Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27401
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27401 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27401))
L’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au point de rencontre de trois matières fondamentales : le droit pénal du travail, la procédure pénale et le droit européen des droits de l’homme. Bien que d’une grande concision formelle, propre à la technique de cassation et de révision d’inspiration franco-monégasque, cette décision aborde des questions d’une importance théorique et pratique majeure pour les juridictions et les praticiens de la Principauté.
D’une part, sur le terrain substantiel du droit social et de sa sanction pénale, l’arrêt revient sur l’application des dispositions protectrices de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté. Ce texte, véritable clé de voûte de la politique de l’emploi à Monaco, instaure une hiérarchie légale impérative tant à l’embauche qu’au licenciement, fondée notamment sur des critères de nationalité et de résidence géographique, dont la violation est pénalement sanctionnée. Le litige cristallisait ici la difficulté récurrente de la délimitation de la « catégorie professionnelle » au sein de laquelle cet ordre légal des licenciements doit s’opérer.
D’autre part, sur le terrain du droit processuel, la haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours du principe du contradictoire devant les juridictions correctionnelles, confrontant les exigences de l’article 377 du Code de procédure pénale et de l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) à la tradition d’oralité des réquisitions du ministère public. Enfin, l’arrêt se distingue par une motivation spécifique relative à l’amende de pourvoi prévue à l’article 502 du Code de procédure pénale, opérant un contrôle de conventionnalité au regard de l’article 35 § 1 de la Convention européenne.
Afin de saisir pleinement la portée de cet arrêt de rejet, il convient d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), avant de livrer une analyse approfondie de sa portée jurisprudentielle et de ses implications pratiques (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l’origine de la poursuite pénale prennent place au sein du secteur de la grande distribution en Principauté de Monaco, un secteur économique caractérisé par une forte rotation du personnel et une structuration des emplois souvent débattue entre polyvalence générale et spécialisation technique.
En l’espèce, Mme M-N. P. était employée en qualité de vendeuse affectée au « rayon marée » du supermarché à l’enseigne « U » situé à Monaco. À une date (non précisée dans la décision), cette salariée a fait l’objet d’une mesure de licenciement. Les motifs économiques ou d’organisation interne ayant conduit à cette suppression de poste ou à cette mesure de licenciement sont (non précisés dans la décision), mais la nature du litige indique qu’il s’agissait d’un licenciement impliquant la mise en œuvre de l’ordre légal des départs prévu par la législation monégasque du travail.
À l’occasion de la rupture du contrat de travail de Mme M-N. P., l’inspection du travail monégasque est intervenue dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de l’application de la législation sociale. Les services de l’inspection du travail ont alors dressé le constat d’une irrégularité imputable à M. J-C. C., en sa qualité de responsable du magasin.
Il a été formellement reproché à ce dernier de ne pas avoir respecté l’ordre légal des licenciements institué par la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Plus précisément, l’administration du travail a relevé que l’application stricte de cet ordre légal au sein de l’entreprise aurait dû conduire l’employeur à licencier en priorité non pas Mme M-N. P., mais l’une des autres « employées commerciales » du supermarché qui se trouvaient être à la fois de nationalité étrangère et ne résidant pas dans les communes limitrophes de la Principauté de Monaco. Le statut précis de Mme M-N. P. (sa nationalité ou son lieu de résidence exact) est (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement des constatations de l’inspection du travail qu’elle bénéficiait, en vertu de la loi n° 629, d’un rang de priorité supérieur la protégeant du licenciement par rapport à ses collègues étrangères domiciliées hors des communes limitrophes.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ce constat d’infraction dressé par l’inspection du travail, des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l’encontre de M. J-C. C. sur le fondement des articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.
En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement est non précisée dans la décision), le prévenu a manifestement obtenu gain de cause en étant relaxé des fins de la poursuite. Ce résultat initial se déduit de la mention expresse, dans la décision commentée, du caractère « infirmatif » de l’arrêt rendu ultérieurement par la juridiction du second degré.
