Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et plus particulièrement dans le régime de la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet, tel qu'organisé par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Les faits mettent en exergue la situation spécifique d'un travailleur exerçant une activité professionnelle à temps partiel au service d'une pluralité d'employeurs.
En l'espèce, Madame G. C. exerçait la profession d'employée de maison (également qualifiée dans la décision de femme de ménage). Elle travaillait à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs distincts. Parmi ces employeurs figurait Monsieur L. W., lequel avait souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD (également désignée dans le chapeau de la décision sous la dénomination Axa Assurances IARD ou par les initiales A. F. I.), agissant ainsi en qualité d'assureur-loi.
Le 5 août 2004, alors qu'elle conduisait son véhicule pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez Monsieur L. W., Madame G. C. a été victime d'un accident de la circulation. La qualification d'accident de trajet au sens de la législation monégasque sur les accidents du travail n'a pas fait l'objet de contestation quant à sa matérialité et à son rattachement à l'activité exercée au service de cet employeur précis.
Les conséquences physiques de cet accident ont toutefois entraîné une dégradation durable de l'état de santé de la salariée, compromettant la poursuite normale de son activité professionnelle. Ainsi, près de dix mois après la survenance du sinistre, le 9 juin 2005, le médecin de l'office de la médecine du travail a formellement déclaré Madame G. C. inapte à son poste d'employée de maison. Tirant les conséquences légales de cet avis d'inaptitude médicale définitive à son emploi, Monsieur L. W., ainsi que deux autres employeurs au service desquels la victime travaillait également à temps partiel, ont procédé à son licenciement dans les semaines qui ont suivi cette déclaration d'inaptitude.
La phase d'indemnisation amiable, inhérente au mécanisme de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, s'est alors ouverte pour déterminer les droits à réparation de la victime. Le médecin-conseil de la société Axa France IARD, assureur-loi de Monsieur L. W., a formulé une proposition d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident. Estimant que cette évaluation ne reflétait pas la réalité de son préjudice corporel et professionnel, Madame G. C. a contesté les conclusions du médecin-conseil de la compagnie d'assurance.
Conformément à la procédure spéciale applicable en matière d'accidents du travail en Principauté de Monaco, le juge chargé des accidents du travail est intervenu et a ordonné une mesure d'instruction médicale en désignant un expert judiciaire en la personne du docteur B. Aux termes de son rapport, ce praticien a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 14 juin 2005, soit cinq jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Sur le plan de l'évaluation médico-légale des séquelles, le docteur B., tout en admettant l'existence de troubles chez la patiente, a estimé que ceux-ci n'avaient pas d'incidence professionnelle et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle purement physiologique à 5 %.
Cependant, compte tenu de la problématique liée à l'inaptitude au poste constatée par ailleurs, le juge chargé des accidents du travail a également saisi la commission spéciale d'invalidité. Cette instance collégiale a procédé à une appréciation distincte des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la salariée. Dans son avis, la commission spéciale d'invalidité a retenu que Madame G. C. ne pouvait plus exercer son métier habituel de femme de ménage, mais qu'elle demeurait néanmoins apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces constatations relatives à son déclassement professionnel, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 %, ce qui correspondait, par déduction, à une perte de capacité de gain ou une incapacité à incidence professionnelle de 20 %.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Malgré l'accomplissement de ces mesures d'instruction médicale et l'avis rendu par la commission spéciale d'invalidité, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties. Madame G. C. a en effet contesté tant les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., que les offres indemnitaires présentées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce désaccord persistant et de l'échec de la phase de conciliation, le juge des accidents du travail a, par ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur les différentes demandes :
- En premier lieu, sur le plan des parties à l'instance, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'employeur, Monsieur L. W., l'obligation d'indemnisation pesant directement sur son assureur-loi par l'effet de la subrogation légale propre au régime des accidents du travail.
- En deuxième lieu, statuant sur l'ampleur de l'incapacité, les premiers juges ont opéré une distinction temporelle : ils ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle médical à 5 %, mais ont entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé la capacité résiduelle de gain à 80 %. En conséquence, le tribunal a retenu un taux d'IPP de 20 % (reflétant la perte de capacité de gain) pour la période courant jusqu'à l'âge de la retraite de la victime.
- En troisième lieu, s'agissant de l'assiette de calcul de la rente, le Tribunal de première instance a estimé devoir calculer celle-ci sur la base du salaire minimum légal. Sur ce fondement et en tenant compte du taux de 20 %, il a condamné la société Axa France IARD à payer à Madame G. C. une rente annuelle d'un montant de 1 556,06 euros jusqu'à l'âge de la retraite.
