Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 482698
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 482698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-482698))
Le contentieux des libéralités constitue un terrain d'élection où s'affrontent avec une acuité particulière le respect des dernières volontés du défunt et la protection de la dévolution successorale familiale. Au cœur de cette tension figure l'exigence fondamentale de l'intégrité du consentement du disposant, traditionnellement exprimée par la nécessité d'être « sain d'esprit » pour accomplir un acte à titre gratuit. Lorsque l'altération des facultés mentales du testateur est invoquée *post mortem* par les héritiers évincés, le débat judiciaire se déplace inévitablement sur le terrain probatoire : comment rapporter la preuve d'un état psychique révolu, précisément au jour de la rédaction de l'acte testamentaire, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême sur cette appréciation éminemment factuelle ? À cette problématique substantielle du droit des successions et des libéralités se greffe fréquemment une question de droit processuel et de responsabilité civile, tenant à la frontière entre l'exercice légitime des voies de recours par le légataire institué qui défend son titre et l'abus du droit d'agir en justice.
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration exemplaire de l'articulation de ces deux ordres de questions. En statuant d'une part sur la validité d'un testament olographe contesté pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 769 du Code civil monégasque, et d'autre part sur les conditions de la condamnation pour appel abusif au visa de l'article 1229 du même code, la Haute juridiction monégasque livre une décision d'une grande rigueur méthodologique. Elle y réaffirme avec force la démarcation entre le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve de l'insanité d'esprit — fussent-ils postérieurs à l'acte ou en apparente contradiction avec une décision tutélaire antérieure — et le contrôle strict de qualification juridique qu'elle opère sur la faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice.
Avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), puis d'en mesurer l'analyse et la portée jurisprudentielle (III), il convient de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant donné naissance à ce litige (I).
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine du pourvoi soumis à la Cour de révision s'inscrivent dans une configuration familiale et patrimoniale classique du droit patrimonial de la famille. Madame A. V., qui était l'épouse en secondes noces de Monsieur M. L., avait, par un testament olographe daté du 6 juillet 1998, pris des dispositions de dernière volonté radicales. Par cet acte rédigé de sa main, elle avait en effet institué Monsieur S. en qualité de légataire universel, lui léguant l'ensemble de ses biens. La nature des liens unissant la testatrice à ce gratifié, tout comme la consistance exacte du patrimoine légué ou la date du décès de Madame A. V., ne sont pas précisées dans la décision.
Toutefois, Madame A. V. laissait également un fils adoptif, Monsieur F. L. Se trouvant privé de ses droits dans la succession de sa mère adoptive par l'effet de ce legs universel consenti au profit d'un tiers, Monsieur F. L. a entendu contester la validité de l'acte testamentaire du 6 juillet 1998. Estimant que sa mère adoptive ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales au moment où elle avait rédigé ce document et qu'elle n'était dès lors pas saine d'esprit, il a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation pure et simple du testament olographe litigieux.
Il ressort par ailleurs des éléments factuels rapportés à travers les moyens du pourvoi que la question de l'état de santé mentale de Madame A. V. avait déjà donné lieu, de son vivant ou antérieurement à l'instance en nullité du testament (la chronologie exacte n'étant pas précisée dans la décision), à l'intervention d'organes judiciaires et médicaux. D'une part, une instance distincte en protection judiciaire avait été engagée, à l'issue de laquelle le juge tutélaire (ou le tribunal statuant en matière de protection judiciaire) avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Madame A. V. D'autre part, un rapport d'expertise psychiatrique avait été établi à une date postérieure à la rédaction du testament du 6 juillet 1998. C'est autour de la valeur probante et de la portée juridique de ces deux éléments — le refus de mise sous protection judiciaire et l'expertise psychiatrique postérieure à l'acte — que devait se cristalliser le débat judiciaire.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Près de six années après la rédaction de l'acte litigieux, par exploit en date du 9 juin 2004, Monsieur F. L. a fait assigner le légataire institué, Monsieur S., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait au prononcé de la nullité du testament olographe du 6 juillet 1998, au motif pris de l'insanité d'esprit de sa mère adoptive, Madame A. V., lors de la confection de ce document.
Par un jugement rendu le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement la demande formée par Monsieur F. L. et a prononcé l'annulation des dispositions testamentaires.
Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice de l'entier patrimoine de la testatrice, Monsieur S. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'intimé, Monsieur F. L., a non seulement sollicité la confirmation du jugement entrepris quant à la nullité du testament, mais a également formé une demande additionnelle ou reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par un arrêt confirmatif rendu le 26 janvier 2010, la Cour d'appel de Monaco a intégralement donné gain de cause à Monsieur F. L. D'une part, les juges du second degré ont confirmé le jugement du 31 mai 2007 en ce qu'il avait annulé le testament olographe du 6 juillet 1998, estimant que Madame A. V. n'était pas saine d'esprit à la date de rédaction de l'acte. D'autre part, accueillant la demande indemnitaire de l'intimé sur le fondement du préjudice que lui avait causé l'appel abusif formé par son adversaire, la Cour d'appel a condamné Monsieur S. à payer à Monsieur F. L. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur S. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 janvier 2010. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi articulait deux moyens distincts, visant respectivement le chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du testament et celui l'ayant condamné pour procédure abusive.
