Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27402))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial et financier complexe à dimension internationale, opposant Monsieur G. à Madame V. C. Ce litige tire son origine d'une succession de décisions civiles rendues par les juridictions italiennes, dont l'articulation chronologique et juridique a directement conditionné l'issue des poursuites pénales ultérieurement engagées sur le territoire monégasque du chef d'abandon de famille.
Initialement, la désunion du couple a été soumise à l'appréciation des juridictions civiles de Rome. Par un premier jugement en date du 27 janvier 2000, le Tribunal de Rome a prononcé le divorce entre les époux G. et V. C. Toutefois, dans le cadre de cette décision dissolvant le lien matrimonial, la juridiction romaine de première instance n'a pas fixé de pension alimentaire au profit de l'épouse, mais a procédé au renvoi de l'examen de ces demandes financières à une phase ultérieure (le texte de la décision précise que le Tribunal de Rome « avait renvoyé l'examen de ces demandes »).
Ce jugement de divorce a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 21 juin 2001, la Cour d'appel de Rome a infirmé le jugement de divorce du 27 janvier 2000. Cette infirmation a eu pour effet de maintenir temporairement le lien conjugal dans l'ordre juridique italien, ouvrant ainsi la voie à une procédure parallèle de séparation de corps.
En effet, postérieurement à l'infirmation du jugement de divorce, le Tribunal de Rome a été saisi d'une demande de séparation. Par un jugement du 17 mai 2002, cette juridiction a prononcé la séparation de corps des époux et a assorti sa décision d'une mesure financière précise : Monsieur G. a été condamné à verser une pension alimentaire à Madame V. C., tant pour elle-même que pour l'enfant issu du couple.
La situation procédurale en Italie s'est alors dédoublée, les deux branches du contentieux — celle relative au divorce initial et celle relative à la séparation de corps — évoluant simultanément devant les juridictions supérieures :
D'une part, s'agissant de la procédure de divorce, l'arrêt d'infirmation rendu par la Cour d'appel de Rome le 21 juin 2001 a été frappé d'un pourvoi en cassation. Le 18 février 2004, la Cour de cassation italienne a cassé cet arrêt du 21 juin 2001. Usant de son pouvoir de statuer au fond, la haute juridiction italienne a rejeté l'appel qui avait été formé contre le jugement initial du 27 janvier 2000. Par l'effet de cet arrêt de cassation statuant au fond, le jugement de divorce du 27 janvier 2000 est devenu définitif.
D'autre part, et malgré le caractère désormais définitif du divorce prononcé dès l'année 2000, l'instance relative à la séparation de corps s'est poursuivie. Le 15 mai 2005, la Cour d'appel de Rome a confirmé le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002 qui condamnait l'époux au paiement d'une pension alimentaire. Le destin ultérieur de cet arrêt du 15 mai 2005 devant la Cour de cassation italienne a fait l'objet d'une divergence factuelle au cours de la procédure monégasque : tandis que la Cour d'appel de Monaco a retenu que cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, la demanderesse au pourvoi a soutenu que le pourvoi dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par la Cour de cassation italienne le 19 novembre 2008.
Toujours est-il que Madame V. C. a entrepris de faire produire effet sur le territoire de la Principauté de Monaco à la décision italienne lui octroyant des subsides au titre de la séparation de corps. À sa requête, par un jugement rendu le 8 février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire dans la Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005.
Monsieur G. s'étant abstenu de procéder au règlement des sommes réclamées en vertu de ce titre exequaturé, et ce sur une période s'étendant du 5 avril 2007 au mois d'avril 2008 (« courant avril 2008 »), des poursuites pénales ont été engagées à son encontre à Monaco du chef du délit d'abandon de famille.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005, préalablement revêtu de l'exequatur par le jugement monégasque du 8 février 2007, Monsieur G. a été traduit devant la juridiction répressive de première instance de la Principauté. Il était prévenu de s'être abstenu de payer, entre le 5 avril 2007 et courant avril 2008, les pensions alimentaires qu'il devait verser à son ex-épouse, tant pour elle-même que pour son fils.
Par un jugement rendu le 22 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné des chefs de la prévention. Madame V. C. s'était constituée partie civile dans le cadre de cette instance pénale.
Ce jugement de condamnation a été frappé d'appel. Statuant par un arrêt en date du 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a intégralement infirmé le jugement du 22 septembre 2009. La juridiction du second degré a renvoyé Monsieur G. des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame V. C. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a examiné l'ordonnancement des décisions civiles italiennes et a notamment énoncé dans ses motifs que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, mais elle s'est également fondée sur les effets juridiques attachés au jugement de divorce du 27 janvier 2000, devenu définitif.