- En quatrième lieu, le tribunal a condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des parties. Tant la victime que l'employeur et son assureur-loi ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a partiellement réformé la décision entreprise. Les juges du second degré ont confirmé le jugement du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, à l'exception notable de celles relatives aux modalités de calcul de la rente d'invalidité. Ainsi, la Cour d'appel a confirmé la mise hors de cause initiale, l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité et le principe d'une indemnisation sur la base d'un taux de 20 % jusqu'à l'âge de la retraite, puis d'un taux ramené à 5 % (correspondant à l'IPP strictement médicale fixée par l'expert B.) au-delà de cet âge.
En revanche, statuant à nouveau du chef du calcul de la rente, la Cour d'appel a écarté la référence au salaire minimum légal qu'avait retenue le Tribunal de première instance. Faisant application des règles de reconstitution du salaire annuel prévues par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pour les travailleurs à temps partiel ou discontinu, la juridiction d'appel a évalué la rente sur la base d'un salaire annuel de référence reconstitué à partir de la rémunération perçue chez Monsieur L. W., s'élevant à 21 172,32 euros. Par l'application des règles légales de calcul des rentes d'accident du travail à cette assiette de 21 172,32 euros, la Cour d'appel a condamné l'assureur à verser à Madame G. C. une rente annuelle fixée à 2 117,23 euros jusqu'à l'âge de la retraite (avec un taux d'IPP de 20 %), puis réduite à la somme de 529,30 euros par an au-delà de cet âge (le taux d'IPP étant alors ramené à 5 %).
Monsieur L. W. et la société Axa France IARD ont alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 15 décembre 2009. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont articulé deux moyens de cassation distincts.
Le premier moyen critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il avait entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant à 80 % la capacité résiduelle de gain de la victime et condamné l'assureur à verser une rente calculée sur un taux d'IPP de 20 %. Les demandeurs soutenaient qu'en adoptant cet avis sans relever le moindre élément médical permettant de relier l'état d'inaptitude constaté à des séquelles résultant directement de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Le second moyen, divisé en deux branches, s'attaquait aux modalités de détermination du salaire annuel de référence fixé à 21 172,32 euros.
- Dans une première branche, l'assureur-loi soutenait que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour le compte d'une pluralité d'employeurs est victime d'un accident de trajet, le juge ne saurait faire supporter à un seul de ses employeurs (ou à son assureur) l'intégralité des conséquences financières de l'accident.
- Dans une seconde branche, il était soutenu que les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui déterminent le calcul de la rémunération effective servant de base à la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », sont inapplicables à l'assureur qui ne garantit que l'un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel. Selon le pourvoi, en statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel avait violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi du 11 janvier 1958.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco posait deux questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux à l'économie générale de la réparation forfaitaire mais intégrale du préjudice professionnel résultant d'un accident de trajet sous l'empire de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La première question, d'ordre médico-légal et processuel, concernait l'office du juge du fond face à des avis techniques divergents quant à l'incidence professionnelle des séquelles d'un accident du travail : les juges du fond motivent-ils légalement leur décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lorsqu'ils adoptent l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 % (soit un taux d'IPP de 20 %), en écartant sur ce point les conclusions de l'expert médical judiciaire qui niait toute incidence professionnelle des troubles pourtant admis ?
La seconde question, d'ordre substantiel et financier, revêtait une dimension de principe inédite ou à tout le moins fondamentale quant à l'interprétation des textes régissant le travail à temps partiel en cas de pluriactivité : lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet en se rendant sur le lieu de travail de l'un d'eux, l'assureur-loi de cet employeur doit-il supporter le versement d'une rente calculée sur un salaire annuel reconstitué sur la base de la totalité des jours ouvrables légalement prévus, à partir du seul salaire perçu chez cet employeur conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ou la pluralité d'employeurs fait-elle obstacle à cette reconstitution intégrale à la charge d'un seul assureur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui distingue le contrôle de la motivation de l'appréciation souveraine des éléments de preuve d'une part, et l'interprétation stricte d'une disposition légale d'ordre public d'autre part.
1. Sur l'appréciation souveraine de l'incidence professionnelle et l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité
En réponse au premier moyen qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motivation quant au lien de causalité médical entre l'accident du 5 août 2004 et l'inaptitude professionnelle justifiant le taux de 20 % retenu par la commission spéciale d'invalidité, la Cour de révision rappelle la frontière classique entre le contrôle de légalité et le pouvoir souverain des juges du fond.
