Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2348
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2348 (Lire sur source officielle)
L’accès au juge de cassation — ou juge de révision selon la terminologie propre à l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco — ne constitue pas un droit absolu et affranchi de toute contrainte formelle. Si le droit au recours juridictionnel effectif irrigue l’ensemble des procédures civiles contemporaines, l’exercice des voies de recours extraordinaires demeure subordonné au respect scrupuleux de règles procédurales impératives. Ces exigences, loin de relever d’un formalisme byzantin, répondent à la nature même de la mission confiée à la juridiction suprême : contrôler la stricte conformité des décisions rendues en dernier ressort aux règles de droit, sans constituer un troisième degré de juridiction appelé à rejuger les faits de la cause.
L’arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session en matière civile dans l'affaire g. DI SA. c/ p. DE. (pourvoi n° 2010-23), offre une illustration épurée mais particulièrement ferme de la rigueur qui préside à l'examen de la recevabilité des pourvois en révision. Par cette décision, la Haute juridiction monégasque réaffirme le caractère indissociable de la déclaration de pourvoi et du dépôt subséquent d'une requête motivée signée par un officier ministériel habilité, à savoir un avocat-défenseur. En sanctionnant l'inertie procédurale du demandeur qui s'était borné à souscrire une déclaration de pourvoi en personne sans la faire suivre de la requête exigée par la loi dans les délais impartis, la Cour de révision rappelle que la saisine régulière de la juridiction suprême obéit à un séquençage procédural d'ordre public. De surcroît, la décision met en œuvre les mécanismes de régulation des flux contentieux en prononçant à l'encontre du demandeur défaillant l'amende civile prévue par le Code de procédure civile monégasque.
Bien que d'une grande concision rédactionnelle — caractéristique des arrêts rendus hors session et sur pièces lorsque l'irrecevabilité est manifeste —, cet arrêt recèle des enseignements fondamentaux quant à la mécanique du pourvoi en révision à Monaco. Il convient dès lors d'en analyser la portée en restituant dans un premier temps le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), pour enfin dégager l'analyse substantielle et les implications pratiques de cette jurisprudence pour les justiciables et les praticiens du droit (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'appréhension exacte de la solution dégagée par la Cour de révision le 25 février 2010 requiert une restitution fidèle des éléments factuels et des jalons procéduraux tels qu'ils résultent des visas et des énonciations de l'arrêt commenté, tout en prenant acte de la sobriété inhérente aux décisions d'irrecevabilité formelle qui n'exposent pas le fond du litige initial.
A. Les faits à l'origine du litige
La décision commentée, en ce qu'elle statue exclusivement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural soulevée à l'encontre du pourvoi, demeure particulièrement laconique quant à la nature substantielle du différend opposant les parties. L'examen du texte intégral de l'arrêt permet néanmoins d'identifier avec précision la qualité des protagonistes à l'instance.
D'une part, le demandeur en révision est Monsieur g. DI SA., né le 23 juin 1956 à San Severo en Italie, de nationalité italienne, exerçant la profession de commerçant et demeurant à Monaco. Il agit dans le cadre de cette procédure de révision « en personne », c'est-à-dire sans le ministère d'un avocat-défenseur constitué pour le représenter devant la Haute juridiction.
D'autre part, la défenderesse en révision est Madame p. DE., née le 20 novembre 1971 à Fresnes-sur-Escaut (département du Nord, France), de nationalité belge, exerçant la profession de secrétaire et demeurant à Beausoleil, dans le département des Alpes-Maritimes (06240). Contrairement au demandeur, la défenderesse a procédé à une élection de domicile régulière en Principauté de Monaco, plus précisément en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. Enfin, l'instance se déroule en présence du Ministère public.
Quant à la matière même du litige originaire ayant opposé Monsieur g. DI SA. à Madame p. DE. devant les juridictions du fond (nature des relations juridiques, objet de la demande initiale, montants éventuellement en jeu ou questions de droit substantiel débattues), celle-ci n'est pas exposée dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus les visas de la décision permettent-ils d'établir que l'affaire relevait de la matière civile et qu'elle avait donné lieu à une procédure devant la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en chambre du conseil civile. Cette absence d'exposé des faits substantiels s'explique par la logique même du droit judiciaire privé : dès lors que la juridiction suprême constate que sa saisine est entachée d'un vice radical de recevabilité faisant obstacle à l'ouverture même de l'examen au fond, le rappel des faits de l'espèce devient surabondant et inopérant pour la résolution de l'incident procédural.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 25 février 2010 est, quant à elle, retracée avec une rigueur mathématique par les visas de la décision. Ce parcours met en lumière une succession d'actes accomplis dans un laps de temps particulièrement resserré, compris entre la mi-décembre 2009 et la fin du mois de février 2010.
