I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 juin 2009, MM. v. TO., i. MA. et r. LJ., soupçonnés par la police d'association de malfaiteurs, sont interpellés et placés en garde à vue. Une information est ouverte et le juge d'instruction saisit la chambre du conseil d'une requête de M. TO. tendant à l'annulation de la procédure d'enquête préliminaire.
La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette cette demande par arrêt du 28 septembre 2009, signifié le 12 octobre 2009. Un pourvoi est déclaré le 16 octobre 2009, puis une requête accompagnée de vingt-huit pièces est déposée le 30 octobre 2009. Le certificat de clôture est établi le 23 novembre 2009 et les conclusions du Procureur général datent du 22 décembre 2009.
La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Garde à vue - Privation de liberté - Enquête préliminaire - Information de la personne - Défaut - Nullité - Condition M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'elle a en effet ajouté??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . v. TO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Monsieur Charles BADI, conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure pénale - Garde à vue - Privation de liberté - Enquête préliminaire - Information de la personne - Défaut - Nullité - Condition M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle a en effet ajouté qu'une nullité n'était encourue que si le défaut d`information empêchait les inculpés de connaître les raisons de leur privation de liberté, les plaçant ainsi dans l'impossibilité d'en discuter la légalité devant un tribunal, et elle a constaté que M.TO. avait été informé des circonstances factuelles de sa privation de liberté. Le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N°2010-09 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 FEVRIER 2010 En la cause de :
- Monsieur v. TO. alias OS., né le 10 août 1958 à BRCKO (Bosnie-Herzégovine), de Marko OS. et de Kaja TO., de nationalités croate et bosniaque, mécanicien automobile, demeurant X ZAGREB (Croatie), détenu ; Inculpé d'ASSOCIATION DE MALFAITEURS Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Le Ministère Public, Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 septembre 2009, signifié le 12 octobre 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2009, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. L J. ; la requête accompagnée de 28 pièces, déposée le 30 octobre 2009 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. v. TO., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 23 novembre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Procureur Général en date du 22 décembre 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 18 juin 2009, MM. v. TO., i. MA. et r. LJ., soupçonnés par la police d'association de malfaiteurs, ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'une information ayant été ouverte, le juge d'instruction a saisi la chambre du conseil d'une requête de M. TO. aux fins de nullité de la procédure d'enquête préliminaire ; Sur le premier moyen Attendu que M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'elle a en effet ajouté qu'une nullité n'était encourue que si le défaut d`information empêchait les inculpés de connaître les raisons de leur privation de liberté, les plaçant ainsi dans l'impossibilité d'en discuter la légalité devant un tribunal, et constaté que M. TO. avait été informé des circonstances factuelles de sa privation de liberté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen Attendu que M. TO. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, en retenant que les éléments évoqués constituaient un ensemble de raisons plausibles objectivement constatées que les inculpés réalisaient entre eux une entente criminelle en vue de préparer ou de commettre des vols qualifiés à Monaco, alors que ces éléments ne sont que purement subjectifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 60-2 du Code procédure pénale et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel a déduit des constatations faites par les enquêteurs, dont elle a reproduit les termes, l'existence de raisons plausibles, objectivement constatées, de soupçonner que les trois inculpés réalisaient entre eux une entente criminelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis Attendu que M. TO. fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen de première part, qu'en jugeant qu'il se déduit des questions posées lors de la première audition de M. TO. qu'il lui était reproché de former avec ses deux co-inculpés une entente en vue de commettre des vols aggravés, alors que le fait de déduire des questions posées ne constitue pas une information dans un langage simple accessible donné au gardé à vue par l'officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 60-6 du Code de procédure pénale et 5§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés ; alors de deuxième part qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation alors qu'il n'a pas été précisé lors de la notification les faits que M. TO. était soupçonné de préparer, la cour d'appel a violé l'article 60-6 du Code procédure pénale, l'article 5§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et a entaché sa décision de contradiction ; et alors, de troisième part, qu'en jugeant que l'incrimination d'association de malfaiteurs peut être retenue sans que soit davantage précisée la nature des infractions que l'entente constituée entre ses membres a pour but de perpétrer, alors que le crime envisagé par l'entente entre les malfaiteurs est un des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 209 du Code pénal, l'article 5§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, a entaché sa décision de contradiction, et a violé la loi ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que lors de son interpellation, le 18 juin 2009, après intervention d'un interprète en langue croate, M. TO. a été avisé par les enquêteurs, dans le procès-verbal de notification de sa garde à vue, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre l'infraction d'association de malfaiteurs qualifiée crime ; que l'officier de police judiciaire lui a demandé si le tournevis qu'il détenait était destiné à commettre un vol avec effraction ; qu'il a répondu qu'à aucun moment il n'avait eu l'idée de commettre un vol à main armée en Principauté ; qu' il a été interrogé sur tous les actes considérés comme préparatoire; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, et hors toute contradiction, que la cour d'appel a considéré que M. TO. avait été informé, non seulement de la nature de l'infraction qu'il lui était reproché de préparer, mais encore des circonstances factuelles motivant sa privation de liberté ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le sixième moyen, pris en ses trois branches Attendu que M. TO. reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen de première part, qu'en ne répondant pas au moyen de nullité résultant de l'absence de notification à son conseil, lors de la garde à vue, de la nature et de la cause de l'infraction, les juges d'appel ont violé l'article 60-9 du Code de procédure pénale ; alors de deuxième part, qu'en jugeant qu'il a été satisfait aux obligations de l'article 60-9 du Code de procédure pénale, alors que son conseil a émis des réserves et qu'il ressort du procès-verbal d'avis à avocat que la cause de l'infraction ne lui avait pas été notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 60-9 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et entaché sa décision de contrariété de motifs ; et alors de troisième part, qu'en jugeant qu'il a été satisfait aux obligations de l'article 60-9 du Code procédure pénale, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que son conseil n'a été avisé que de la nature de l'infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du mémoire déposé devant la cour d'appel au nom de M. TO., ni de l'arrêt, ni du document produit devant la cour de révision sous le numéro 13, intitulé » Réserves émises par Maître GIACCARDI », qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel, ainsi que le moyen le prétend, que l'officier de police judiciaire n'aurait pas, en violation de l'article 60-9 du Code procédure pénale, informé Maître GIACCARDI de la cause de l'infraction dont M. TO. était soupçonné ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. TO. au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. v. TO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Monsieur Charles BADI, conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,