Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27392
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27392 (Lire sur source officielle)
L’architecture du procès pénal contemporain repose sur un équilibre constant et délicat entre deux impératifs parfois contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer la célérité et l'efficacité de la répression en évitant l'encombrement des juridictions suprêmes par des recours dilatoires ; d'autre part, le devoir fondamental de garantir aux justiciables un accès effectif au juge et le plein exercice des voies de recours prévues par la loi. C'est très exactement à la croisée de ces deux exigences que se situe l'arrêt rendu en matière pénale le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Malgré une grande concision formelle, caractéristique de la méthodologie rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, cette décision présente un double intérêt majeur pour la théorie générale du procès pénal. En premier lieu, elle fait une application stricte et orthodoxe des règles gouvernant la recevabilité immédiate du pourvoi en révision à l'encontre des décisions préparatoires ou avant dire droit, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. En second lieu, et de manière plus fondamentale encore sur le plan de la hiérarchie des normes, elle neutralise l'automaticité de l'amende sanctionnant le demandeur qui succombe dans son pourvoi — prévue à l'article 502 du même code — en opérant un contrôle de conventionnalité remarqué au visa de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'analyse de cette décision commande dès lors de retracer le contexte factuel et procédural dans lequel elle s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), pour enfin en mesurer toute la portée jurisprudentielle et pratique (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'appréhension exacte de l'arrêt du 17 juin 2010 suppose de distinguer les éléments factuels ayant donné naissance au contentieux pénal initial, lesquels demeurent en grande partie en arrière-plan du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation (A), du cheminement procédural précis qui a conduit la haute juridiction à se prononcer sur la recevabilité même de sa saisine (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Comme il est d'usage fréquent lorsque la juridiction suprême clôt le débat dès le stade de l'examen de la recevabilité du recours, la décision commentée se montre particulièrement elliptique quant à la trame factuelle du litige. La lecture du texte intégral de l'arrêt permet uniquement d'identifier la nature de la matière — la matière pénale — ainsi que l'identité et la qualité des parties en présence.
Le litige oppose ainsi, d'une part, une personne physique, M. X. S., et une personne morale de droit commercial, la société à responsabilité limitée T. S. B. I. (désignée également sous l'acronyme TSBI), à une autre personne physique, M. M. A., la procédure se déroulant en présence du Ministère Public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal.
En revanche, la nature exacte de l'infraction ou des infractions poursuivies, la date et le lieu de commission des faits, le préjudice éventuellement allégué, ainsi que les qualités procédurales respectives des parties devant les juridictions du fond (prévenu, partie civile, civilement responsable) ne ressortent pas des énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la présence conjointe d'une personne physique et d'une société commerciale aux côtés des demandeurs au pourvoi, face à une personne physique défenderesse, laisse-t-elle entrevoir un contentieux de nature correctionnelle impliquant des intérêts patrimoniaux ou économiques, mais l'absence d'éléments textuels interdit toute conjecture supplémentaire sur l'origine matérielle du différend (non précisé dans la décision).
Cette opacité factuelle ne procède nullement d'une lacune de motivation ; elle est la conséquence directe de la nature purement procédurale de la question tranchée par la Cour de révision. Dès lors que le pourvoi se heurte à un obstacle dirimant de recevabilité tenant à la nature même de la décision attaquée, l'exposé des faits de l'espèce devient inopérant pour la solution du litige soumis au juge du droit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant immédiatement précédé la saisine de la Cour de révision apparaît avec netteté à la lecture combinée des motifs et des mentions finales de la décision.
La procédure de première instance, ainsi que la teneur et la date du jugement initialement frappé d'appel, ne sont pas mentionnées dans le corps du texte (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt nous enseigne que l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Plus précisément, les mentions finales de la décision indiquent que l'arrêt frappé de pourvoi a été rendu le 8 février 2010 par « la Chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle ».