Le point de départ du processus devant la juridiction suprême réside dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil civile. Le dispositif exact de cet arrêt d'appel ainsi que la teneur des décisions de première instance l'ayant précédé ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision), mais il est manifeste que cette décision faisait grief à Monsieur g. DI SA., puisque celui-ci a entendu la frapper de pourvoi. Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification dès le 17 décembre 2009, faisant ainsi courir les délais légaux de recours.
Faisant preuve d'une célérité immédiate quant à la manifestation de son intention de recourir, Monsieur g. DI SA. s'est présenté le jour même de la signification, soit le 17 décembre 2009, au greffe général pour y souscrire une déclaration de pourvoi en révision. Point capital relevé par la Cour : cette déclaration de pourvoi a été souscrite par Monsieur g. DI SA. « en personne ».
Toutefois, à la suite de cette déclaration initiale du 17 décembre 2009, le demandeur est demeuré totalement inactif sur le plan procédural. Aucune requête contenant les moyens de droit, les conclusions et la signature d'un avocat-défenseur n'est venue compléter et parfaire la déclaration initiale dans les délais prescrits par le Code de procédure civile.
Prenant acte de l'écoulement du temps, le Greffier en Chef a établi, le 2 février 2010, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, soit le 3 février 2010, le Procureur Général a rédigé ses conclusions, lesquelles ont été signifiées le même jour. Par ces conclusions, le Ministère public a formellement contesté la recevabilité du pourvoi formé par Monsieur g. DI SA., soulevant ainsi l'irrecevabilité tirée de l'inobservation des formes et délais légaux. Les prétentions éventuelles de la défenderesse, Madame p. DE., ne sont pas mentionnées dans la décision (non précisé dans la décision).
L'affaire a alors été instruite sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles BADI. Conformément aux dispositions des articles 443 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, pour finalement rendre son délibéré le 25 février 2010.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à une déclaration de pourvoi demeurée à l'état d'acte isolé et dépourvue de tout développement juridique subséquent, la Cour de révision devait statuer sur la régularité de sa propre saisine ainsi que sur les conséquences pécuniaires attachées à l'échec d'une telle démarche procédurale.
A. Le problème juridique posé
La problématique soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque, sur la contestation expresse soulevée par le Ministère public, s'articulait autour de deux questions complémentaires relevant du droit processuel civil.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours : quelle est la valeur juridique et l'efficacité procédurale d'une déclaration de pourvoi en révision souscrite au greffe général par un justiciable agissant en personne, lorsque cet acte initial n'est suivi, dans le délai légal imparti avant la clôture de la procédure, du dépôt et de la signification d'aucune requête signée par un avocat-défenseur contenant les conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des textes de loi prétendument violés ? Autrement dit, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à saisir valablement la Cour de révision, ou l'absence de requête motivée par ministère d'avocat-défenseur entraîne-t-elle inéluctablement l'irrecevabilité du pourvoi en application des articles 445 et 446 du Code de procédure civile ?
En second lieu, sur le terrain des sanctions procédurales accessoires : lorsque l'irrecevabilité du pourvoi est ainsi caractérisée par la carence totale du demandeur à déposer une requête contenant des moyens de droit, y a-t-il lieu pour la Cour de révision de mettre en œuvre les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile et de condamner l'auteur du pourvoi irrecevable au paiement d'une amende civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, structuré en deux temps distincts correspondant respectivement à la recevabilité du pourvoi et à l'application de l'amende civile.
1. L'articulation du syllogisme relatif à l'irrecevabilité du pourvoi
La Cour ouvre sa motivation sous le visa exprès des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, après avoir mentionné en préambule qu'elle statue hors session et uniquement sur pièces en vertu des articles 443 et 446 du même code.