Sur appel (dont l’auteur, vraisemblablement le ministère public, est non précisé dans la décision), l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt infirmatif en date du 8 février 2010, la Cour d’appel a réformé la décision des premiers juges. Elle a déclaré M. J-C. C. coupable de l’infraction aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 pour non-respect de l’ordre des licenciements et, en répression, l’a condamné à une peine de 2 000 euros d’amende. Pour entrer en voie de condamnation, les juges d’appel ont estimé que le respect des critères légaux fixant l’ordre des licenciements devait s’apprécier au sein de la catégorie professionnelle globale des « employées commerciales », catégorie à laquelle appartenait selon eux Mme M-N. P.
Contre cet arrêt de condamnation du 8 février 2010, M. J-C. C. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi articulait deux moyens distincts, l’un de nature procédurale, l’autre touchant au fond du droit pénal du travail :
* **Par un premier moyen**, le prévenu invoquait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, au visa des articles 377 du Code de procédure pénale monégasque et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il faisait grief à la Cour d’appel d’avoir statué et prononcé une condamnation alors que le ministère public n’avait pas déposé de conclusions écrites. Selon le pourvoi, cette absence d’écrit du parquet avait privé le requérant de la possibilité de connaître à l’avance l’argumentation de l’accusation, de préparer utilement sa défense et d’apporter des éléments contradictoires à la juridiction d’appel.
* **Par un second moyen**, M. J-C. C. reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et d’avoir privé sa décision de base légale au regard de ce même texte. Il soutenait que Mme M-N. P. occupait un emploi hautement spécifique de « vendeuse en poissonnerie » (rayon marée), poste exigeant des compétences particulières qu’aucune autre personne du même niveau au sein de la société n’aurait été en mesure de tenir. Dès lors, en rattachant la salariée à la catégorie générale des « employées commerciales », la Cour d’appel aurait méconnu l’existence de deux catégories professionnelles distinctes (les vendeuses en poissonnerie d’une part, les employées commerciales générales d’autre part), faussant ainsi le périmètre d’application de l’ordre des licenciements.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de trois questions juridiques distinctes, les deux premières étant directement soulevées par les moyens du pourvoi, tandis que la troisième relevait de l’office même de la haute juridiction quant aux suites pécuniaires du rejet d’un pourvoi en matière pénale :
1. **Sur le plan de la procédure pénale :** Le fait pour le ministère public de ne pas déposer de conclusions écrites devant la Cour d’appel correctionnelle porte-t-il atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par l’article 377 du Code de procédure pénale et l’article 6 § 3 de la CESDH, dès lors que la défense a eu la parole en dernier après les réquisitions orales du parquet ?
2. **Sur le plan du droit substantiel (droit pénal du travail) :** La détermination de la « catégorie professionnelle » au sein de laquelle doit s’appliquer l’ordre légal des licenciements prévu par l’article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 constitue-t-elle une question de droit soumise au contrôle de qualification de la Cour de révision, ou relève-t-elle du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ?
3. **Sur le plan du droit au recours et des sanctions procédurales :** L’application de l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale à l’encontre du demandeur au pourvoi qui succombe est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (visée en l’espèce sous l’angle de son article 35 § 1), et dans quelles conditions cette amende peut-elle être prononcée ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l’intégralité du pourvoi formé par M. J-C. C. tout en le condamnant à l’amende légale, la Cour de révision procède par un raisonnement tripartite, d’une grande rigueur formelle.
#### 1. Le rejet du grief tiré de la violation du contradictoire par le constat de l'ordre de parole à l'audience
Répondant au premier moyen, la Cour de révision écarte de manière péremptoire l’argument selon lequel le ministère public aurait l’obligation de conclure par écrit pour permettre au prévenu de préparer sa défense. La haute juridiction ne s’attarde pas sur une exégèse théorique de l’article 377 du Code de procédure pénale ou de l’article 6 § 3 de la CESDH. Elle opère un contrôle factuel et procédural direct à partir des mentions authentiques figurant dans la décision critiquée.