Statuant à cette date, la Cour d'appel n'a pas vidé sa saisine ni tranché le bien-fondé de l'action publique ou de l'action civile. Elle a rendu un arrêt qualifié par la Cour de révision de décision « avant dire droit sur le fond », par laquelle la juridiction d'appel « ordonne une expertise ». L'objet précis de cette mesure d'instruction technique, la mission confiée à l'expert ainsi que les modalités de sa désignation ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
Mécontents de cette décision ordonnant une mesure d'instruction, M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. ont entendu la contester immédiatement devant la juridiction suprême. Ils ont ainsi formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010. Les moyens de révision développés par les demandeurs au soutien de leur recours — qu'il s'agisse de griefs de forme, de procédure ou de fond reprochés à l'arrêt ordonnant l'expertise — ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision), la Cour n'ayant pas eu à les examiner.
En effet, face à ce pourvoi immédiat, la défense (représentant les intérêts de M. M. A.) a soulevé une fin de non-recevoir. Comme l'indique l'intitulé même de la première branche de la motivation (« Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense »), la partie défenderesse a soutenu que le recours exercé par M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. était prématuré et, partant, irrecevable en l'état, au regard de la nature non définitive de l'arrêt attaqué.
Par ailleurs, la saisine de la Cour de révision en matière pénale faisait naître une seconde problématique procédurale, d'ordre pécuniaire cette fois, relative au sort réservé aux demandeurs en cas d'échec de leur recours. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoyant la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, la Cour de révision devait nécessairement statuer sur l'application de cette sanction procédurale dès lors qu'elle s'orientait vers un constat d'irrecevabilité du recours. C'est dans cette configuration procédurale précise que l'affaire est venue en délibéré devant la Cour de révision, composée de MM. Jean Apollis, Premier-Président et rapporteur, Jean-Pierre Dumas et José Chevreau, Conseillers, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, les parties étant représentées par Mes Patricia Rey et Thomas Giaccardi, Avocats-Défenseurs, ainsi que par Me Stephen Guatteri, avocat au barreau de Nice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher le débat procédural noué devant elle, la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique (A), qu'elle résout par un raisonnement articulé en deux temps bien distincts (B), avant de formuler un dispositif tirant toutes les conséquences de ses motifs (C).
A. Le problème juridique posé
La saisine de la haute juridiction posait deux questions de droit complémentaires, touchant toutes deux au régime juridique du pourvoi en révision en matière pénale : l'une relative aux conditions d'ouverture immédiate du recours, l'autre relative aux sanctions attachées à son échec.
En premier lieu, la question principale, directement soulevée par la défense, était la suivante : un arrêt rendu par la juridiction d'appel correctionnelle qui se borne, avant dire droit sur le fond, à ordonner une mesure d'expertise présente-t-il un caractère définitif permettant de le frapper immédiatement et isolément d'un pourvoi en révision, ou un tel recours est-il irrecevable en application de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ?
En second lieu, et par voie de conséquence directe de la réponse négative apportée à la première question, un second problème juridique se posait d'office à la Cour : lorsque le demandeur au pourvoi en révision succombe en raison de l'irrecevabilité de son recours, la juridiction suprême doit-elle lui infliger l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, ou l'application systématique de cette sanction pécuniaire se heurte-t-elle aux exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement aux dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande rigueur syllogistique sur chacun des deux volets du problème juridique.
1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi immédiat contre l'arrêt avant dire droit
Pour répondre à la contestation soulevée par la défense, la Cour de révision procède selon la méthode classique du syllogisme juridique, en énonçant d'abord la règle de droit applicable (la majeure), avant de qualifier la décision attaquée (la mineure) pour en déduire la sanction procédurale (la conclusion).
Au titre de la majeure, la Cour vise et reproduit littéralement les termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale :
« Les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée comme fin de non recevoir ».
