Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/04-15-2458))
L’articulation entre les sources nationales et les instruments conventionnels internationaux constitue le point névralgique du droit de l'extradition. Matière par essence située à la confluence de la souveraineté pénale de l'État et des exigences de la coopération judiciaire internationale, l'extradition impose au juge interne un exercice délicat de hiérarchisation et de combinaison des normes. C’est précisément à cet exercice que s'est livrée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu hors session le 15 avril 2010 (pourvoi n° 2010-17).
En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à trancher un conflit temporel et normatif opposant les dispositions de la loi interne sur l'extradition — la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 — aux stipulations de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957 et rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. Plus spécifiquement, le litige cristallisait la question de la durée maximale de l'arrestation provisoire dans l'attente de la réception formelle de la demande d'extradition et des pièces justificatives afférentes, ainsi que les modalités procédurales de son éventuelle prorogation. Parallèlement, la Cour de révision devait de nouveau se prononcer sur la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par le Code de procédure pénale monégasque au regard des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision d'une grande clarté didactique, la Cour de révision réaffirme le caractère subsidiaire de la loi interne face aux traités internationaux en matière extraditionnelle, tout en précisant la portée exacte du renvoi opéré par l'article 22 de la Convention européenne d'extradition à la loi de la partie requise. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent tant sur le plan théorique que pratique (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une procédure d'entraide répressive internationale impliquant une mesure privative de liberté préalable à l'examen au fond d'une demande de remise.
Monsieur z. MI., né le 8 octobre 1971 à Konjusevac (Serbie), de nationalité serbe et demeurant à Zurich (Suisse), a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 2009. Cette mesure coercitive a été prise en vue de son extradition vers un État requérant dont l'identité exacte demeure (non précisé dans la décision), mais dont il ressort des motifs de l'arrêt que la demande d'extradition était juridiquement fondée sur la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957.
À la suite de ce placement sous le régime de l'arrestation provisoire intervenu le 21 octobre 2009, la procédure est entrée dans sa phase d'attente de la transmission officielle, par la voie diplomatique ou toute autre voie autorisée par le traité, de la requête formelle d'extradition accompagnée des pièces justificatives requises. C'est précisément l'écoulement du temps entre la date de l'arrestation provisoire (le 21 octobre 2009) et la réception de ladite demande qui a constitué le fait générateur du contentieux.
Estimant que le délai légal de maintien en détention provisoire extraditionnelle était expiré faute de réception des pièces ou de saisine régulière des autorités judiciaires monégasques aux fins de prorogation dans le délai de vingt jours prévu par le droit interne monégasque, Monsieur z. MI., alors détenu, a contesté la régularité de son maintien sous écrou extraditionnel. Ainsi, le 20 novembre 2009 — soit exactement trente jours après son placement sous le régime de l'arrestation provisoire — l'intéressé a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté. Il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la demande d'extradition a finalement été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention européenne d'extradition, bien que la date exacte de cette notification soit (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi le 20 novembre 2009 de la requête en mainlevée de l'arrestation provisoire déposée par Monsieur z. MI., le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant de faire droit à cette demande de mise en liberté (la date exacte de cette ordonnance est non précisée dans la décision).
L'personne réclamée a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (non signifié), la cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition — lesquelles imposent la mainlevée de l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf demande de prorogation soumise à la chambre du conseil de la cour d'appel. La juridiction d'appel a en effet considéré que ces dispositions législatives internes étaient contraires à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, qui fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, rendant dès lors le texte national inapplicable au profit du délai conventionnel dans lequel la notification était régulièrement intervenue.
Contestant cette analyse juridique, Monsieur z. MI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la cour d'appel, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 4 décembre 2009. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 9 décembre 2009. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 23 décembre 2009 et signifiée le même jour. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 janvier 2010, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire de Monsieur le procureur général en date du 8 mars 2010.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait son argumentation autour de trois moyens (les premier, deuxième et troisième moyens ayant été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen). La thèse soutenue par le demandeur reposait sur une lecture combinée et complémentaire du droit conventionnel et du droit interne. Monsieur z. MI. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sa mise en liberté en écartant l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Selon le moyen, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, par l'application combinée des articles 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 et des articles 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), d'appliquer l'article 10 de la loi interne à une demande d'extradition fondée sur ladite convention, la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes.
En substance, la défense de Monsieur z. MI. soutenait que l'article 22 de la Convention européenne d'extradition opère un renvoi exprès à la « loi de la partie requise », laquelle est déclarée « seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire ». Dès lors, selon le demandeur, les modalités procédurales de l'arrestation provisoire fixées par l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 — à savoir une durée initiale de vingt jours susceptible d'être prorogée sur saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel par l'État requérant — ne contredisaient pas le plafond conventionnel de quarante jours fixé par l'article 16 de la Convention, mais en aménageaient simplement le contrôle judiciaire interne. Faute pour l'État requérant d'avoir sollicité cette prorogation au terme des vingt premiers jours conformément à la procédure monégasque, le maintien en détention devenait, selon le pourvoi, illégal.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à l'articulation des normes en droit pénal international, doublée d'une question procédurale relative aux sanctions financières du pourvoi.
