Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2363
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2363 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur p. PR. a été engagé au cours de l'année 1979 par la société anonyme monégasque Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) en qualité de superviseur aux appareils automatiques du casino, avant d'accéder ultérieurement aux fonctions de premier superviseur. Dans le secteur des jeux de hasard en Principauté de Monaco, l'exercice de telles fonctions est assujetti à l'obtention et au maintien d'un agrément administratif délivré par les autorités étatiques compétentes, conformément à la législation spéciale régissant les maisons de jeux.
Le 22 novembre 2005, le salarié a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de vol. À la suite de cette décision correctionnelle, le gouvernement princier a prononcé, par un acte administratif en date du 5 janvier 2006, le retrait de l'agrément administratif dont bénéficiait l'intéressé, indispensable à l'exécution de ses prestations professionnelles au sein de la maison de jeux.
Le jour même de cette décision étatique, le 5 janvier 2006, le directeur général de la S.B.M. a adressé une lettre à M. PR. lui notifiant la décision prise par l'autorité publique et lui signifiant qu'en raison de ce retrait d'agrément, il était immédiatement mis fin à son contrat de travail à cette date.
Parallèlement, M. PR. a exercé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême de Monaco afin de contester la légalité de la décision administrative de retrait d'agrément. En cours d'instance, le Ministre d'État a formellement rapporté (retiré) sa décision de retrait d'agrément.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ce retrait par le Ministre d'État de l'acte administratif initial, M. PR. a attrait la S.B.M. devant le tribunal du travail de Monaco. Il sollicitait à titre principal sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'entreprise ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement rendu le 27 septembre 2007, le tribunal du travail a qualifié la rupture contractuelle de rupture justifiée par une décision administrative constitutive du fait du prince — expressément assimilée à un cas de force majeure — et non de licenciement. Estimant que malgré le retrait administratif intervenu, la rupture du contrat demeurait définitivement acquise, la juridiction prud'homale a débouté M. PR. de l'intégralité de ses demandes.
M. PR. a relevé appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. Par jugement du 2 juillet 2009, cette juridiction a confirmé la décision de première instance quant à la qualification de la rupture, écartant la notion de licenciement au profit du fait du prince constitutif de force majeure. En revanche, le tribunal a infirmé le jugement pour le surplus. Il a jugé que le retrait par le Ministre d'État de la décision administrative avait eu pour effet juridique d'anéantir rétroactivement tous les effets de cet acte, y compris la résiliation du contrat de travail, rétablissant ainsi les parties dans la situation juridique qui était la leur antérieurement. Tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à réintégration matérielle de M. PR., le tribunal a renvoyé les parties à tirer toutes conséquences de droit du rétablissement de l'ordonnancement juridique, et a condamné la S.B.M. au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de son attitude procédurale face aux décisions de l'État.
La S.B.M. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration souscrite au greffe général le 21 septembre 2009, développant deux moyens.
Le premier moyen comportait trois branches :
- En premier lieu, la S.B.M. soutenait que la rupture du contrat consécutive au retrait d'agrément fondé sur une condamnation pénale constituait un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié et non un cas de force majeure, reprochant aux juges d'appel d'avoir violé l'article 6 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard en lui interdisant de se prévaloir du vol commis et de la condamnation correctionnelle ;
- En deuxième lieu, l'employeur arguait de la violation de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, affirmant que le retrait d'agrément n'imposait à l'exploitant qu'une simple suspension immédiate des fonctions et non la résiliation du contrat de travail ;
- En troisième lieu, la demanderesse invoquait la violation de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, prétendant que la décision de résiliation unilatérale ne constituait pas un acte d'application de l'acte administratif et que le retrait de ce dernier ne pouvait rétroactivement faire revivre un contrat légalement résilié.
