I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27393
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27393 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante française, Mme M., et un ressortissant néerlandais, M. N., se sont mariés le 23 juillet 1977 à Opio (Alpes-Maritimes). Le 9 juillet 2003, M. N. a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en divorce. Mme M. a décliné la compétence de cette juridiction sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence. Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme M. contre cette décision, au motif qu'elle n'avait pas mis fin à l'instance.
Par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux. Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception d'incompétence au regard de l'article 423, alinéa 3, du Code de procédure civile, a déclaré cette exception irrecevable. Elle a retenu que Mme M. n'avait pas conjointement relevé appel du jugement du 27 mai 2004 avec l'appel formé contre le jugement sur le fond. Elle a ensuite confirmé en toutes ses dispositions le jugement de divorce.
Mme M. s'est pourvue en cassation. Son pourvoi était articulé autour de deux moyens : le premier, pris en quatre branches, portait sur la recevabilité de la contestation de compétence ; le second concernait l'imputation des torts dans le divorce. M. N. sollicitait en outre une indemnité au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile et 20 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, l'article 423, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui subordonne l'appel de certaines décisions avant dire droit à un appel « après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci », impose-t-il que les deux appels soient formés dans un même acte, ou l'exigence de conjonction est-elle satisfaite par un appel distinct du jugement sur le fond, dès lors que la requérante demandait la réformation de la décision entreprise « dans son intégralité » ?
En second lieu, les juges du fond peuvent-ils prononcer le divorce aux torts partagés lorsqu'ils retiennent à la charge de l'épouse une injure grave rendant
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel des jugements civils Jugement avant dire droit - Irrecevabilité de l'appel - Non déclaration d'appel après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci (article 423 alinéa 3 du Code de procédure civile) - Divorce - Griefs partagés - Réciprocité des injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal (article 1971 du Code civil) Selon l'arrêt attaqué, Mme M., de nationalité française, a épousé le 23 juillet 1977 M. N. de nationalité néerlandaise à Opio (Alpes Maritimes) ; que le 9 juillet 20… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 17 juin 2010, M. c/ N. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel des jugements civils Jugement avant dire droit - Irrecevabilité de l'appel - Non déclaration d'appel après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci (article 423 alinéa 3 du Code de procédure civile) - Divorce - Griefs partagés - Réciprocité des injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal (article 1971 du Code civil) Selon l'arrêt attaqué, Mme M., de nationalité française, a épousé le 23 juillet 1977 M. N. de nationalité néerlandaise à Opio (Alpes Maritimes) ; que le 9 juillet 2003, M. N. ayant saisi le président du Tribunal de première i… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel des jugements civils Jugement avant dire droit - Irrecevabilité de l'appel - Non déclaration d'appel après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci (article 423 alinéa 3 du Code de procédure civile) - Divorce - Griefs partagés - Réciprocité des injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal (article 1971 du Code civil) Selon l'arrêt attaqué, Mme M., de nationalité française, a épousé le 23 juillet 1977 M. N. de nationalité néerlandaise à Opio (Alpes Maritimes) ; que le 9 juillet 20… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 23 juillet 1977 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel des jugements civils Jugement avant dire droit - Irrecevabilité de l'appel - Non déclaration d'appel après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci (article 423 alinéa 3 du Code de procédure civile) - Divorce - Griefs partagés - Réciprocité des injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal (article 1971 du Code civil) Selon l'arrêt attaqué, Mme M., de nationalité française, a épousé le 23 juillet 1977 M. N. de nationalité néerlandaise à Opio (Alpes Maritimes) ; que le 9 juillet 2003, M. N. ayant saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en divorce, Mme M. a décliné la compétence de cette juridiction sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure civile, que par jugement avant dire droit du 27 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence et que, par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme M. à l'encontre de cette décision qui n'avait pas mis fin à l'instance, que par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a prononcé le divorce des époux à leurs torts et griefs réciproques et que