Le premier moyen de révision, relatif à la validité du testament, était divisé en deux branches, toutes deux fondées sur la violation de l'article 769 du Code civil monégasque :
* Dans une première branche, Monsieur S. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 769 du Code civil en annulant les dispositions testamentaires de Madame A. V. sur la foi d'un rapport d'expertise psychiatrique qui, ayant été établi postérieurement au testament, ne pouvait, selon lui, établir l'insanité d'esprit de la testatrice au jour précis où elle l'avait rédigé.
* Dans une seconde branche, il faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du même article 769 du Code civil. Il soutenait à cet égard qu'après avoir expressément constaté que le juge tutélaire avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Madame A. V., la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou méconnaître la portée de ce constat, décider ensuite que la testatrice n'était pas, au jour de la rédaction de son testament, en possession de toutes ses facultés mentales.
Le second moyen de révision attaquait le chef du dispositif ayant prononcé la condamnation pécuniaire pour appel abusif. Bien que la formulation exacte du grief par le demandeur ne soit pas intégralement reproduite autrement que par la réponse qu'y apporte la Cour au visa de l'article 1229 du Code civil, il tendait à dénoncer un défaut de base légale résultant de l'absence de caractérisation d'une faute dans l'exercice du droit d'interjeter appel.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi saisie d'une double interrogation juridique, touchant l'une au droit substantiel et probatoire des libéralités, l'autre au droit de la responsabilité civile appliquée aux voies de recours.
En premier lieu, sur le terrain de l'article 769 du Code civil monégasque, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond, saisi d'une action en nullité d'un testament olographe pour insanité d'esprit du testateur, peut-il, sans excéder ses pouvoirs ni violer la loi, retenir l'existence de ce trouble mental au jour de la rédaction de l'acte en se fondant sur un rapport d'expertise psychiatrique établi postérieurement audit testament, et ce, nonobstant la circonstance constatée par lui qu'une juridiction avait précédemment refusé, dans une instance distincte, d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de la testatrice ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de la concomitance de l'insanité d'esprit et de la rédaction de l'acte à partir d'éléments postérieurs, ainsi que l'indépendance de cette appréciation vis-à-vis d'une décision tutélaire antérieure, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ou si elles se heurtent à des règles légales de preuve et d'autorité de la chose jugée contrôlées par le juge de cassation.
En second lieu, sur le terrain de l'article 1229 du Code civil monégasque, la question était de savoir si une cour d'appel peut légalement condamner un appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à retenir l'existence d'un préjudice causé à l'intimé par cet appel qualifié d'abusif, sans caractériser concrètement le comportement fautif de l'appelant dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision scinde son raisonnement en deux temps nettement contrastés, opposant un rejet ferme sur le premier moyen à une cassation partielle pour défaut de base légale sur le second.
S'agissant tout d'abord du premier moyen relatif à l'annulation du testament, la Cour de révision procède à une réponse groupée aux deux branches du grief. Son raisonnement repose sur l'articulation de deux principes directeurs : l'indépendance des instances (tutélaire et contentieuse) et la souveraineté d'appréciation des juges du fond en matière de preuve des faits juridiques.
Répondant en premier lieu à la seconde branche du moyen, la Cour énonce que la juridiction d'appel n'était « pas liée par la décision prise précédemment par le tribunal dans une instance distincte en protection judiciaire ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction écarte toute idée d'autorité de la chose jugée ou de préjugé obligatoire qui s'attacherait au refus d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. L'objet, la finalité et les critères d'une procédure de protection judiciaire (qui vise à apprécier la nécessité d'une représentation ou d'une assistance continue pour l'avenir) sont distincts de ceux d'une action en nullité d'un acte juridique précis sur le fondement de l'article 769 du Code civil (qui vise à déterminer la lucidité du disposant à l'instant précis où il a testé). Dès lors, la Cour d'appel n'a commis aucune contradiction ni méconnu les conséquences légales de ses constatations en relevant l'existence de ce refus tutélaire tout en retenant l'insanité d'esprit de la testatrice.
Répondant ensuite tant à la première qu'à la seconde branche, la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que Mme V. n'était pas saine d'esprit à la date de rédaction du testament litigieux pour en déduire qu'il devait être annulé ». Ce faisant, la Cour rappelle implicitement mais nécessairement que l'insanité d'esprit est un pur fait juridique dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. La circonstance que le rapport d'expertise psychiatrique ait été établi postérieurement au 6 juillet 1998 n'interdisait nullement aux juges du fond d'y puiser des éléments de conviction permettant, par induction ou reconstitution médicale rétrospective, de caractériser l'état mental de Madame A. V. à la date exacte de la rédaction du testament. Dès lors que la Cour d'appel s'est bien placée « à la date de rédaction du testament litigieux » pour apprécier l'insanité d'esprit — respectant ainsi la condition légale de contemporanéité du trouble —, l'évaluation de la force probante du rapport d'expertise échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc intégralement écarté.