Le second moyen critiquait la condamnation aux dommages et intérêts (8 000 euros) :
- D'une part, en ses première, troisième et quatrième branches réunies, pour violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de précision du fondement juridique), et manque de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil (absence de caractérisation de la faute et du préjudice en lien de causalité) ;
- D'autre part, en sa deuxième branche, pour violation du principe du contradictoire, au motif que le tribunal aurait modifié d'office le fondement juridique de la demande indemnitaire sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Enfin, M. PR. a formulé devant la Cour de révision une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la S.B.M. à lui verser 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral en raison du caractère abusif du pourvoi, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soulève deux problématiques juridiques fondamentales, touchant tant au droit substantiel des obligations de travail en milieu réglementé qu'au droit processuel monégasque :
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Sur la qualification et l'immutabilité des motifs de la rupture contractuelle liée à un acte administratif : Lorsqu'un employeur notifie expressément la résiliation immédiate d'un contrat de travail au seul motif du retrait de l'agrément administratif gouvernemental indispensable à l'emploi (fait du prince), peut-il ultérieurement requalifier cette rupture en licenciement disciplinaire pour motif inhérent à la personne du salarié, en se prévalant de la condamnation pénale qui a motivé l'autorité administrative ? Corrélativement, la disparition rétroactive de l'acte administratif privatif d'agrément (rapporté par son auteur) anéantit-elle la justification contractuelle de la rupture ?
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Sur le fondement indemnitaire de la résistance de l'employeur et la recevabilité des moyens de procédure : Une juridiction d'appel méconnaît-elle l'obligation de motivation, la base légale de l'article 1231 du Code civil et le principe du contradictoire en réparant le préjudice né de la résistance procédurale abusive d'une partie face aux actes de la puissance publique ? Par ailleurs, un demandeur en révision est-il recevable à soulever des critiques incompatibles quant à l'absence de base juridique et à la requalification d'office de celle-ci ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen relatif à la rupture du lien contractuel, la Cour de révision rejette l'argumentation de la S.B.M. en adoptant une approche rigoureuse gouvernée par la règle de la fixation des motifs de rupture par la lettre de notification.
La Cour constate que la lettre du 5 janvier 2006 adressée par le directeur général de la S.B.M. énonçait expressément et exclusivement comme cause de résiliation la décision du gouvernement princier de retirer l'agrément administratif. Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de première instance a exactement retenu que l'employeur était strictement lié par les termes de cette notification et ne pouvait, a posteriori, invoquer un autre motif que celui contenu dans l'écrit, à savoir les agissements de vol ou la condamnation pénale.
L'événement notifié constituant un acte d'autorité publique (le fait du prince) rendant l'exécution du travail juridiquement impossible, il justifiait à ce titre la cessation immédiate des relations contractuelles. La Cour valide ainsi la constatation des juges du fond : l'employeur s'étant retranché derrière l'ordre de la puissance publique sans engager de procédure de licenciement autonome pour faute, la rupture n'était pas un licenciement inhérent à la personne, mais relevait de l'impossibilité d'exécution causée par l'acte administratif, avec toutes les conséquences juridiques qu'emporte l'anéantissement rétroactif dudit acte par le Ministre d'État.
Sur le second moyen tiré du régime de la responsabilité civile et de la régularité formelle du jugement :
- Examinant conjointement les première, troisième et quatrième branches, la Cour énonce que la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros reposait valablement sur l'attitude de l'employeur à l'égard des décisions administratives étatiques et la nécessité de compenser les incidences dommageables sur le plan procédural causées au salarié. Ayant relevé la résistance abusive invoquée par M. PR., les juges du fond ont caractérisé les composantes de la responsabilité civile sans méconnaître les articles 199 du Code de procédure civile et 1231 du Code civil ;
- Sur la deuxième branche, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir tirée de la contradiction des griefs soulevés par la S.B.M. Elle retient en effet qu'une partie n'est pas recevable à reprocher tout à la fois aux juges d'appel d'avoir omis d'énoncer le fondement juridique de leur condamnation et d'avoir substitué un fondement juridique différent de celui formulé par la demande initiale sans avoir sollicité le débat contradictoire.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de M. PR. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision fait droit au principe d'une réparation au titre du caractère abusif du pourvoi formé par la S.B.M., qu'elle évalue souverainement à la somme de 5 000 euros, tout en maintenant le prononcé légal de l'amende civile.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, Condamne la société des bains de mer et du cercle des étrangers à payer à M. p. PR. la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, La condamne à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 février 2010 constitue une décision majeure quant à l'articulation entre le droit administratif monégasque et le droit du travail en Principauté.