Insatisfaite de cette décision de relaxe qui entraînait l'irrecevabilité de son action civile, Madame V. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère Public.
À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de plusieurs griefs techniques visant la motivation de l'arrêt d'appel relative au sort de l'arrêt italien du 15 mai 2005. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, alors que, selon les termes du pourvoi, le recours en cassation dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne en date du 19 novembre 2008 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également une formulation légèrement tronquée selon laquelle l'arrêt du 15 mai 2005 aurait été « rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 novembre 2008 », que le corps de l'arrêt rectifie et précise). Selon la demanderesse, en commettant cette erreur sur l'existence et le sens de la décision de la Cour de cassation italienne, la Cour d'appel de Monaco avait :
1. Violé les articles 390 et 361 du Code de procédure pénale ;
2. Dénaturé un document de preuve produit aux débats ;
3. Entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
4. Pris une décision dépourvue de base légale.
En défense au pourvoi, Monsieur G. concluait au rejet du recours formé par son ex-épouse. Il a en outre présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame V. C. au paiement de dommages-intérêts, estimant manifestement que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice.
La Cour de révision était par ailleurs appelée à se prononcer d'office sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte prévoyant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt commenté soulevait deux ordres de questions juridiques distinctes : une question principale de droit pénal de fond, intrinsèquement liée au droit international privé et aux effets des jugements étrangers, et deux questions accessoires de procédure pénale relatives aux sanctions pécuniaires susceptibles de frapper le demandeur à un pourvoi en révision qui échoue dans ses prétentions.
Sur le fond du droit pénal et de la recevabilité de l'action civile, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : le délit d'abandon de famille peut-il être légalement constitué sur le fondement d'une décision judiciaire étrangère de séparation de corps (condamnant un époux au paiement d'une pension alimentaire) ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur à Monaco, lorsque, antérieurement à la période de prévention, une autre décision étrangère prononçant le divorce des époux sans fixer de pension alimentaire est devenue définitive, faisant ainsi cesser les obligations du mariage selon la loi étrangère applicable ? Corrélativement, sur le terrain de la technique de cassation, la haute juridiction devait déterminer si l'erreur matérielle ou d'interprétation commise par les juges du fond quant à la date et au sens d'un arrêt de la Cour de cassation étrangère statuant sur la procédure de séparation de corps devait entraîner la censure de l'arrêt de relaxe, ou si cette erreur demeurait inopérante dès lors que l'extinction de l'obligation alimentaire résultait de manière autonome du caractère définitif du jugement de divorce.
Sur le terrain procédural et conventionnel, la Cour de révision devait, d'une part, apprécier si le simple fait de former un pourvoi en révision voué au rejet caractérisait une faute de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts au défendeur pour procédure abusive. D'autre part, et de manière fondamentale au regard des droits européens, elle devait trancher la question de la compatibilité de l'article 502 du Code de procédure pénale — qui institue une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe — avec les exigences du droit d'accès au juge et de l'exercice effectif des voies de recours internes tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement au regard du visa de l'article 35 § 1 de ladite Convention.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile et confirmer l'arrêt de relaxe, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, répondant successivement au moyen unique de cassation, à la demande de dommages-intérêts, puis à la question de l'amende de procédure.
#### 1. La justification légale de la relaxe par la technique des motifs surabondants
Face aux griefs de dénaturation, de contradiction de motifs et de violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale articulés par le pourvoi, la Cour de révision ne cherche pas à nier l'erreur factuelle commise par la Cour d'appel de Monaco concernant l'arrêt de la Cour de cassation italienne relatif à la procédure de séparation de corps. Bien au contraire, la haute juridiction reconnaît explicitement l'existence d'une « erreur relative à la date et au sens de la décision italienne visée par le moyen ». En effet, la Cour d'appel avait cru que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé le 14 novembre 2005, alors qu'un arrêt du 19 novembre 2008 avait rejeté le pourvoi.
Toutefois, la Cour de révision neutralise intégralement la portée de ce grief en faisant application de la théorie des motifs erronés mais surabondants. Pour ce faire, elle isole le cœur du raisonnement juridique de la Cour d'appel, qui reposait sur un tout autre pilier procédural : celui de la procédure de divorce.
La Cour de révision relève ainsi que les juges du second degré ont souverainement et exactement constaté que le jugement de divorce initial, rendu par le Tribunal de Rome le 27 janvier 2000, était « devenu définitif du fait de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait infirmé ce jugement » (cassation intervenue le 18 février 2004 avec rejet au fond de l'appel).
