I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2368
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2368 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le maître de l'ouvrage d'une opération de construction a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Generali IARD (ci-après l'assureur), pour le compte de la SCI les Terrasses du Port. Le syndic de la copropriété a déclaré à l'assureur, le 11 octobre 2005, un sinistre consistant en l'apparition de rouille sur l'ensemble des garde-corps métalliques et en la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps. Il a sollicité la désignation d'un expert.
Au vu du rapport de l'expert, l'assureur a refusé la mise en œuvre de la garantie, au motif que les dommages ne compromettaient pas la solidité des garde-corps ni des mains courantes en bois.
Par acte du 26 avril 2007, le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses du Port » (ci-après le syndicat) a assigné l'assureur en paiement de trois sommes : 338 756,07 € au titre de la remise en état des garde-corps, 31 650 € au titre de la remise en état des marbres endommagés par la rouille et 15 000 € pour résistance abusive.
Le tribunal de première instance
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 19 mars 2010, Société Anonyme Generali Assurances IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port », la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Assurances - Assurance souscrite par le Maître de l'Ouvrage - Action en garantie décennale de la copropriété fondée - Origine des désordres : défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement (garde-corps, mains courantes) protégeant le métal et le bois contre la corrosion et la putréfaction ; cette défaillance manifeste des revêtements étant de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et mains courantes - Allocation de dommages et intérêts : comprenant les fra??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? TE, d'une part, contre : - Le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DU PORT », dont le siège social se trouve 2 avenue des Ligures Monaco, prise en la personne de son syndic en exercice a. CA., agence Immocontact, demeurant et domicilié en cette qualité 27 boulevard d'Italie Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU : - l'arrêt rendu le 17 février 20009 par la cour d'appel ; - l'arrêt de la C??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? n-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de président, Charles BADI, conseiller rapporteur, et Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le greffier en chef, le président, NOTE : Cet arrêt faisant suite à celui du 9 octobre 2009 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2009 confirmé en partie le jugement du 26 juin 2008 rendu par le Tribunal de première instance. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 19 mars 2010, Société Anonyme Generali Assurances IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port ») au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Assurances - Assurance souscrite par le Maître de l'Ouvrage - Action en garantie décennale de la copropriété fondée - Origine des désordres : défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement (garde-corps, mains courantes) protégeant le métal et le bois contre la corrosion et la putréfaction ; cette défaillance manifeste des revêtements étant de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et mains courantes - Allocation de dommages et intérêts : comprenant les frais de remise en état des garde-corps et mains courantes outre les frais de nettoyage des marbres souillés par la rouille consécutive aux défectuosités. Le maître de l'ouvrage d'une opération de construction a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Generali IARD (l'assureur) pour le compte de la SCI les Terrasses du Port ; le syndic de la copropriété du même nom a déclaré à l'assureur, le 11 octobre 2005, un sinistre consistant en l'apparition de rouille sur l'ensemble des garde-corps métalliques et la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps et demandé la désignation d'une expert ; au vu du rapport de celui-ci, l'assureur a fait savoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du port (le syndicat) que la garantie ne pouvait être mise en œuvre au motif que les dommages constatés ne compromettaient pas la solidité des garde-corps et des mains courantes en bois ; le syndicat, par acte du 26 avril 2007, a assigné l'assureur en paiement des sommes de 338.756,07 € au tire de la remise en état des garde-corps, 31.650 € au titre de la remise en état des marbres endommagés par la rouille et 15.000 € pour résistance abusive ; l'assureur a relevé appel du jugement du 26 juin 2008 qui avait accueilli les prétentions du syndicat à concurrence de 312.543,75 € pour la remise en état des garde-corps et des marbres et de 3.000 € pour résistance abusive ; la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ayant rejeté les demandes du syndicat et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; cette Cour autrement composée statue au fond en l'état de l'appel formé par l'assureur ; Ni l'existence ni la nature des désordres qui ont provoqué la réclamation du syndicat ne sont contestés ; il s'agit d'une corrosion des garde-corps métalliques et de la mauvaise tenue du vernis recouvrant les mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps ; Les désordres trouvent leur origine dans une défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement, revêtements ayant une fonction non seulement décorative mais surtout protectrice contre les agressions extérieures, puisque destinés à empêcher la corrosion du métal et la putréfaction du bois ; la défaillance manifeste des indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et les mains courantes qui les surmontent : que pour cette seule raison et indépendamment de la question de savoir si les dommages atteignent le fonctionnement, garanti au moins pendant deux années en vertu de l'article 1793-3 du Code civil, d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, à savoir les revêtements ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, la garantie des désordres objet de la réclamation du syndicat est décennale ; la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ; Sur le montant des dommages, le syndicat justifie, par la production d'un devis de l'entreprise générales de peinture M. P. du 4 avril 2007, que les fais de remise en état des garde-corps métalliques s'élèvent à 266.250 € hors taxes soit 280.893,75 € TTC et ceux de remise en état des mains courantes en bois s'élèvent à la somme de 54.845,80 € hors taxes soit 57.588,09 € TTC, selon le même devis de cette entreprise ; En ce qui concerne les frais de nettoyage des marbres, les souillures de rouille dont ceux-ci ont été atteints sont la conséquence directe de la défaillance des revêtements qui compromet la solidité d'éléments d'équipement et constituent des dommages couverts par la garantie décennale ; le syndicat justifie du montant de la somme nécessaire à ce nettoyage à concurrence de 31.650 € TTC ; l convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de 312.543,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de sa date et d'allouer en outre au syndicat la somme de 57.588,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; En ce qui concerne les frais de nettoyage des marbres, les souillures de rouille dont ceux-ci ont été atteints sont la conséquence directe de la défaillance des revêtements qui compromet la solidité d'éléments d'équipement et constituent des dommages couverts par la garantie décennale ; le syndicat justifie du montant de la somme nécessaire à ce nettoyage à concurrence de 31.650 € TTC ; il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de 312.543,75 € avec les intérêts aux taux légal à compter de sa date et d'allouer en outre au syndicat la somme de 57.588,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Pourvoi N° 2009-37 en session APRES CASSATION COUR DE REVISION ARRET DU 19 MARS 2010 En la cause de :