1. L'assimilation du fait du prince à la force majeure et le principe d'immutabilité du motif de rupture
En droit monégasque, la force majeure libère les parties de leurs obligations synallagmatiques lorsqu'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible rend impossible la poursuite du lien d'emploi (loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail). L'intervention souveraine ou administrative — qualifiée de fait du prince — lorsqu'elle retire une autorisation indispensable à l'exercice d'un emploi dans une branche aussi étroitement réglementée que les jeux d'argent (loi n° 1.103 du 12 juin 1987), s'analyse traditionnellement comme une cause extérieure d'extinction ou d'impossibilité temporaire d'exécution.
L'apport fondamental de la Cour réside dans la consécration de l'irrévocabilité du choix opéré par l'employeur lors de la notification de la rupture. À l'instar de la jurisprudence française issue de la Chambre sociale de la Cour de cassation fixant le cadre du litige aux seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, la Cour de révision monégasque affirme sans équivoque que la S.B.M. ne pouvait substituer ultérieurement une cause de rupture inhérente à la personne (la commission d'une infraction pénale) à la cause objective d'impossibilité juridique qu'elle avait elle-même expressément circonscrite dans son écrit du 5 janvier 2006.
2. La rétroactivité du retrait de l'acte administratif et le sort du contrat
Sur le terrain administratif, le « retrait » d'un acte par son auteur (le Ministre d'État revenant sur sa décision initiale) produit un effet rétroactif (ex tunc), à la différence de la simple abrogation qui n'opère que pour l'avenir (ex nunc). En faisant disparaître l'acte originaire dès sa naissance, le retrait opéré par le pouvoir exécutif anéantit son support causal.
L'arrêt d'appel, validé par la Cour de révision, en tire une conséquence rigoureuse : l'acte administratif ayant été anéanti, l'impossibilité juridique qui fondait la cessation du lien contractuel disparaît rétroactivement. Si le tribunal a conclu à l'absence d'obligation de réintégration matérielle forcée du salarié dans son poste (ce qui préserve la liberté patronale d'organisation et le principe monégasque selon lequel le licenciement sans motif valable se résout en indemnités sous réserve des dispositions protectrices), il a renvoyé les parties à tirer toutes conséquences juridiques du rétablissement de l'ordre antérieur, privant ainsi l'employeur de la faculté de soutenir que le contrat avait été définitivement et valablement dissous sur le fondement de la faute pénale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et les directions juridiques d'entreprises exploitant sous concession ou agrément d'État à Monaco (telles que la Société des Bains de Mer), cette décision emporte des enseignements pratiques déterminants :
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La formulation stratégique des lettres de rupture en cas d'intervention administrative : Lorsqu'un employé fait l'objet d'une condamnation pénale conduisant l'autorité publique à suspendre ou retirer un agrément professionnel, l'employeur ne doit pas fonder la mesure exclusivement sur le fait administratif extérieur s'il entend également sanctionner les manquements disciplinaires ou la perte de confiance inhérents à l'infraction. Si la lettre se borne à viser l'acte administratif, l'employeur s'enferme dans le sort contentieux dudit acte. En cas de nullité, de retrait ministériel ou d'annulation juridictionnelle pour vice de forme par le Tribunal suprême, l'employeur se trouvera privé de la possibilité de soutenir un licenciement disciplinaire autonome.
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L'évaluation des risques liés à la résistance procédurale : La Cour de révision confirme la possibilité de sanctionner civilement une partie au titre de la « résistance abusive » face aux conséquences de décisions étatiques régularisées, dès lors que cette attitude impose au salarié des démarches contentieuses préjudiciables. L'exercice des voies de recours ne doit pas dégénérer en abus de droit procédural, sous peine de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (article 1231 du Code civil monégasque).