La Cour relève ainsi « qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que l’avocat de M. C. a présenté ses moyens de défense et plaidoirie après les réquisitions du ministère public ». Pour la Cour de révision, le respect du principe du contradictoire et l’exercice effectif des droits de la défense en matière correctionnelle ne sont pas subordonnés à un échange préalable d’écritures entre le parquet et le prévenu. L’oralité des débats pénaux suffit à garantir l’équité de la procédure dès lors que la chronologie de l’audience permet au conseil du prévenu d’entendre le réquisitoire du ministère public et d’y répliquer immédiatement lors de sa plaidoirie, en ayant la parole en dernier. Le grief manque donc en fait comme en droit.
#### 2. Le renvoi de la délimitation de la « catégorie professionnelle » au pouvoir souverain des juges du fond
Sur le second moyen, qui constituait le cœur du litige social et pénal, le pourvoi tentait d’entraîner la Cour de révision sur le terrain du défaut de base légale et de la violation de la loi, en soutenant que l’incommutabilité des salariés (l’impossibilité pour une employée commerciale ordinaire de tenir le rayon poissonnerie) imposait juridiquement de reconnaître une catégorie professionnelle autonome.
La Cour de révision refuse d’exercer un contrôle de qualification sur cette notion. Elle érige un véritable rempart procédural en affirmant « que la Cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements devait s’apprécier au sein de la catégorie des "employées commerciales" ».
Par cette formule classique, la haute juridiction juge que la détermination concrète des contours d’une catégorie professionnelle au sens de l’article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relève d’une appréciation purement factuelle. Les juges d’appel ayant souverainement analysé les preuves produites aux débats (telles que les contrats, l’organisation du magasin ou les qualifications, bien que le détail de ces preuves soit non précisé dans la décision), leur déduction échappe au contrôle du juge de cassation/révision. Le moyen est dès lors déclaré non fondé.
#### 3. La motivation en deux temps sur l'amende de pourvoi de l'article 502 du Code de procédure pénale
Enfin, d’office, la Cour de révision examine la question de l’amende encourue par le demandeur en cas de rejet de son pourvoi, prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale. Le raisonnement de la Cour s’articule ici en deux temps (un principe conventionnel suivi d’une exception d’espèce) :
* Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l’exercice du pourvoi en révision, ne s’accorde pas avec les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La Cour neutralise ainsi l’automaticité de la sanction pécuniaire prévue par le texte interne.
* Toutefois, dans un second attendu immédiatement subséquent, elle considère « qu’eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d’une amende ». Appréciant in concreto l’opportunité de la sanction au vu du dossier, elle décide néanmoins d’infliger l’amende à M. J-C. C.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Rejette le pourvoi ;
> – Condamne M. J-C. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision est d’une richesse remarquable. En l’espace de quelques attendus ciselés, il consolide la jurisprudence monégasque sur trois axes majeurs : la garantie des droits de la défense face au ministère public dans le procès pénal, l’effectivité de la priorité nationale et locale en droit du travail monégasque par le refus d’un morcellement artificiel des catégories professionnelles, et enfin l’adaptation des sanctions procédurales internes aux exigences européennes.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L'oralité des débats correctionnels et le respect du contradictoire au prisme de l'article 6 § 3 de la CESDH
Le premier moyen du pourvoi soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale : le principe du contradictoire et le droit de tout accusé de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » (article 6 § 3 b de la CESDH, combiné à l’article 377 du Code de procédure pénale monégasque) imposent-ils au ministère public de déposer des conclusions écrites avant l’audience correctionnelle ?
