Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27395
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27395))
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de l'instruction préparatoire et de la répartition des prérogatives entre le ministère public et les juridictions d'instruction. En censurant pour excès de pouvoir une décision de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui avait annulé un réquisitoire supplétif au motif que les pièces sur lesquelles il reposait ne contenaient pas d'indices suffisants d'infraction, la Haute juridiction monégasque rappelle avec force la nature strictement formelle du contrôle exercé sur l'acte de poursuite initial ou supplétif. Ce faisant, elle préserve l'indépendance de l'action publique et la finalité même de l'information judiciaire, laquelle a précisément pour objet de rechercher si des indices doivent se transformer en charges, et non de préjuger de leur consistance dès le stade de la saisine *in rem* du magistrat instructeur.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision trouve son origine dans un litige financier d'ampleur internationale impliquant des structures de gestion de patrimoine et diverses entités sociétaires liées à la Principauté de Monaco. Le 17 mars 2009, Madame B. s'est présentée devant les services de police afin de dénoncer des faits relatifs à l'exécution d'un contrat de gestion de fortune. Selon ses déclarations, la société B., entité dépendant de sa holding familiale, avait conclu un acte le 27 février 2007 en vertu duquel elle avait versé une somme de 25 millions d'euros à la société P. BV investment corp. Le dirigeant de cette dernière, Monsieur L. R., avait alors affirmé à sa cocontractante qu'il disposait des autorisations nécessaires pour effectuer des placements financiers au sein de la Principauté de Monaco.
Toutefois, à l'échéance des termes convenus, le capital initialement investi n'a pas été restitué et les intérêts prévus par la convention n'ont pas été versés. Confrontée à cette défaillance contractuelle, la société B. a procédé à la résiliation du contrat de gestion de fortune. C'est dans ce contexte qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée (contre X) des chefs d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément administratif requis.
Les investigations menées dans le cadre de cette information initiale ont mis en lumière l'existence d'un réseau de sociétés financières constituées par Monsieur L. R. avec le concours de ses fils, l'ensemble de ces entités étant regroupé au sein d'une structure dénommée le « P. group ». Au cours de l'instruction, l'attention du magistrat s'est portée sur le rôle de Monsieur M., qui agissait en qualité de mandataire pour certaines des sociétés appartenant à ce groupe. Le texte de l'arrêt mentionne que Monsieur M. a été inculpé le 7 juillet 2009 et que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 14 avril (la chronologie textuelle de l'arrêt mentionnant successivement le 7 juillet 2009 puis « le 14 avril suivant », alors que le reste de la décision rattache invariablement les commissions rogatoires et le réquisitoire supplétif aux 14 et 15 avril 2009).
En exécution de cette première commission rogatoire du 14 avril 2009, il a été procédé au blocage des avoirs bancaires de certaines sociétés du groupe. Dès le lendemain, le 15 avril 2009, des opérations de perquisitions accompagnées de saisies ont été diligentées. À la suite immédiate de ces opérations, le juge d'instruction a rédigé une note qu'il a transmise au parquet, accompagnée du procès-verbal relatant les opérations effectuées ce même 15 avril. Au vu de ces deux documents, le ministère public a pris, toujours à la date du 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif étendant la saisine du magistrat instructeur à de nouvelles qualifications pénales, à savoir le recel d'abus de confiance et le blanchiment du produit d'une infraction. Agissant désormais en vertu de cette saisine élargie, le juge d'instruction a ordonné de nouvelles perquisitions et saisies, ainsi que de nouveaux blocages d'avoirs.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La multiplication des mesures coercitives portant sur le patrimoine des entités visées (saisies et blocages de comptes) a suscité une vive réaction procédurale de la part des personnes physiques et morales concernées. Dans un premier temps, plusieurs requêtes tendant à obtenir la mainlevée des mesures de blocage et des saisies ont été déposées devant le juge d'instruction. Ce magistrat ayant rejeté ces demandes par diverses ordonnances, les requérants ont interjeté appel de ces décisions de refus.