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La technique de cassation et la prohibition des moyens contradictoires : Sur le plan de la technique du pourvoi en révision, la décision met en exergue le strict régime d'admissibilité des branches de moyens. L'argumentation articulée par le requérant ne peut reposer sur des prémisses antinomiques au sein d'un même pourvoi. Reprocher à un juge de ne pas avoir indiqué la base légale de sa décision tout en lui reprochant, dans le même temps, d'en avoir choisi une erronée ou nouvelle sans susciter le contradictoire constitue une contradiction intrinsèque conduisant à l'irrecevabilité du grief.
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La sévérité à l'égard des recours jugés abusifs : L'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile illustre la propension de la Cour de révision à sanctionner les pourvois dilatoires par une indemnisation au profit du défendeur (5 000 euros en l'espèce), s'ajoutant aux dépens et au paiement de l'amende légale.
SBM - Agrément administratif - Retrait - Conséquence - Contrat de travail - Rupture - Condamnation pénale - Force majeure (non) - Licenciement - Moyen contradictoire - Irrecevabilité La S.B.M. fait grief au jugement de dire que le retrait par le Ministre d'État de la décision de retrait d'agrément a eu pour conséquence d'anéantir tous les effets de cet acte administratif, parmi lesquels la résiliation du contrat de travail et que les parties se sont dès lors trouvées rétablies dans la situation juridique qui était la leur immédiatement avant l'acte rapporté, alors, selon le moyen, en premier lieu, « que la rupture du contrat de travail fondée sur le retrait d'agrément du gouvernement nécessaire à l'exercice des fonctions du salarié, consécutif à une condamnation pénale, constitue un licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié et non un cas de force majeure, si bien qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de M. p. PR. ne pouvait être assimilée à un licenciement de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du vol dont s'était rendu coupable p. PR. et de la condamnation correctionnelle subséquente, le tribunal a violé l'article 6 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard », alors en deuxième lieu « qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard que le retrait de l'agrément administratif à un employé a pour seule conséquence l'obligation faite à l'exploitant de la maison de jeux de le suspendre immédiatement de ses fonctions, si bien qu'en retenant que la décision administrative de retrait d'agrément imposait à l'employeur de résilier le contrat de travail, laquelle résiliation constituait un effet de l'acte de retrait d'agrément ultérieurement annulé pour vice de forme, le tribunal a violé le texte susvisé » et alors enfin «que la décision de rupture du contrat de travail prise par l'employeur ne constitue pas un acte pris pour l'application du retrait d'agrément, si bien qu'en décidant que le retrait de la décision de retrait d'agrément avait fait revivre le contrat légalement résilié, le tribunal a violé l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ; Mais attendu qu'ayant cité la lettre adressée le 5 janvier 2006 par le directeur général de la S.B.M. à M. PR., lui précisant que le gouvernement princier ayant notifié le retrait de son agrément administratif il était mis fin à son contrat, le tribunal a exactement retenu que la S.B.M. ne pouvait se prévaloir d'autres motifs que celui énoncé dans cette lettre et que l'acte de puissance publique rendant impossible la relation de travail, la rupture immédiate du contrat de travail se trouvait justifiée. Ayant retenu que la condamnation de la S.B.M. à verser des dommages et intérêts trouvait son fondement dans l'attitude de l'employeur face aux décisions de l'État et de la nécessité de réparer l'incidence procédurale de cette attitude, le tribunal devant lequel était invoqué la résistance abusive de la défenderesse a légalement justifié sa décision. La S.B.M. fait grief au jugement de la condamner à payer des dommages et intérêts alors, selon le moyen, qu'en modifiant le fondement juridique de la demande sans inviter les parties à s'en expliquer, le tribunal a violé le principe de la contradiction. Mais attendu que la S.B.M. n'est pas recevable à reprocher successivement au tribunal de ne pas avoir précisé le fondement juridique de la condamnation à payer des dommages et intérêts et d'avoir adopté un fondement différent de celui qui était invoqué dans la demande. Pourvoi N° 2009-80 Hors Session TT COUR DE REVISION ARRET DU 11 FEVRIER 2010 En la cause de :