par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque au regard des dispositions de l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile invoquée par Mme M., l'a déclarée irrecevable, faute d'avoir conjointement relevé appel du jugement du 27 mai 2004 avec l'appel formalisé à l'encontre du jugement sur le fond et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononçant le divorce ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches Mme M. fait grief a l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester la compétence des juridictions monégasques alors, selon le moyen ; 1°/ que l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que les jugements qui ne tranchent pas tout le principal ou n'ordonnent pas une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, de même que les décisions qui ne statuent pas sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci, que le terme « conjointement » n'a jamais été interprété comme impliquant la nécessité de régulariser deux exploits d'appel distincts dont le premier porterait sur le fond et le second sur les dispositions relatives à la compétence, qu'ayant interjeté appel du jugement par exploit du 23 avril 2007 dans lequel elle sollicitait de voir réformer la décision entreprise dans son intégralité, cet appel impliquait également l'exception d'incompétence soulevée en première instance, les deux décisions formant un tout indivisible et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 423 susvisé ; 2°/ que la Cour d'appel a d'office, sans que M. N. ne l'y ait invitée, ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de conclure sur « l'absence d'appel au regard des dispositions de l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile » ; 3°/ que M. N. n'a en aucun cas soulevé l'irrecevabilité du moyen tendant à contester la compétence des juridictions monégasques ; 4°/ qu'enfin, s'agissant d'un défendeur domicilié à l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce, les tribunaux de la Principauté ne peuvent déroger aux règles du Code de procédure civile constitutives de règles de droit international permettant une répartition de compétence entre les juridictions monégasques et les tribunaux d'un ordre juridictionnel étranger ; Mais l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile impose de déclarer l'appel des jugements n'ayant pas mis fin à l'instance qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour ; Ainsi, c'est par une exacte interprétation de l'article susvisé que la Cour d'appel qui avait toute faculté d'ordonner une réouverture des débats, constatant qu'aucun acte d'appel du jugement avant dire droit n'avait été formalisé, a retenu que faute d'avoir frappé d'appel le jugement de rejet du déclinatoire de compétence en date du 27 mai 2004 conjointement avec l'appel du jugement sur le fond, Mme M. devait être déclarée irrecevable en son moyen tendant à contester la compétence des juridictions monégasques ; que M. N. s'étant opposé à l'exception d'incompétence, le moyen manque en fait de ce chef et alors enfin que, la Cour d'appel ayant déclaré l'appel relatif à l'exception d'incompétence irrecevable, n'avait pas à examiner le litige au regard de la répartition des compétences entre les juridictions monégasques et étrangères. D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen Mme M. fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés alors que, tans les juges de première instance que la Cour d'appel qui ont relevé des faits constituant des injures graves commis par M. N., rendant intolérables le maintien du lien conjugal et la vie commune, n'ont pas cherché, ainsi qu'elle les y invitait dans ses conclusions, si le comportement fautif du mari n'était pas de nature à excuser les torts de l'épouse ; Mais après avoir analysé les griefs formulés par chacun des époux ainsi que les événements de preuve versés aux débats, l'arrêt qui énonce que Mme M. qui avait toujours passé outre le comportement de son époux, a brusquement signifié clairement sa volonté unilatérale ferme et définitive de rompre tous les liens du mariage sans nulle tentative de réconciliation malgré l'offre faite par son époux alors repentant, tous éléments de nature à constituer également une injure grave au sens de l'article 197-1 du Code civil rendant intolérable le maintien du lien conjugal et de la vie commune, a répondu aux conclusions invoquées. Ainsi, le moyen manque en fait. (en matière civile) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M., de nationalité française, a épousé le 23 juillet 1977 M. N., de nationalité néerlandaise à OPIO (Alpes-Maritimes) ; que le 9 juillet 2003, M. N. ayant saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en divorce, Mme M. a décliné la compétence de cette juridiction sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure civile ; que par jugement avant dire droit du 27 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence et que, par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme M. à l'encontre de cette décision qui n'avait pas mis fin à l'instance ; que par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal a prononcé le divorce des