Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2345
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Chiquita Compagnie des bananes, société anonyme de droit français, entendait exécuter à Monaco un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2005, qui condamnait M. G.R. à lui payer diverses sommes. Elle a engagé trois voies d'exécution concomitantes : une demande d'exequatur de cet arrêt, une saisie-arrêt des avoirs de son débiteur auprès de la banque UBS, et une saisie conservatoire de ses meubles.
Par trois arrêts distincts du 28 avril 2009, numérotés R. 4198, R. 4199 et R. 4200, la cour d'appel de Monaco a confirmé le rejet de l'exequatur, débouté la société de sa demande de validation de la saisie-arrêt, ordonné la mainlevée de cette saisie, et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des meubles.
La société a déclaré se pourvoir, le 17 juin 2009, contre l'arrêt R. 4200 du 28 avril 2009, signifié le 18 mai 2009. Aucune déclaration n'a été formée contre les arrêts R. 4198 et R. 4199. Le 17 juillet 2009, elle a déposé une requête critiquant l'arrêt R. 4198. Les écritures se sont succédé (contre-requête, réplique, réponse à réplique), puis le ministère public a conclu le 27 octobre 2009. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2010, sur le rapport de M. le conseiller F.-X. Lucas.
Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle est mentionné comme daté du « 16 juin 2008 », date manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure. Il s'agit probablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas. Cette anomalie n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un recours peut être regardé comme recevable lorsque la déclaration de pourvoi a visé un arrêt déterminé, alors que la requête critique un autre arrêt rendu le même jour. Plus précisément, la question était de savoir si une requête déposée hors de toute déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle attaque peut tenir lieu de pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile.
Une seconde question, subsidiaire, concernait les conséquences du rejet : la condamnation du demandeur à une amende, au regard de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement repose sur deux constats distincts.
En premier lieu, la société « n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 (R.4198) ». Le recours contre cet arrêt est donc irrecevable faute de déclaration dans le délai légal.
En second lieu, la requête du 17 juillet 2009 « n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique » et ne constitue donc « pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants ». La Cour refuse ainsi de requalifier la requête en pourvoi.
La Cour rappelle ensuite, en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile (« dans sa version alors en vigueur »), que « sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« déclare irrecevable le pourvoi de la société Chiquita, la condamne à l'amende et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
Sur le caractère dirigé du pourvoi. La solution rappelle qu'un pourvoi doit être formé contre une décision identifiée. La déclaration de pourvoi n'est pas un acte général. Elle doit viser la déc
Pourvoi en révision - Condition - Requête - Déclaration préalable - Délai 30 jours - Défaut - Recevabilité (non) - Amende - Rejet du pourvoi - Conséquence - Condamnation La société demanderesse, qui n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 est dès lors irrecevable à former ce recours ; La requête en révision du 17 juillet 2009, qui n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique, ne constitue pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile ; En vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile (dans sa version alors en vigueur), sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende. Pourvoi N° 2009/69 en session COUR DE RÉVISION ARRET DU 19 MARS 2010 En la cause de :
- La société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA - COMPAGNIE DES BANANES », dont le siège social se trouve à RUNGIS (France) 38, rue du Séminaire, CENTRA 424, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, M. m. LO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demanderesse en révision, d'une part, contre :
- Monsieur c. GR., demeurant X 1er à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel, signifié le 18 mai 2009 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juin 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38238, en date du 16 juin 2008, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 17 juillet 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée » CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES «, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ; la contre requête, déposée au Greffe Général le 12 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. GR., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ; la réplique déposée au Greffe Général le 20 août 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée » CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES «, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; la réponse à réplique sommaire déposée au Greffe Général le 27 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. GR., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2009 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller à la cour de révision, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le procureur général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue d'exécuter à Monaco un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2005, condamnant M. GR. à lui payer diverses sommes, la société Chiquita Compagnie des bananes (ci-après la société Chiquita) a tout à la fois sollicité l'exequatur de cette décision et fait procéder à une saisie-arrêt des avoirs de son débiteur auprès de la banque UBS ainsi qu'à une saisie conservatoire de ses meubles; que par trois arrêts distincts du 28 avril 2009, portant respectivement les numéros R. 4198, R. 4199 et R. 4200, la cour d'appel a, d'une part confirmé le rejet de l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, d'autre part débouté la société Chiquita de sa demande de validité de la saisie-arrêt et prononcé la mainlevée de ladite saisie et enfin ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des meubles de M. GR.; que le 17 juin 2009, la société Chiquita a déclaré » se pourvoir à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 28 avril 2009 (R.4200), signifié le 18 mai 2009, l'opposant à M. c. GR. "; qu'aucune déclaration de pourvoi n'a été faite pour former un recours contre les deux autres arrêts rendus le même jour; que la société Chiquita a, le 17 juillet 2009, déposé une requête critiquant l'arrêt de la cour d'appel n° 4198 du 28 avril 2009 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. GR. Attendu que la société Chiquita, qui n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 (R.4198), est dés lors irrecevable à former ce recours; que sa requête en révision du 17 juillet 2009, qui n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique, ne constitue pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile; Sur la condamnation de la société Chiquita à l'amende Attendu qu'en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende ; PAR CES MOTIFS,