Au principal, la problématique juridique soumise à la haute juridiction pouvait être formulée de la manière suivante : **Lorsque l'extradition est demandée sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, le renvoi opéré par l'article 22 de ce traité à la loi de l'État requis pour régir la procédure d'arrestation provisoire impose-t-il l'application de l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 (qui prescrit la fin de l'arrestation provisoire à défaut de réception de la demande sous vingt jours, sauf demande de prorogation judiciaire), ou bien cette disposition interne doit-elle être écartée comme étant contraire à l'article 16 de la Convention (qui fixe à quarante jours le délai de transmission de la demande d'extradition) et au principe de subsidiarité de la loi nationale posé par l'article 1er de ladite loi ?**
À titre accessoire et d'office, la Cour devait également répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure le prononcé de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter les trois moyens réunis du demandeur et valider l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, articulant les règles de conflit de normes posées tant par le législateur monégasque que par les rédacteurs de la Convention européenne d'extradition.
#### 1. Le rappel du caractère subsidiaire de la loi nationale (Article 1er de la loi n° 1.222)
Dans un premier temps, la Cour pose la prémisse majeure tirée du droit interne monégasque lui-même. Elle rappelle que « selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ».
Ce faisant, la Cour souligne que la loi monégasque sur l'extradition s'auto-limite : elle se définit elle-même comme un droit commun supplétif. Dès lors qu'un traité bilatéral ou multilatéral lie la Principauté de Monaco à l'État requérant — en l'occurrence la Convention européenne d'extradition rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 —, les dispositions législatives internes s'effacent par principe devant les stipulations conventionnelles qui régissent tant les « conditions » (le fond) que les « formes » (la procédure et les délais) de l'extradition.
#### 2. La délimitation stricte du renvoi opéré par le traité à la loi interne (Article 22 de la Convention)
Dans un deuxième temps, la Cour répond directement à l'objection soulevée par le pourvoi, qui tentait de réintroduire la loi nationale par le biais de l'article 22 de la Convention européenne d'extradition. Si le traité prévoit lui-même l'application de la loi interne, le principe de subsidiarité de l'article 1er de la loi n° 1.222 semble en effet neutralisé par l'effet de ce renvoi.
La Cour de révision écarte toutefois cette lecture absolue en assortissant le renvoi d'une réserve fondamentale de compatibilité : « si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ».
Le raisonnement est implacable : la compétence reconnue à la *lex fori* pour organiser la procédure d'arrestation provisoire est une compétence subordonnée. La loi procédurale de l'État requis ne peut intervenir que *praeter legem* (pour compléter le traité là où il est silencieux, par exemple sur l'autorité judiciaire compétente ou les formes des audiences) et jamais *contra legem* (en contredisant ou en restreignant une règle expressément posée par la Convention).
#### 3. Le constat d'incompatibilité matérielle entre l'article 10 de la loi et l'article 16 de la Convention
Dans un troisième temps, la Cour procède à la confrontation matérielle des deux textes en présence pour caractériser leur antinomie :
- D'une part, l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 dispose qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation.
- D'autre part, l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire.
Pour la Cour de révision, l'opposition entre ces deux normes est frontale. Là où le traité international accorde de plein droit à l'État requérant un délai pouvant aller jusqu'à quarante jours pour transmettre sa demande formelle sans avoir à accomplir de démarche procédurale intermédiaire, la loi monégasque réduit ce délai de plein droit à vingt jours et subordonne le maintien de l'arrestation au-delà de ce seuil à une formalité additionnelle lourde : la saisine par l'État requérant de la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de prorogation.
Appliquer l'article 10 de la loi interne reviendrait donc à priver l'État requérant d'une prérogative temporelle que lui garantit expressément l'article 16 de la Convention, en lui imposant une condition procédurale non prévue par le texte conventionnel. C'est donc « à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables ». La demande d'extradition ayant été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention, la procédure était parfaitement régulière et le moyen n'était fondé en aucune de ses branches.
#### 4. La motivation relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et article 6§1 de la CESDH)
Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède en deux mouvements distincts :
- Elle énonce d'abord un principe général de conventionnalité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cet attendu de principe, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction pécuniaire prévu par la lettre du texte interne.
- Elle exerce ensuite son pouvoir d'appréciation *in concreto* en ajoutant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas, estimant qu'en l'espèce, les circonstances justifiaient le prononcé de cette sanction.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi,
> Condamne M. MI. à l'amende et aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision revêt une importance capitale dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision avec laquelle il règle les conflits de normes en droit de l'extradition (1) que par l'application qu'il fait des principes européens relatifs au droit d'accès au juge de cassation (2).
#### 1. L'affirmation de l'autonomie du délai conventionnel d'arrestation provisoire face aux restrictions procédurales internes
La décision commentée intervient à peine plus d'un an après l'entrée en vigueur en Principauté de Monaco de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. La Cour de révision saisit ici l'occasion de fixer la doctrine jurisprudentielle quant à l'articulation entre ce traité multilatéral majeur et la loi interne n° 1.222 du 28 décembre 1999.
L'intérêt théorique majeur de l'arrêt réside dans la réfutation du sophisme habilement construit par le pourvoi autour des articles 16 et 22 de la Convention. En effet, une lecture superficielle des textes aurait pu laisser penser qu'il n'existait aucune contradiction irréductible entre la loi monégasque et le traité :
- L'article 16 de la Convention prévoit que l'arrestation provisoire « pourra » prendre fin après dix-huit jours et « devra, en tout cas, prendre fin si, dans un délai de quarante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition » (selon la teneur de ce texte visé par l'arrêt qui retient que l'article 16 « fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire »).
- L'article 10 de la loi n° 1.222 prévoit quant à lui un délai initial de vingt jours, mais autorise expressément une prorogation si l'État requérant saisit la chambre du conseil de la cour