S'agissant en revanche du second moyen relatif à la condamnation pour appel abusif, le contrôle de la Cour de révision change radicalement de nature. Au visa exprès de l'article 1229 du Code civil — siège de la responsabilité civile délictuelle en droit monégasque —, la Haute juridiction examine la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que, pour condamner Monsieur S. à payer une certaine somme (8 000 euros) à Monsieur F. L. à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel s'était contentée de retenir « que la demande de ce dernier doit être accueillie sur le fondement du préjudice qui lui est causé par l'appel abusif formé par M. S. ».
La Cour de révision censure cette motivation lapidaire par un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser le comportement fautif de M. S. dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Le raisonnement de la Cour est implacable au regard des exigences de l'article 1229 du Code civil : la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En matière d'exercice des voies de recours, qui constitue une liberté fondamentale et un droit pour tout justiciable ayant succombé en première instance, le simple fait d'interjeter appel et de voir son recours rejeté ne saurait en soi constituer une faute. En se bornant à affirmer péremptoirement le caractère « abusif » de l'appel et à viser le préjudice subi par l'intimé, sans relever aucun fait précis propre à démontrer en quoi l'appelant avait adopté un « comportement fautif » (tels que la malice, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une légèreté blâmable équipollente au dol), la Cour d'appel a confondu le préjudice avec la faute et a privé sa décision de base légale, mettant la Cour de révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification juridique de la faute.
En conséquence de cette cassation partielle, la Cour de révision renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée uniquement sur ce point précis, ordonne la restitution de l'amende consignée par le demandeur au pourvoi (puisque son recours prospère partiellement) et décide que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce une cassation partielle avec renvoi dans les termes exacts suivants :
> « Par ces motifs,
> – Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné M. S. à payer à M. F. L. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 entre les parties par la Cour d'appel, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ;
> – Dit n'y avoir lieu à condamner M. S. à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ;
> – Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente un double intérêt dogmatique et pratique. Il permet, d'une part, de situer avec précision la jurisprudence monégasque dans son environnement juridique naturel quant au régime de l'insanité d'esprit et de l'abus du droit d'agir (A), et d'autre part, de dégager des enseignements concrets pour les praticiens du droit confrontés au contentieux successoral et processuel (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision commentée s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle, tant au regard des principes gouvernant le droit civil monégasque qu'au regard de la méthodologie classique des cours suprêmes de tradition civiliste francophone.
#### 1. L'autonomie et la liberté probatoire de l'insanité d'esprit au sens de l'article 769 du Code civil
L'article 769 du Code civil monégasque, directement invoqué par le premier moyen du pourvoi, pose la règle cardinale selon laquelle, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Cette disposition, qui fait écho à l'ancien article 901 du Code civil français (devenu l'article 414-1 pour les actes en général tout en conservant sa substance à l'article 901 pour les libéralités), érige la lucidité du disposant en condition de validité substantielle de la libéralité, avec une rigueur traditionnellement plus marquée que pour les actes à titre onéreux, lesquels n'entraînent pas un dépouillement sans contrepartie de la famille.
L'apport majeur de l'arrêt du 12 octobre 2010 sur ce terrain réside dans la clarification de deux difficultés probatoires récurrentes que le pourvoi tentait d'exploiter : la question de la date des preuves médicales et la question de l'interférence des décisions du juge des tutelles.
Sur le premier point, la condition légale découlant de l'article 769 du Code civil impose que l'insanité d'esprit ait existé au moment précis de la confection du testament. Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un glissement conceptuel habile mais erroné entre la *date du fait à prouver* (l'insanité au jour du testament, soit le 6 juillet 1998) et la *date de l'instrument de preuve* (le rapport d'expertise psychiatrique, établi postérieurement). En rejetant la première branche du moyen, la Cour de révision rappelle implicitement cette distinction fondamentale. Si le trouble mental doit impérativement être contemporain de la rédaction de l'acte, la preuve de cette contemporanéité peut parfaitement résulter d'un document établi *a posteriori*. En effet, les pathologies mentales — singulièrement les affections neurodégénératives ou les états démentiels chroniques chez les personnes âgées — évoluent selon des processus médicaux connus. Un expert psychiatre intervenant postérieurement à l'acte (soit du vivant de la personne à une date ultérieure, soit même *post mortem* sur pièces médicales) est scientifiquement en mesure de déterminer l'ancienneté du trouble, son caractère irréversible ou continu, et d'en déduire l'abolition du discernement à une date antérieure déterminée