Dans un second temps, la stratégie de défense s'est déplacée sur le terrain de la régularité formelle et substantielle de la procédure d'instruction elle-même. Le 17 mars 2010, les consorts R., Monsieur M. ainsi que les diverses sociétés composant le groupe P. ont saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Leurs prétentions visaient principalement à faire prononcer la nullité du réquisitoire supplétif pris par le ministère public le 15 avril 2009, mais également la nullité des commissions rogatoires délivrées les 14 et 15 avril 2009, ainsi que, par voie de conséquence, de l'ensemble des actes d'instruction subséquents.
Par un arrêt rendu le 26 mars 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a fait partiellement droit à ces demandes. Si elle a refusé d'annuler la commission rogatoire initiale du 14 avril 2009 et les saisies afférentes (tout en ordonnant néanmoins la mainlevée desdites saisies et en refusant que les termes de ces mainlevées soient communiqués au président de l'Association monégasque des activités financières), elle a en revanche prononcé l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de tous les actes subséquents qui en découlaient. Pour motiver cette annulation radicale, la Chambre du conseil a estimé qu'il lui appartenait d'analyser souverainement les pièces annexées au réquisitoire supplétif afin de vérifier si leur contenu recelait effectivement des indices faisant présumer l'existence des infractions de recel et de blanchiment. Procédant à cet examen au fond des pièces, les juges du second degré ont considéré qu'il n'en résultait aucun élément objectif lié à la saisine initiale ou révélant de nouveaux faits pénalement qualifiables à Monaco, ajoutant qu'une simple énumération indicative de noms ne pouvait suffire à caractériser des indices de blanchiment ou de recel d'abus de confiance.
Estimant que la juridiction d'instruction du second degré avait ainsi outrepassé les limites de son office légal en s'immisçant dans l'appréciation de l'opportunité et du bien-fondé des poursuites, le ministère public a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 mars 2010. Le parquet articulait un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale et de l'excès de pouvoir commis par la Chambre du conseil.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision revêtait une importance fondamentale pour l'équilibre de la procédure pénale monégasque. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : **La Chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie d'une requête en annulation d'un réquisitoire supplétif, dispose-t-elle du pouvoir d'apprécier la valeur probante et la consistance des pièces sur lesquelles se fonde ce réquisitoire pour vérifier l'existence d'indices d'infraction, ou son contrôle de régularité est-il strictement limité à la vérification des mentions formelles prescrites par l'article 83 du Code de procédure pénale et aux conditions essentielles de l'existence légale de l'acte ?**
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la validité d'un acte de poursuite du ministère public saisissant le juge d'instruction de faits nouveaux est subordonnée à la démonstration préalable d'indices graves ou objectifs d'infraction soumise au contrôle des juridictions d'instruction, ou si le respect des formes légales intrinsèques à l'acte suffit à en assurer la régularité procédurale, indépendamment de la consistance factuelle des pièces qui l'accompagnent.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement le pourvoi du ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, ancré sur le visa combiné des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale monégasque.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle avec précision la démarche adoptée par les juges du fond. Elle relève que la Chambre du conseil s'est arrogé le pouvoir « *d'analyser souverainement les pièces annexées au réquisitoire afin de vérifier si leur contenu recèle des indices faisant présumer l'existence des infractions déterminées dont il saisit le juge d'instruction* ». La Cour de révision observe ensuite que c'est sur le fondement de cette prémisse que la juridiction d'appel a examiné le contenu matériel de la note du juge d'instruction et du procès-verbal du 15 avril 2009, pour en déduire souverainement l'absence de tout « *élément objectif en lien avec les faits faisant l'objet de la saisine initiale ou de nature à révéler l'existence d'autres faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à Monaco* », avant de conclure que la simple mention énumérative et indicative de noms était impuissante à caractériser des indices de blanchiment ou de recel d'abus de confiance.
Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette motivation aux exigences légales régissant les réquisitoires du ministère public et pose le principe directeur de sa décision dans un attendu de principe particulièrement net : « *Qu'en statuant ainsi sans constater l'absence d'une des mentions exigées par l'article 83 du Code de procédure pénale, la Chambre du conseil qui ne peut annuler un réquisitoire que s'il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés* ».
Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction cardinale entre la régularité formelle de l'acte de poursuite et le bien-fondé substantiel de l'accusation. En visant l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour renvoie aux conditions de forme impératives que doit revêtir tout réquisitoire (introductif ou supplétif) pour exister légalement. Tant que ces mentions légales figurent dans l'acte et que celui-ci satisfait aux « *conditions essentielles de son existence légale* » (telles que la qualité du signataire, la date, la référence aux pièces jointes déterminant l'étendue de la saisine *in rem* et la qualification juridique provisoire des faits), l'acte est juridiquement inattaquable sur le terrain de la nullité.
Dès lors, en exigeant que les pièces visées contiennent d'ores et déjà des « indices » caractérisés et en s'autorisant à vérifier leur pertinence probatoire, la Chambre du conseil a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Plus gravement, elle a commis un « *excès de pouvoir* » en empiétant sur les prérogatives exclusives du ministère public (qui apprécie librement l'opportunité de requérir l'ouverture ou l'extension d'une information) et sur l'office du juge d'instruction (dont la mission est précisément de rechercher si les faits visés au réquisitoire sont constitués et imputables à des personnes déterminées).
Enfin, appliquant la théorie de la cassation par voie de conséquence, la Cour de révision énonce fort logiquement que la censure du chef de dispositif ayant annulé le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 entraîne, de plein droit, l'annulation de tous les autres chefs de la décision attaquée qui découlaient directement de cette annulation initiale (notamment l'annulation des actes d'instruction, perquisitions, saisies et blocages pratiqués en exécution dudit réquisitoire). En revanche, la cassation demeure partielle afin de préserver les dispositions de l'arrêt du 26 mars 2010 qui étaient autonomes par rapport au réquisitoire du 15 avril, à savoir celles relatives à la commission rogatoire antérieure du 14 avril 2009.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Casse et annule l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires ;
> – Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision ;
> – Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de la procédure pénale monégasque en matière de contrôle des actes de l'instruction préparatoire. Il consacre une conception stricte des nullités procédurales et réaffirme avec vigueur le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, tout en délimitant rigoureusement les frontières de l'excès de pouvoir juridictionnel.
#### 1. L'autonomie fonctionnelle du réquisitoire supplétif et la saisine *in rem*
Pour saisir la pleine portée de cette décision, il convient d'analyser la nature juridique du réquisitoire supplétif au regard des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale visés par la Cour. En droit monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du ministère public (ou d'une plainte avec constitution de partie civile). Il est saisi *in rem*, c'est-à-dire des seuls faits qui sont portés à sa connaissance par l'acte de poursuite et les pièces qui y sont annexées.
Lorsque, au cours de ses investigations (comme ce fut le cas en l'espèce lors des opérations des 14 et 15 avril 2009), le magistrat instructeur découvre des faits nouveaux qui ne sont pas compris dans sa saisine initiale — en l'occurrence des soupçons de recel d'abus de confiance et de blanchiment découlant d'une affaire initiale d'abus de confiance et de gestion de portefeuille sans agrément —, il lui est formellement interdit d'instruire d'office sur ces faits nouveaux, à peine de nullité pour excès de pouvoir (dépassement de saisine). Il a l'obligation de communiquer au procureur général les procès-verbaux ou notes constatant ces découvertes. Le ministère public dispose alors du monopole de l'appréciation de la suite à leur donner : il peut décider de classer sans suite, de faire citer directement, ou, comme en l'espèce, de prendre un réquisitoire supplétif afin d'étendre la saisine du juge d'instruction à ces faits nouveaux.