La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a procédé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, à une analyse effective des documents médicaux versés aux débats. Le raisonnement des juges du fond, tel que validé par la Cour de révision, s'est articulé en trois temps :
- Les juges ont pris acte des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., lesquelles ont d'ailleurs été suivies pour le surplus (notamment quant à la date de consolidation et au taux d'IPP purement physiologique de 5 % applicable après l'âge de la retraite).
- Ils ont toutefois mis en évidence une contradiction interne ou une erreur d'appréciation dans le rapport de ce praticien : la Cour d'appel a constaté que le docteur B. « avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle ». Le lien médical avec l'accident découlait donc de l'admission même de ces troubles par l'expert judiciaire.
- Les juges du fond ont confronté cette affirmation erronée de l'expert à un élément objectif et déterminant du dossier : le fait que Madame G. C. avait été formellement déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail.
Dès lors, en s'appuyant sur les troubles médicalement admis par l'expert et sur le constat d'inaptitude dressé par la médecine du travail, la Cour d'appel a parfaitement justifié sa décision d'écarter l'appréciation de l'expert sur l'absence d'incidence professionnelle et d'adopter, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, l'avis de la commission spéciale d'invalidité. La décision étant motivée, le grief tiré de la violation des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi du 11 janvier 1958 est écarté comme non fondé.
2. Sur la détermination du salaire annuel de référence en présence d'un travail à temps partiel et d'une pluralité d'employeurs
La réponse au second moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. L'assureur-loi tentait d'échapper à la règle de la reconstitution fictive du salaire annuel à temps plein en invoquant la spécificité du travail à temps partiel exercé chez plusieurs employeurs et en s'appuyant sur la lettre du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La Cour de révision écarte cette argumentation en déplaçant le fondement textuel vers le dernier alinéa du même article 6 et en affirmant son caractère impératif et général. Le syllogisme juridique développé par la Cour repose sur trois propositions :
- La majeure (la règle de droit applicable) : La Cour rappelle les termes exacts du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon ce texte, lorsque le travail n'était pas continu ou lorsque, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est obligatoirement calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables.
- L'interprétation de la norme (la portée de la règle) : La Cour de révision qualifie expressément cette disposition de règle « d'ordre public ». Surtout, appliquant l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), la Haute juridiction affirme que ce texte « ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu chez le même employeur ». Autrement dit, la circonstance que le salarié travaille par ailleurs pour d'autres employeurs est juridiquement indifférente pour l'application du mécanisme de reconstitution du salaire annuel sur une base annuelle complète de jours ouvrables. La seule condition posée est que la base de départ de cette extrapolation arithmétique soit la rémunération effectivement perçue chez l'employeur concerné par l'accident, sans y agréger les salaires perçus chez les autres employeurs.
- La mineure et la conclusion (l'application à l'espèce) : La Cour constate que devant la Cour d'appel, deux éléments constants n'étaient pas contestés : d'une part, la réalité d'un accident survenu durant le trajet effectué pour l'accomplissement d'un travail exécuté spécifiquement chez Monsieur L. W. ; d'autre part, le fait que la juridiction était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur précis (et son assureur).
En conséquence, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi en fixant le montant de la rente à partir de la seule rémunération versée par Monsieur L. W., dûment extrapolée sur le nombre total des jours ouvrables annuels conformément au dernier alinéa de l'article 6. Le second moyen est donc également rejeté en ses deux branches.
C. Le dispositif
Par suite du rejet des deux moyens articulés par les demandeurs au pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne in solidum M. W. et la société Axa France IARD à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension et la mise en œuvre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Il apporte des éclaircissements déterminants sur deux mécanismes fondamentaux de ce droit spécial : la dualité d'évaluation de l'incapacité permanente et la fiction légale de reconstitution du salaire de base pour les travailleurs à temps partiel.