Ce texte fondamental de la procédure pénale monégasque organise un mécanisme de différé du recours en révision. Il opère une summa divisio entre les décisions ayant un caractère définitif — lesquelles dessaisissent le juge en tranchant tout ou partie du principal ou en mettant fin à la procédure — et les décisions dépourvues d'un tel caractère définitif. Pour ces dernières, le législateur n'interdit pas le contrôle de la Cour de révision, mais il en retarde le moment : le recours ne peut être exercé « qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond ». En contrepartie de cette attente imposée au plaideur, le texte prévoit deux garanties protectrices majeures : d'une part, la dispense d'un « pourvoi spécial contre la première décision » (le pourvoi formé contre l'arrêt au fond englobera virtuellement la critique de la décision préparatoire) ; d'autre part, la neutralisation de l'exception d'acquiescement, puisque « l'exécution volontaire » de la décision non définitive (par exemple, la participation aux opérations d'expertise) « ne saurait être opposée comme fin de non recevoir » lors du pourvoi ultérieur.
Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour de révision examine la nature juridique de la décision entreprise par M. X. S. et la Sarl TSBI. Elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010 est une décision « qui, avant dire droit sur le fond, ordonne une expertise ». De cette qualification d'arrêt avant dire droit ordonnant une simple mesure d'instruction, la Cour déduit logiquement que cette décision « n'a donc pas un caractère définitif ». En effet, en ordonnant une expertise, la Cour d'appel ne préjuge en rien de la culpabilité, de l'imputabilité ou de la responsabilité civile ; elle cherche uniquement à s'éclairer sur des éléments d'ordre technique avant de dire le droit sur le fond du litige.
La conclusion s'impose alors d'elle-même : faute de revêtir un caractère définitif au sens de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'arrêt du 8 février 2010 ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat. Le pourvoi formé par M. X. S. et la Sarl TSBI est, par conséquent, déclaré « irrecevable ».
2. Sur la neutralisation de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le constat d'irrecevabilité du pourvoi faisait basculer M. X. S. et la Sarl TSBI dans la catégorie procédurale de « la partie qui succombe dans son pourvoi ». Dès lors, la Cour de révision devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur défaillant.
C'est ici que la motivation de l'arrêt du 17 juin 2010 prend une dimension théorique de tout premier plan. Au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire interne, la Cour énonce un attendu de principe d'une grande densité :
« Attendu que la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »
L'analyse de ce motif révèle la subtilité du raisonnement des hauts magistrats. La Cour analyse la nature intrinsèque de l'amende de l'article 502 : en frappant la partie qui échoue devant la juridiction suprême, cette mesure pécuniaire aboutit à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, la Cour confronte cet effet dissuasif ou punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour mémoire, l'article 35 § 1 de la Convention fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme, au premier rang desquelles figure la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. Pour pouvoir saisir la juridiction européenne à Strasbourg, le justiciable a l'obligation juridique d'exercer tous les recours internes disponibles et adéquats, ce qui inclut, au sommet de la pyramide juridictionnelle monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision. Le raisonnement implicite mais lumineux de la Cour de révision est alors le suivant : si l'ordre juridique interne impose au justiciable, en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, de former un pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes, ce même ordre juridique interne ne peut pas, sans contradiction conventionnelle, punir financièrement ce justiciable lorsque son recours échoue. Sanctionner d'une amende l'exercice malheureux d'une voie de recours dont la mise en œuvre est par ailleurs exigée par le droit conventionnel « ne s'accorde pas » avec les exigences dudit article 35 § 1.
Toutefois, après avoir posé cette incompatibilité de principe avec la norme conventionnelle, la Cour ajoute un second attendu plus pragmatique et circonstancié :
« Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs au pourvoi à une amende. »
En combinant le motif d'inconventionnalité de l'amende automatique avec l'appréciation souveraine des « circonstances de la cause », la Cour de révision transforme ce qui pouvait apparaître comme une sanction légale systématique en une simple faculté exceptionnelle, qu'elle refuse en l'espèce de mettre en œuvre à l'encontre de M. X. S. et de la Sarl TSBI. En revanche, la dispense d'amende pénale de procédure n'exonère pas les demandeurs perdants de la charge normale des frais de justice, à savoir les dépens de l'instance en révision.