Une fois ce postulat procédural acquis, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir recherché les effets substantiels de ce divorce définitif au regard du droit matériel italien. L'arrêt attaqué avait en effet énoncé qu'« en droit italien, le divorce a pour effet de faire cesser les obligations du mariage entre les époux ». Si le droit italien permet certes aux juridictions prononçant le divorce de fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse, la Cour d'appel avait constaté que « ce n'était pas le cas en l'espèce puisque le Tribunal de Rome avait renvoyé l'examen de ces demandes ».
La conséquence logique et juridique qui s'évinçait de cette analyse du droit étranger était implacable : le divorce étant devenu définitif dès le 18 février 2004 sans qu'aucune pension post-matrimoniale n'ait été fixée par le juge du divorce, les obligations nées du mariage (dont le devoir de secours servant de support à la pension de séparation de corps) avaient définitivement pris fin. Dès lors, la décision ultérieure de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (statuant sur la séparation de corps) ainsi que le jugement d'exequatur monégasque du 8 février 2007 « ne pouvaient fonder des poursuites pour abandon de famille, au moins pour la pension due à l'épouse puisqu'à la date de la prévention d'avril 2007 à avril 2008 aucune pension n'était plus fixée ».
En concluant que « par ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date et au sens de la décision », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, la Cour de révision valide l'analyse selon laquelle l'élément légal et matériel préalable de l'infraction d'abandon de famille — à savoir l'existence d'une obligation alimentaire juridiquement active durant la période de prévention — faisait défaut.
#### 2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
S'agissant de la demande indemnitaire formée par Monsieur G., la Cour de révision procède par une affirmation concise mais protectrice des droits de la défense et d'accès au juge. Elle énonce que « Mme V. C. n'a fait qu'user normalement de son droit de se défendre en formant un pourvoi » et en déduit « que ce pourvoi n'est pas abusif ». La haute juridiction refuse ainsi d'assimiler le rejet d'un pourvoi en révision à une faute civile génératrice de responsabilité, d'autant plus que le pourvoi mettait en lumière une véritable erreur factuelle dans la motivation de l'arrêt attaqué.
#### 3. La conventionnalité sous réserve de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le dernier pan de la motivation revêt une importance théorique et pratique considérable. Appelée à faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité de cette disposition interne au regard du droit européen des droits de l'homme.
Dans un attendu de principe remarquable, la Cour affirme « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La juridiction suprême monégasque établit ici un lien direct entre l'exercice du pourvoi en révision interne et la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention européenne : puisque le justiciable est tenu d'exercer le pourvoi en révision avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le droit interne ne saurait le pénaliser financièrement de manière automatique pour avoir accompli cette formalité procédurale obligatoire.
Cependant, après avoir posé ce principe excluant toute automaticité, la Cour de révision conserve à l'amende de l'article 502 son existence juridique en la transformant en une sanction facultative soumise à l'appréciation souveraine du juge au cas par cas. Par un second attendu (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende »), la Cour décide, en l'espèce, d'infliger ladite amende à Madame V. C.
### C. Le dispositif
En conclusion de ses développements, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> – Rejette le pourvoi,
> – Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. G.,
> – Condamne Mme V. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à la croisée du droit pénal spécial, du droit international privé et du droit européen des droits de l'homme. Il illustre avec acuité la manière dont le juge répressif monégasque appréhende l'élément préalable de l'infraction d'abandon de famille dans un contexte international, tout en précisant l'office du juge de cassation face aux erreurs des juges du fond et aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
#### 1. L'autonomie du juge pénal dans la vérification de l'existence du titre alimentaire étranger malgré l'exequatur
En matière d'abandon de famille, l'infraction suppose, au titre de ses éléments constitutifs, l'existence d'une décision de justice civile exécutoire définissant une obligation alimentaire, à laquelle le débiteur se soustrait volontairement pendant la période visée à la prévention. Dans l'espèce commentée, la difficulté tenait au fait que la partie poursuivante se prévalait d'un titre parfaitement identifié et intégré dans l'ordre juridique monégasque : l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (confirmant le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002), lequel avait été formellement déclaré exécutoire dans la Principauté par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 8 février 2007.
Une approche purement formelle et superficielle — qui fut vraisemblablement celle adoptée par le Tribunal correctionnel dans son jugement de condamnation du 22 septembre 2009 — aurait pu conduire à considérer que le juge pénal monégasque était lié par le jugement d'exequatur du 8 février 2007 : dès lors qu'un tribunal civil monégasque avait déclaré exécutoire la décision italienne de 2005 condamnant Monsieur G. à payer une pension, le défaut de paiement entre avril 2007 et avril 2008 semblait caractériser mécaniquement le délit.
L'intérêt majeur de l'arrêt de la Cour d