L’argumentation du requérant reposait sur une conception civiliste ou écrite du contradictoire. En effet, dans un contentieux civil ou administratif, les parties échangent des mémoires écrits préalablement à l’audience afin que chacune puisse connaître les moyens adverses et y répondre par écrit, évitant ainsi tout effet de surprise. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’en s’abstenant de conclure par écrit devant la Cour d’appel (alors même que le jugement de première instance avait été infirmé), le parquet l’avait privé de la possibilité d’anticiper les arguments de l’accusation et d’y répliquer efficacement.
La réponse de la Cour de révision s’inscrit dans la plus pure orthodoxie du droit processuel pénal de tradition romano-germanique. En matière correctionnelle, la procédure à l’audience est gouvernée par le principe de l’oralité des débats. Le ministère public, partie poursuivante, a la liberté de parole à l’audience (« la plume est serve, mais la parole est libre ») et n’est nullement astreint par le Code de procédure pénale à formaliser ses réquisitions par voie de conclusions écrites communiquées avant les débats. Le prévenu connaît déjà l’objet de la prévention par l’acte de saisine initial (citation ou ordonnance de renvoi) et par le dossier de la procédure pénale auquel son avocat a un entier accès avant l’audience.
Pour vérifier la conformité de la procédure à l’article 6 de la CESDH et au principe du contradictoire, la Cour de révision applique le critère déterminant dégagé de longue date tant par sa propre jurisprudence que par la Cour européenne des droits de l’homme : l’ordre de prise de parole à l’audience et le droit pour le prévenu (ou son conseil) d’avoir la parole en dernier. Dès lors que l’arrêt attaqué constate formellement que l’avocat de M. C. a présenté ses moyens de défense et sa plaidoirie *après* les réquisitions du ministère public, le contradictoire a été pleinement respecté. La défense a entendu l’intégralité de l’argumentation orale de l’accusation et a été mise en mesure de la réfuter immédiatement devant les juges du fond avant que ceux-ci ne se retirent pour délibérer. Si un élément véritablement nouveau et imprévisible était soulevé oralement par le parquet, il appartiendrait à la défense de solliciter un renvoi ou de déposer des conclusions sur l’audience ; à défaut d’une telle démarche constatée par l’arrêt, le déroulement séquentiel des débats (réquisitions suivies de la plaidoirie de la défense) purge la procédure de tout grief d’inconventionnalité.
#### 2. La sanction pénale de l'ordre des licenciements et l'appréciation souveraine de la « catégorie professionnelle »
Le second volet de l’arrêt touche au cœur du particularisme du droit social monégasque : la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté. Compte tenu de l’exiguïté du territoire monégasque et de la structure très spécifique de son bassin d’emploi, le législateur a institué un système de priorité d’emploi (souvent qualifié de préférence nationale et locale).
En matière de licenciement pour suppression d’emploi ou compression de personnel, l’article 6 de la loi n° 629 impose un ordre impératif de départ. Les licenciements doivent s’opérer, au sein d’une même catégorie professionnelle, dans l’ordre inverse de celui prévu pour l’embauchage : doivent être licenciés en premier lieu les travailleurs étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes françaises limitrophes, puis ceux domiciliés dans les communes limitrophes, puis ceux domiciliés à Monaco, et enfin seulement les travailleurs de nationalité monégasque (avec prise en compte de l’ancienneté et des charges de famille à l’intérieur de chaque rang). L’article 7 de la même loi assortit la violation de ces règles de sanctions pénales correctionnelles, ce qui explique que le contentieux de l’espèce se soit noué devant le juge répressif sur poursuites du ministère public, à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, et non uniquement devant le Tribunal du travail.
Tout l’enjeu de l’application de l’article 6 réside dans son périmètre d’exécution : la « catégorie professionnelle ». En effet, l’ordre légal des licenciements ne s’applique pas à l’échelle de l’entreprise tout entière tous métiers confondus (un employeur