Le réquisitoire supplétif partage exactement la même nature juridique que le réquisitoire introductif d'instance. Il s'agit d'un acte d'administration de l'action publique par lequel le parquet met en mouvement ou étend les poursuites. Or, la Cour de révision rappelle ici que la validité d'un tel acte est exclusivement subordonnée au respect des prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale. L'exigence fondamentale posée par la jurisprudence est que le réquisitoire satisfasse « *aux conditions essentielles de son existence légale* ».
Cette formule consacrée recouvre un contrôle purement formel et extrinsèque. Pour exister légalement, le réquisitoire doit émaner d'un magistrat du ministère public territorialement et matériellement compétent, être daté et signé, viser les pièces sur lesquelles il s'appuie (lesquelles déterminent l'assiette factuelle de la saisine) et qualifier juridiquement les faits dont l'instruction est requise. Dès lors que ces mentions substantielles sont présentes, l'acte est parfait.
#### 2. La prohibition du contrôle de la valeur probante des pièces annexées
L'erreur fondamentale commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel dans son arrêt du 26 mars 2010 résidait dans une confusion manifeste entre les conditions de validité d'un acte de poursuite et les conditions de mise en œuvre de mesures coercitives ou de renvoi devant une juridiction de jugement.
En effet, la Chambre du conseil avait exigé que les pièces annexées au réquisitoire (la note du juge et le procès-verbal du 15 avril) contiennent d'ores et déjà des « *indices faisant présumer l'existence des infractions déterminées* » et avait reproché à ces pièces de ne comporter qu'un « *énoncé de noms de manière indicative et énumérative* » dépourvu d'« *élément objectif* ». Ce faisant, la juridiction d'appel a inversé la chronologie logique du procès pénal.
Le réquisitoire (introductif ou supplétif) n'est pas un acte juridictionnel de jugement, ni même un acte d'inculpation (lequel suppose effectivement la réunion d'indices graves et concordants contre une personne déterminée). Le réquisitoire est le point de départ de la recherche de la vérité. Sa fonction n'est pas de constater que des infractions sont d'ores et déjà établies par des indices objectifs, mais précisément de donner le pouvoir légal au juge d'instruction de vérifier si de simples soupçons, une dénonciation, ou une liste de noms découverte lors d'une perquisition recèlent, après vérifications, des éléments constitutifs d'une infraction pénale.
Si l'on devait suivre le raisonnement de la Chambre du conseil censuré par la Cour de révision, le parquet ne pourrait jamais saisir un juge d'instruction sur la base de simples soupçons ou de renseignements embryonnaires, puisque le réquisitoire encourrait immédiatement l'annulation faute d'« éléments objectifs » préexistants. Cela aboutirait à un paradoxe paralysant : pour avoir le droit d'instruire afin de chercher des indices, il faudrait déjà détenir ces indices avant même d'ouvrir l'instruction.
En jugeant que la Chambre du conseil ne pouvait analyser souverainement le contenu des pièces pour en apprécier la consistance probatoire, la Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale : les pièces annexées au réquisitoire n'ont pas une fonction *probatoire* (prouver l'indice), mais une fonction *délimitative* (fixer le périmètre des faits dont le juge est saisi *in rem*). Peu importe que ces pièces soient lacunaires, qu'elles ne contiennent qu'une liste indicative de noms ou que les faits paraissent encore hypothétiques : si, à l'issue de l'instruction menée grâce à ce réquisitoire, aucun indice ou aucune charge n'est corroboré, la sanction légale ne sera pas la nullité rétroactive du réquisitoire pour défaut d'indices initiaux, mais tout simplement le prononcé d'une ordonnance de non-lieu à la fin de l'information.
#### 3. La sanction de l'excès de pouvoir juridictionnel
La qualification d'« *excès de pouvoir* » retenue par la Cour de révision à l'encontre de la Chambre du conseil mérite une attention particulière. En droit processuel, l'excès de pouvoir ne se confond pas avec une simple violation de la loi ou un défaut de base légale. Il caractérise la situation dans laquelle un juge transgresse les limites de ses attributions légales pour empiéter sur celles d'une autre autorité (législative, exécutive, ou une autre autorité judiciaire).
En l'espèce, l'exc