Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. K. Z. coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace sur la personne de M. F. C. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur la constitution de partie civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise psychiatrique.
Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique. Il a relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils.
Par jugement du 12 décembre 2008, statuant sur ces intérêts civils, le tribunal a retenu que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail. Il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. F. C. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement. Sur pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel, en renvoyant l'affaire à la session suivante.
Devant la Cour de révision statuant après cassation, M. F. C. a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. à lui verser 20 975,20 €, décomposés en plusieurs postes : 795,20 € de perte salariale relative aux jours fériés et dimanches, 3 180 € de perte des primes annuelles 2005 à 2007, 2 000 € au titre du syndrome de stress post-traumatique et 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). Le défendeur a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de préjudice imputable, et très subsidiairement à la fixation du préjudice à 500 €.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée. Le défendeur soutenait que les faits constituaient un accident du travail, ce qui faisait obstacle à une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour devait déterminer si le tribunal pouvait déclarer irrecevable la demande de réparation alors que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, avait déjà retenu la responsabilité du prévenu.
La seconde porte sur l'évaluation du préjudice. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quels postes de préjudice invoqués pouvaient être indemnisés, notamment au regard du caractère hypothétique de certaines pertes de revenus et de l'inclusion de certains chefs de préjudice dans le taux d'IPP.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006 avait déclaré le prévenu responsable des faits du 2 novembre 2005 et tenu de réparer leurs conséquences dommageables pour la partie civile. Ce jugement était devenu définitif sur l'action civile faute d'opposition notifiée. Dès lors, le tribunal « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ». Le jugement déféré est infirmé.
Sur la réparation. La Cour évoque l'affaire sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision. Elle homologue le rapport du Docteur B., médecin psychiatre, « à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ». Elle écarte la critique du défendeur, qui se bornait à contester la sincérité des déclarations de la victime, en relevant que l'expert avait distingué « la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction », en tenant compte d'une fragilité antérieure non contestée.
Sur les postes de préjudice,
Autorité de la chose jugée - Jugement du tribunal correctionnel condamnant le prévenu pour menace de mort à une peine d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel statuant sur les intérêts civils décidant que le délit ayant été commis sur le lieu du travail constituait un accident du travail et déclarant en conséquence irrecevable la demande en réparation du préjudice de droit commun - Arrêt de la Cour de Révision sur le fond - Infirmation de la décision déférée pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Réparation du préjudice ordonnée sur la base de la responsabilité civile. Par jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut, le 21 novembre 2006, M. K. Z. a été déclaré coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace, sur la personne de M. F. C. et condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ; sur la constitution de partie civile de M. F. C., le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit, ordonnant avant dire droit sur son préjudice, une expertise psychiatrique ; Sur opposition formée par M. K. Z., le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique et, après avoir relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils ; Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a dit quel a menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail ; il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. F. C. tendant à la répartition de son préjudice ; Par arrêt du 9 novembre 2009, ce jugement a été confirmé ; Sur le pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ; M. F. C. a déposé le 5 octobre 2010 de nouvelles conclusions aux termes desquels il demande l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. au paiement des sommes suivantes : – 795,20 € au titre de la perte salariale relative au jours fériés et dimanche ; – 3.180,00 € au titre de la perte des primes annuelles 2005, 2006, 2007 ; – 2.000,00 € au tire du préjudice lié au syndrome de stresse post traumatique ; – 15.000,00 € au titre de l'IPP, soit la somme de 20.975,20 € ; M. K. Z. a conclu, à tire principal, à la confirmation du jugement déféré, estimant subsidiairement que M. F. C. n'a pas subi de préjudice qui lui soit imputable, que les faits sont bien constitutifs d'un accident du travail déjà indemnisé, sollicitant à titre infiniment subsidiaire que le préjudice soit fixé à la somme de 500,00 € ; Sur ce Sur la recevabilité des demandes de M. F. C. M. K. Z. fait valoir que M. F. C. et lui-même étaient tous deux salariés du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, que l'incident est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution de leur contrat de travail en sorte que c'est à jute titre que le tribunal correctionnel a retenu dans sa décision du 12 décembre 2008 ; il s'agissait bien d'un accident du travail empêchant M. D. C. de rechercher sa responsabilité civile dans le cadre de la procédure en cours ; Mais dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, faute d'opposition notifiée à la partie civile, le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. F. C., que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ; le jugement déféré doit être infirmé ; Sur la réparation du préjudice ; En application des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer du chef de l'évaluation du préjudice subi par M. F. C. ; Convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert, à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ; Mais que ce dernier, âgé de 32 ans au moment des faits, reste atteint, selon l'expert, d'une incapacité permanente totale au taux de 15 % résultant du syndrome de stress post traumatiques en relation directe avec les faits dont il a été victime ; au vu de ces constations, il convient d'évaluer à 15.000 € son préjudice subi au titre de l'IPP et de condamner M. K. Z. au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts Pourvoi N° 2010-14 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2010 En la cause de :