C. Le dispositif
Au terme de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
– Déclare le pourvoi irrecevable ;
– Condamne M. X. S. et la Sarl TSBI aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque. Sa portée doit être appréciée tant au regard de son inscription dans la jurisprudence nationale et dans l'ordre juridique européen des droits fondamentaux (A) qu'à l'aune des enseignements pratiques très concrets qu'il délivre aux praticiens du droit pénal (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt doctrinal de l'arrêt commenté réside dans la rencontre entre un classicisme procédural affirmé sur le terrain du droit interne (1) et une audace remarquable dans la réception des mécanismes de la Convention européenne des droits de l'homme (2).
1. L'orthodoxie procédurale : la prohibition des pourvois immédiats contre les décisions préparatoires
Sur le terrain de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure tradition processualiste d'inspiration romano-germanique. Le principe selon lequel les décisions préparatoires ou d'instruction ne peuvent être frappées de recours en cassation ou en révision indépendamment de la décision sur le fond répond à un impératif supérieur de bonne administration de la justice.
Si chaque décision ordonnant une mesure d'instruction — telle qu'une expertise, une audition de témoin ou un transport sur les lieux — pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat devant la Cour de révision, le cours normal du procès pénal s'en trouverait systématiquement paralysé. Les plaideurs soucieux de retarder l'issue du jugement disposeraient d'une arme dilatoire redoutable, provoquant un morcellement du contentieux et un engorgement artificiel du rôle de la juridiction suprême. En outre, l'évolution ultérieure du procès devant les juges du fond peut fort bien rendre sans objet la contestation initiale de la mesure d'instruction (par exemple, si la partie qui s'opposait à l'expertise obtient finalement gain de cause au fond).
En qualifiant l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle du 8 février 2010 d'arrêt « avant dire droit sur le fond » ordonnant une expertise, et en lui déniant par conséquent tout « caractère définitif », la Cour de révision maintient une frontière étanche et salutaire. Une décision qui se borne à prescrire une mesure d'investigation technique laisse intact le litige principal ; elle ne tranche aucune question de droit ou de fait touchant à la culpabilité ou à la peine, et ne met pas fin à la procédure.
La rigueur de cette irrecevabilité immédiate est d'autant mieux justifiée qu'elle ne prive nullement les justiciables de leur droit au juge de cassation : comme le rappelle expressément la citation de l'article 459, alinéa 1er, le droit de critique est simplement reporté au jour où sera rendu l'arrêt sur le fond. Mieux encore, le texte protège pleinement les droits de la défense en précisant qu'il n'est pas besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision et que son exécution volontaire ne peut jamais valoir acquiescement privant la partie du droit de la critiquer ultérieurement. L'équilibre procédural interne est ainsi parfaitement préservé.
2. Le dialogue des juges : l'éviction de l'amende de fol pourvoi au prisme de l'article 35 § 1 de la CEDH
Pourvoi en révision (matière pénale) Arrêt avant dire droit ordonnant une expertise - Irrecevabilité du pourvoi : article 459 alinéa 1er du Code de procédure pénale Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Aux termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale : « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps quel e jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée conne fin de non recevoir » ; Le pourvoi formé par M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010 qui, ayant dire droit sur le fond, ordonne une expertise et n'a donc pas un caractère définitif, est irrecevable ; (en matière pénale) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'aux termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale : « Les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond sans qu'il soit besoin d'un pourvoi spécial contre la première décision dont l'exécution volontaire ne saurait être opposée comme fin de non recevoir » ; Attendu que le pourvoi formé par M. X. S. et la Sarl T. S. B. I. (TSBI) contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 février 2010 qui, avant dire droit sur le fond, ordonne une expertise et n'a donc pas un caractère définitif, est irrecevable ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs au pourvoi à une amende. PAR CES MOTIFS, – Déclare le pourvoi irrecevable ; – Condamne M. X. S. et la Sarl TSBI aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. MM. Jean APOLLIS, Premier-Président, Rapporteur ; Jean-Pierre DUMAS et José CHEVREAU, Conseillers ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mes Patricia REY ; Thomas GIACCARDI, Avocats-Défenseurs ; Me Stephen GUATTERI, avocat, au barreau de Nice. Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle le 8 février 2010.