 novembre 2005, M. Z. a été condamné par défaut, selon jugement du 21 novembre 2006, à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort ; sur l'action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité de M. Z. et, avant dire droit au fond sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; M. Z. a formé opposition ; par jugement du 19 juin 2007 le tribunal a constaté que cette opposition n'ayant pas été notifiée à la partie civile les dispositions civiles de la décision par défaut n'étaient pas remises en cause a prononcé une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; le jugement rendu sur ce point, le 12 décembre 2008, après expertise, a déclaré irrecevables les demandes de M. C. en indemnisation des préjudices résultant des faits délictueux dont il a été victime, au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail .
Pour confirmer cette décision l'arrêt retient MM. C. et Z. étaient tous deux employés par le centre hospitalier Princesse Grace, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail, pendant l'exécution du contrat de travail, que s'agissant dès lors d'un accident du travail la loi impose un mode de réparation spécifique et exclusif empêchant M. C. de rechercher la responsabilité civile de M. Z. dans le cadre de la procédure en cours.
En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif de ce chef, le tribunal avait, sur l'action civile, déclaré M. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. C., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée.
Pourvoi N° 2010-14 Hors Session
pénale
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 11 FEVRIER 2010
En la cause de :
Monsieur f. CL., né le 20 mars 1973 à MENTON (Alpes Maritimes), de nationalité française, aise-soignant, demeurant Via X à VINTIMILLE (Italie), partie civile ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur k. ZE., né le 19 août 1974 à Monaco, de Saadoun et de Marie-Thérèse TH., de nationalité française, rouleur, demeurant « X », X - 06500 SAINTE AGNES (Alpes Maritimes), prévenu ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stephen GUATTERI, avocat au barreau de Nice ;
Défendeur en révision,
En présence du Ministère Public ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils, le 9 novembre 2009 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 novembre 2009, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. CL. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38724, en date du 13 novembre 2009, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 26 novembre 2009 au greffe général, accompagnée de 7 pièces par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. CL., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 11 décembre 2009 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. k. ZE., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 20 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Procureur Général en date du 22 janvier 2010;
Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, la suite d'une altercation ayant opposé, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., tous deux employés au centre hospitalier Princesse Grace, le 2 novembre 2005, M. Z. a été condamné par défaut, selon jugement du 21 novembre 2006, à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort ; que, sur l'action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité de M. Z. et, avant dire droit au fond sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; que M. Z. a formé opposition ; que par jugement du 19 juin 2007 le tribunal a constaté que cette opposition n'ayant pas été notifiée à la partie civile les dispositions civiles de la décision par défaut n'étaient pas remises en cause, a prononcé une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que le jugement rendu sur ce point, le 12 décembre 2008, après expertise, a déclaré irrecevables les demandes de M. C. en indemnisation des préjudices résultant des faits délictueux dont il a été victime, au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail ;
Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt retient que MM. C. et Z. étaient tous deux employés par le centre hospitalier Princesse Grace, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail, pendant l'exécution du contrat de travail, que s'agissant dès lors d'un accident du travail la loi impose un mode de réparation spécifique et exclusif empêchant M. C. de rechercher la responsabilité civile de M. Z. dans le cadre de la procédure en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif de ce chef, le tribunal avait, sur l'action civile, déclaré M. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour M. C., la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 novembre 2009 ;
Renvoie la cause et les parties à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de M. ZE. ;
Ainsi délibéré et jugé le onze février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, conseiller.
Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 novembre 2009.