époux à leurs torts et griefs réciproques et que par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque au regard des dispositions de l'article 423, alinéa 3 du Code du procédure civile invoquée par Mme M., l'a déclarée irrecevable, faute d'avoir conjointement relevé appel du jugement du 27 mai 2004 avec l'appel formalisé à l'encontre du jugement sur le fond et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononçant le divorce ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que Mme M. fait grief a l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester la compétence des juridictions monégasques alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que les jugements qui ne tranchent pas tout le principal ou n'ordonnent pas une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, de même que les décisions qui ne statuent pas sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement à celui-ci, que le terme « conjointement » n'a jamais été interprété comme impliquant la nécessité de régulariser deux exploits d'appel distincts dont le premier porterait sur le fond et le second sur les dispositions relatives à la compétence, qu'ayant interjeté appel du jugement par exploit du 23 avril 2007 dans lequel elle sollicitait de voir réformer la décision entreprise dans son intégralité, cet appel impliquait également l'exception d'incompétence soulevée en première instance, les deux décisions formant un tout indivisible et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 423 susvisé ; 2°/ que la Cour d'appel a d'office, sans que M. N. ne l'y ait invitée, ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de conclure sur « l'absence d'appel au regard des dispositions de l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile » ; 3°/ que M. N. n'a en aucun cas soulevé l'irrecevabilité du moyen tendant à contester la compétence des juridictions monégasques ; 4°/ qu'enfin, s'agissant d'un défendeur domicilié à l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce, les tribunaux de la Principauté ne peuvent déroger aux règles du Code de procédure civile constitutives de règles de droit international permettant une répartition de compétence entre les juridictions monégasques et les tribunaux d'un ordre juridictionnel étranger ; Mais attendu que l'article 423, alinéa 3 du Code de procédure civile impose de déclarer l'appel des jugements n'ayant pas mis fin à l'instance qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour ; Qu'ainsi, c'est par une exacte interprétation de l'article susvisé que la Cour d'appel qui avait toute faculté d'ordonner une réouverture des débats, constatant qu'aucun acte d'appel du jugement avant dire droit n'avait été formalisé, a retenu que faute d'avoir frappé d'appel le jugement de rejet du déclinatoire de compétence en date du 27 mai 2004 conjointement avec l'appel du jugement sur le fond, Mme M. devait être déclarée irrecevable en son moyen tendant à contester la compétence des juridictions monégasques ; que M. N. s'étant opposé à l'exception d'incompétence, le moyen manque en fait de ce chef et alors enfin que, la Cour d'appel ayant déclaré l'appel relatif à l'exception d'incompétence irrecevable, n'avait pas à examiner le litige au regard de la répartition des compétences entre les juridictions monégasques et étrangères ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme M. fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés alors que, tant les juges de première instance que la Cour d'appel qui ont relevé des faits constituant des injures graves commis par M. N., rendant intolérables le maintien du lien conjugal et la vie commune, n'ont pas cherché, ainsi qu'elle les y invitait dans ses conclusions, si le comportement fautif du mari n'était pas de nature à excuser les torts de l'épouse ; Mais attendu qu'après avoir analysé les griefs formulés par chacun des époux ainsi que les éléments de preuve versés aux débats, l'arrêt qui énonce que Mme M. qui avait toujours passé outre le comportement vexatoire de son époux, a brusquement signifié clairement sa volonté unilatérale ferme et définitive de rompre tous les liens du mariage sans nulle tentative de réconciliation malgré l'offre faite par son époux alors repentant, tous éléments de nature à constituer également une injure grave au sens de l'article 197-1 du Code civil rendant intolérable le maintien du lien conjugal et de la vie commune, a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur la demande de dommages-intérêts de M. N. : Attendu que M. N. demande que Mme M. soit condamnée à lui payer l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif ; Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi, – Condamne Mme M. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître GAZO sous sa due affirmation ; – Déboute M. N. de sa demande de dommages-intérêts. MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, José CHEVREAU, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller Rapporteur ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mes Franck MICHEL et Géraldine GAZO, Avocats Défenseurs. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 15 décembre 2009.