1. L'articulation entre l'incapacité physiologique et l'incapacité professionnelle
Accident du travail Arrêt de la Cour d'appel - Motivé par l'adoption souveraine de l'avis de la commission spéciale d'invalidité, déclarant la victime inapte à l'emploi de femme de ménage (qu'elle occupait à temps partiel pour plusieurs employeurs) - Ayant conformément à l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 d'ordre public, s'agissant d'une pluralité d'employeurs, calculé la rente d'après le nombre total des jours ouvrables en fonction du salarié perçu chez le même employeur (celui que la victime avait le jour de son accident) Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé à 80 % la capacité résiduelle de gain de Mme C. et condamné la société Axa Assurances IARD à lui verser une rente annuelle calculée en fonction d'un taux d'IPP de 20 %, alors, selon le moyen, qu'en entérinant l'avis de la commission sans relever le moindre élément médical reliant cet état de fait à des séquelles résultant de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Mais ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les documents médicaux qui lui étaient soumis et constaté que le docteur B., dont les conclusions ont été suivies pour le surplus, avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle et que Mme C. avait été déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail, la Cour d'appel qui a motivé sa décision, a souverainement adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : La société A. F. I. fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme C. une rente calculée en fonction d'un salarie de référence de 21.172,32 euros, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet le juge ne peut faire supporter à un seul de ses employeurs ou à son assureur la totalité des conséquences de l'accident, d'autre part, que l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 précise les modalités de calcul de la rémunération effective servant de base à la détermination de la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », lesquelles ne sont pas applicables à l'assureur qui ne couvre quel un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel : que la Cour d'appel a violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi susvisée du 11 janvier 1958 ; Mais l'article 6 de cette loi prévoit son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ; que cette dispositions d'ordre public ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu, chez le même employeur ; que la Cour d'appel, devant laquelle la réalité d'un accident survenu durant le trajet pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez M. W. n'était pas contestée et qui était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur, a exactement fixé le montant de la rente à partir de la rémunération versée par celui-ci. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2004, Mme G. C., salariée comme employée de maison par M. L. W. dont l'assureur loi est la société Axa France IARD, a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle conduisait son véhicule ; que le 9 juin 2005 elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et qu'elle a été licenciée dans les semaines qui ont suivi par M. W. et deux autres employeurs ; qu'après contestation par la victime de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) proposée par le médecin conseil de la société Axa France IARD, le juge chargé des accidents du travail a désigné un expert, le docteur B. qui a fixé la date de consolidation au 14 juin 2005 et le taux d'IPP à 5 % ; que la commission spéciale d'invalidité, saisie par le juge, a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier mais était apte à un emploi sans transport de charges lourdes ni travaux de force et a évalué la capacité résiduelle de gain à 80 % ; que Mme C. ayant contesté les conclusions de l'expert et les offres de l'assureur loi, le juge des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance le 22 février 2006 ; que par jugement du 3 juillet 2008 le tribunal, a mis hors de cause M. W., fixé le taux d'IPP à 5 %, entériné l'avis de la commission spéciale et condamné la société Axa France IARD à payer une rente annuelle de 1 556,06 euro, calculée sur le salaire minimum légal en tenant compte d'une IPP de 20 % jusqu'à l'âge de la retraite et condamné l'assureur à payer 1 000 euro à titre de dommages et intérêts ; que, sur appel de chacune des parties, la Cour d'appel, par arrêt du 15 décembre 2009 a confirmé le jugement sauf sur le calcul de la rente et statuant à nouveau de ce chef évalué celle-ci sur la base d'un salaire annuel de 21 172,32 euro, soit 2 117,23 euro de rente annuelle jusqu'à l'âge de la retraite et 529,30 euro au-delà de cet âge, le taux d'IPP étant alors ramené à 5 % ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé à 80 % la capacité résiduelle de gain de Mme C. et condamné la société Axa France IARD à lui verser une rente annuelle calculée en fonction d'un taux d'IPP de 20 %, alors, selon le moyen, qu'en entérinant l'avis de la commission sans relever le moindre élément médical reliant cet état de fait à des séquelles résultant de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les documents médicaux qui lui étaient soumis et constaté que le docteur B., dont les conclusions ont été suivies pour le surplus, avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle et que Mme C. avait été déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail, la Cour d'appel qui a motivé sa décision, a souverainement adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme C. une rente calculée en fonction d'un salaire de référence de 21 172,32 euro, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet le juge ne peut faire supporter à un seul de ses employeurs ou à son assureur la totalité des conséquences de l'accident, d'autre part, que l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 précise les modalités de calcul de la rémunération effective servant de base à la détermination de la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », lesquelles ne sont pas applicables à l'assureur qui ne couvre que l'un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel ; que la Cour d'appel a violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi susvisée du 11 janvier 1958 ; Mais attendu que l'article 6 de cette loi prévoit en son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ; que cette disposition d'ordre public ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu chez le même employeur ; que la Cour d'appel, devant laquelle la réalité d'un accident survenu durant le trajet pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez M. W. n'était pas contestée et qui était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur, a exactement fixé le montant de la rente à partir de la rémunération versée par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne in solidum M. W. et la société Axa France IARD à l'amende et aux dépens. MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Rapporteur ; José CHEVREAU, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2009.