La majeure du syllogisme judiciaire consiste en un rappel exhaustif des obligations cumulatives qui pèsent sur l'auteur d'un recours devant la Cour de révision. La Cour énonce ainsi en termes de principe que « le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Ce premier attendu fixe le cadre normatif : le pourvoi en révision est un acte complexe qui ne saurait se réduire à une simple manifestation de volonté au greffe. Il exige impérativement :
- Un acte de signification destiné à la partie adverse (respect du principe du contradictoire) ;
- L'adjonction d'une requête formelle à la déclaration de pourvoi ;
- Le monopole de représentation d'un professionnel qualifié, la requête devant être « signée par un avocat-défenseur » ;
- Un contenu substantiel tripartite obligatoire au sein de cette requête : les conclusions du demandeur, l'exposé des moyens à l'appui du pourvoi, et la visée précise des textes légaux dont la violation est alléguée.
La mineure du syllogisme procède par une constatation purement factuelle et objective tirée des pièces du dossier et, notamment, du certificat de clôture dressé par le Greffier en Chef le 2 février 2010. La Cour relève en effet « qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. DI SA. ». Le demandeur, qui avait souscrit sa déclaration en personne le 17 décembre 2009, a laissé expirer les délais légaux sans régulariser sa situation par le dépôt d'une requête d'avocat-défenseur articulant des griefs contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 15 décembre 2009.
La conclusion s'impose alors d'elle-même, sans qu'aucune appréciation d'opportunité ne soit permise au juge : la Cour constate « que le pourvoi est en conséquence irrecevable ». La sanction est automatique et radicale ; le vice affectant la formalisation du recours interdit tout examen de l'arrêt attaqué.
2. La motivation relative au prononcé de l'amende civile
Dans un second mouvement de sa motivation, introduit par la formule « Et sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile », la Cour de révision se penche sur la sanction pécuniaire attachée à l'échec du pourvoi.
La motivation adoptée ici par les hauts magistrats se caractérise par sa sobriété : « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En se référant aux « circonstances de la cause », la Cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation au regard du texte de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Bien que la Cour ne détaille pas analytiquement chacune de ces circonstances, celles-ci transparaissent de la lecture combinée des visas et des motifs précédents : le demandeur a formé un pourvoi en personne le jour même de la signification de l'arrêt d'appel, mobilisant ainsi l'appareil juridictionnel suprême, le greffe général, le ministère public et un avocat-défenseur pour la partie défenderesse, sans jamais accomplir la moindre diligence subséquente pour soutenir son recours par le dépôt d'une requête motivée. Cette attitude justifie, aux yeux de la Cour, le prononcé de l'amende ainsi que la condamnation corrélative aux dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, et de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, José CHEVREAU et Charles BADI (rapporteur), conseillers, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, tranche le litige par un dispositif lapidaire qu'il convient de reproduire intégralement :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi irrecevable,
- Condamne M. g. DI SA. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que rendu sous la forme condensée d'un arrêt hors session, l'arrêt du 25 février 2010 présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Il met en exergue les traits fondamentaux de la procédure de révision civile à Monaco, caractérisée par une alliance étroite entre le formalisme garant de la sécurité juridique et la célérité du traitement des recours manifestement voués à l'échec (A), tout en délivrant aux praticiens ainsi qu'aux plaideurs des directives opérationnelles strictes quant à la conduite de l'instance suprême (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et illustre la conception exigeante que retient le droit processuel monégasque de l'office de la Cour de révision. L'analyse des textes visés par la décision (articles 443, 445, 446 et 459-4 du Code de procédure civile) permet de mesurer la cohérence systémique de cette solution.
1. L'exigence substantielle de la requête motivée et le ministère obligatoire de l'avocat-défenseur
En visant conjointement les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle la structure duale mais indissociable de l'acte introductif du pourvoi. Si la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général (en l'espèce le 17 décembre 2009) manifeste l'intention du plaideur de ne pas acquiescer à l'arrêt rendu en dernier ressort et interrompt ou respecte le délai initial de recours, elle est, à elle seule, juridiquement stérile pour saisir la Cour de la connaissance du litige.
