I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998, par l'entremise de M. RO., et y a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme. La gestion de ce compte ayant entraîné des pertes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a porté plainte, reprochant à M. RO. d'avoir procédé, sans instructions, à diverses opérations spéculatives.
M. RO. a été poursuivi pour abus de confiance, et M. MI. pour complicité de ce délit. Le tribunal correctionnel a condamné M. RO. et relaxé M. MI. Sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO., retenu M. MI. dans les liens de la prévention pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de la partie civile. L'arrêt est daté du 7 avril 2008.
Sur pourvoi de M. MI., la Cour de révision, par arrêt du 14 mai 2009, a cassé et annulé la décision en ce qu'elle constatait la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 16 juin 1999, en ce qu'elle déclarait M. MI. coupable de complicité et en ce qu'elle le condamnait au paiement de 5.000 euros. L'affaire a été renvoyée à une session ultérieure, puis, par arrêt du 9 octobre 2009, à la prochaine session.
Devant la Cour de révision après renvoi, le ministère public a conclu au fond, la partie civile, par conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010, sollicitant la confirmation de l'arrêt du 7 avril 2008, la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, la somme de 460.000 euros « à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », et 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'action publique : dans quelle mesure la prescription, constatée à l'égard d'un complice d'abus de confiance, fait
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abus de confiance - Action publique - Prescription - Renvoi des fins de la poursuite Complicité d'abus de confiance Conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000. Il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite. Mme OC. r… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 19 mars 2010, Le Ministère public c/ a. MI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Abus de confiance - Action publique - Prescription - Renvoi des fins de la poursuite Complicité d'abus de confiance Conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000. Il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite. Mme OC. réclame la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 av… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Abus de confiance - Action publique - Prescription - Renvoi des fins de la poursuite Complicité d'abus de confiance Conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000. Il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite. Mme OC. r… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 mai 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abus de confiance - Action publique - Prescription - Renvoi des fins de la poursuite Complicité d'abus de confiance Conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000. Il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite. Mme OC. réclame la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2008 et la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à « lui allouer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Mais l'arrêt précité ayant été cassé et par voie de conséquence anéanti, Mme OC. n'est pas fondée à en demander la confirmation ; qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait résulté d'une faute commise par M. MI.; Constate la prescription de l'action publique concernant les poursuites dirigées contre M. MI. du fait des abus de confiance commis au préjudice de Mme OC. antérieurement au 29 janvier 2000; renvoie M. MI. des fins de la poursuite. Pourvoi N° 2008-33 en session APRES CASSATION COUR DE RÉVISION ARRET DU 19 MARS 2010 En la cause de :
- Le Ministère Public, APPELANT, d'une part, Contre :
- a. MI., né le 17 septembre 1938 à TURIN (Italie), de feu Guido et de feue Lina MA., de nationalité italienne, retraité, demeurant X à Monaco ; Prévenu de: COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉ, En présence de :
- Madame a. OC., née le 10 juillet 1938 à CARRU (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à TURIN (Italie), constituée partie civile, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT avocat-défenseur près la cour d'appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la cour d'appel correctionnelle ; l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique pour les poursuites contre M. a. MI. concernant les abus de confiance commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme a. OC., en ce qu'il a déclaré M. MI. coupable de complicité desdits abus de confiance dont M. a. RO. est reconnu coupable et en ce qu'il a condamné M. MI. à payer à Mme a. OC. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ; Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la cour de révision, renvoyant l'affaire à la prochaine session, les conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame a. OC. ; la citation à prévenu en date du 14 janvier 2010 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 mars 2010, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller à la cour de révision, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998 par l'entremise de M. RO., compte sur lequel elle a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme; que la gestion de ce compte par M. RO. lui ayant occasionné des pertes importantes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a déposé plainte, reprochant à M. RO. d'avoir sans instructions procédé à différentes opérations spéculatives à partir de son compte ; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et M. MI. du chef de complicité de ce délit ; que le tribunal est entré en condamnation à l'encontre de M. RO. du chef poursuivi et a relaxé M. MI. de la complicité qui lui était reprochée ; que sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO. et retenu M. MI. dans les liens de la prévention du chef de complicité du délit dont M. RO. s'était rendu coupable pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000 au préjudice de Mme OC. et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme OC. qui s'était constituée partie civile ; Attendu que, sur le pourvoi de M. MI., la cour de révision a cassé cette décision en ce qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique contre M. MI. pour les faits commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme OC. et en ce qu'elle avait accueilli la demande de cette dernière ; Sur l'action publique Attendu que, conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000 ; qu'il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite ; Sur l'action civile Attendu que Mme OC. réclame la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2008 et la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à « lui allouer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; Mais attendu que l'arrêt précité ayant été cassé et par voie de conséquence anéanti, Mme OC. n'est pas fondée à en demander la confirmation ; qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait résulté d'une faute commise par M. MI. ; PAR CES MOTIFS, Constate la prescription de l'action publique concernant les poursuites dirigées contre M. MI. du fait des abus de confiance commis au préjudice de Mme OC. antérieurement au 29 janvier 2000 ; Renvoie M. MI. des fins de la poursuite ; Rejette les demandes de Mme OC. ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de saint-charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,