Cette stérilité procédurale d'une déclaration nue découle directement de la nature de la révision. Contrairement à l'appel, qui opère un effet dévolutif permettant un nouvel examen de l'entier litige en fait et en droit, le pourvoi en révision est une voie de réformation ou d'annulation strictement limitée aux questions de droit. Or, la Cour de révision ne peut exercer son contrôle de légalité in abstracto ou d'office sur l'ensemble d'un arrêt d'appel : son champ d'investigation est strictement délimité par les critiques juridiques formulées par le demandeur. C'est pourquoi l'article 445 (combiné à l'article 446) exige que la déclaration soit accompagnée d'une requête contenant trois éléments fondamentaux :
- Les conclusions : elles fixent l'objet précis de la demande soumise à la Cour (la cassation ou révision totale ou partielle de l'arrêt attaqué) ;
- Les moyens à l'appui du pourvoi : ils constituent la démonstration juridique articulée reprochant à la décision attaquée un vice déterminé (défaut de base légale, contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi, etc.) ;
- L'indication précise des dispositions des lois prétendument violées : cette exigence, particulièrement stricte en droit monégasque, impose au demandeur de cibler textuellement la norme juridique qui aurait été méconnue par les juges du fond. Une critique vague, générale ou purement factuelle ne saurait constituer un moyen de révision recevable.
De manière tout aussi fondamentale, l'arrêt met en lumière l'obligation du ministère d'avocat-défenseur. Dans l'espèce commentée, Monsieur g. DI SA. est désigné comme « Demandeur en révision, en personne » et les visas précisent que la déclaration de pourvoi a été souscrite par lui « en personne ». Or, la Cour rappelle expressément que la requête doit être « signée par un avocat-défenseur ». Cette obligation de représentation par un officier ministériel spécialisé répond à un double impératif d'intérêt général. D'une part, elle protège le justiciable lui-même contre les pièges d'une procédure hautement technique où la rédaction d'un moyen de cassation requiert une maîtrise approfondie de la technique juridique. D'autre part, elle garantit à la Cour de révision que seules lui seront soumises des requêtes filtrées, mises en forme et juridiquement structurées par des professionnels du droit, évitant ainsi que la Haute juridiction ne soit submergée par des mémoires confus discutant de pur fait. Dès lors que Monsieur g. DI SA. n'avait fait déposer aucune requête en son nom par un avocat-défenseur dans le délai légal, son pourvoi se heurtait à une fin de non-recevoir absolue.
2. Le traitement accéléré hors session et sur pièces des recours défaillants
Un autre aspect remarquable de la décision du 25 février 2010 réside dans les modalités procédurales selon lesquelles elle a été rendue. La Cour vise en tête de son arrêt le fait qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 443 et 446 du code de procédure civile ».
Historiquement et organiquement, la Cour de révision de Monaco siège par sessions périodiques au cours desquelles les affaires sont appelées et éventuellement plaidées en audience publique. Toutefois, l'organisation d'une audience solennelle en session plénière pour constater l'absence matérielle de
Pourvoi - Déclaration - Requête - Moyens - Conditions de recevabilité - Amende - Condamnation Le demandeur au pourvoi doit en application des articles 445 et 446 du Code de procédure civile signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'ayant été déposée dans le délai légal, le pourvoi est en conséquence irrecevable ; Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile. Pourvoi N°2010-23 Hors Session civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 25 FEVRIER 2010 En la cause de :
- Monsieur g. DI SA., né le 23 juin 1956 à SAN SEVERO (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant X à MONACO ; Demandeur en révision, en personne d'une part, Contre :
- Madame p. DE., née le 20 novembre 1971 à FRESNES SUR ESCAUT (Nord), de nationalité belge, secrétaire, demeurant X - 06240 BEAUSOLEIL (alpes maritimes) ; Ayant élu domicile en l'étude de Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; Défenderesse en révision, En présence :
- LE MINISTERE PUBLIC, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 443 et 446 du code de procédure civile; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, le 15 décembre 2009, signifié le 17 décembre 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 décembre 2009, par Monsieur g. DI SA., en personne ; le certificat de clôture établi le 2 février 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Procureur Général en date du 3 février 2010 et signifiées le même jour ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public Vu les articles 445 et 446 du Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. DI SA. ; que le pourvoi est en conséquence irrecevable ; Et sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS,