Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 485067
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 485067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-485067))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux des voies d'exécution à titre conservatoire se situe au confluent de deux impératifs antagonistes : la nécessité d'assurer au créancier une protection immédiate contre le risque d'insolvabilité ou de dissipation patrimoniale de son débiteur, et le respect du droit de propriété ainsi que de la liberté de disposer des biens du prétendu débiteur, lequel ne saurait voir ses avoirs paralysés sur le fondement d'allégations dépourvues de consistance. L'arrêt rendu en matière civile le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre parfaitement la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque contrôle à la fois les conditions de maintien d'une saisie-arrêt et la technique de cassation exigée des demandeurs au pourvoi.
À l'origine de cette affaire se trouve un différend relatif au recouvrement d'une créance de nature professionnelle. La société en commandite simple F. R. et Cie, qui exerce son activité sous la dénomination commerciale « G. et associés » (la nature exacte de l'activité professionnelle exercée par cette société n'étant pas précisée dans la décision), se prévalait d'une créance d'honoraires à l'encontre de deux personnes physiques, M. R. V. B. et Mme A. C. du C. de la H. (également désignée dans la décision sous les initiales Mme D. C. de la H. ou Mme d. C. de la H.). Le montant exact de cette créance d'honoraires, la nature précise des prestations accomplies ainsi que les modalités contractuelles initialement convenues entre les parties ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'il apparaisse au détour d'un moyen de révision que la société entendait notamment voir prendre en considération la possibilité d'une facturation d'honoraires calculée au temps passé.
Afin de garantir le paiement de cette créance d'honoraires alléguée, la société en commandite simple F. R. et Cie a mis en œuvre la procédure de saisie-arrêt prévue par le Code de procédure civile monégasque. En l'absence de titre exécutoire (fait implicite découlant de la procédure suivie, bien que non expressément détaillé dans le texte), la société a sollicité et obtenu une ordonnance présidentielle l'autorisant préalablement à pratiquer ladite mesure. Munie de cette autorisation judiciaire unilatérale, la société F. R. et Cie a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de M. R. V. B. et de Mme A. C. du C. de la H. (l'identité du tiers saisi ainsi que la date de l'ordonnance présidentielle et de l'exploit de saisie-arrêt ne sont pas précisées dans la décision).
Cette mesure conservatoire ayant pour effet d'immobiliser les fonds ou valeurs détenus au profit des personnes visées, ces dernières ont immédiatement entendu contester le bien-fondé de l'autorisation présidentielle et obtenir la libération de leurs avoirs, déclenchant ainsi la phase contentieuse et contradictoire du litige.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant l'existence même ou à tout le moins le caractère suffisamment établi de la créance d'honoraires invoquée par la société F. R. et Cie, les débiteurs saisis, M. R. V. B. et Mme A. C. du C. de la H., ont initié la voie de recours spécifique ouverte contre les autorisations présidentielles de saisie. Ils se sont ainsi pourvus en référé aux fins d'obtenir, d'une part, la rétractation de l'ordonnance présidentielle d'autorisation et, d'autre part, la mainlevée subséquente de la saisie-arrêt pratiquée à leur préjudice.
En première instance, le juge des référés (dont la date de l'ordonnance n'est pas précisée dans la décision) n'a pas fait droit à l'argumentation des saisis. Par une ordonnance rejetant leur demande de mainlevée, le magistrat a débouté M. R. V. B. et Mme A. C. du C. de la H. de l'ensemble de leurs prétentions, maintenant ainsi les effets de la saisie-arrêt pratiquée par la société F. R. et Cie.
Insuffisamment convaincus par cette première décision, les saisis ont interjeté appel de l'ordonnance de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance entreprise. Prenant le contre-pied du premier juge, les magistrats du second degré ont accueilli les prétentions des appelants, rétracté l'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a estimé que la société F. R. et Cie ne disposait pas d'un « principe certain de créance » d'honoraires, et que l'existence d'un tel principe n'était pas établie en l'espèce.
Privée de la garantie que constituait la saisie-arrêt, la société en commandite simple F. R. et Cie, exerçant sous la dénomination « G. et associés », a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse articulait trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt d'appel :
1. Par un **premier moyen**, la société faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne disposait pas d'un « principe certain de créance ». Selon l'argumentation développée par le pourvoi, la Cour d'appel aurait commis une erreur de droit en faisant une application erronée de la notion de « principe certain de créance » aux lieu et place de la notion de « créance paraissant fondée en son principe ». Ce faisant, les juges du second degré auraient violé les dispositions des articles 491 et 492 du Code de procédure civile.
2. Par un **deuxième moyen**, la société reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 429 du Code de procédure civile. Le grief tenait au fait que la juridiction du second degré aurait refusé de prendre en considération la possibilité d'un honoraire calculé au temps passé pour apprécier l'existence de la créance.
3. Par un **troisième moyen**, enfin, la demanderesse au pourvoi faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1162 du Code civil en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt au motif de l'absence de principe certain de créance.
En défense au pourvoi, M. R. V. B. et Mme D. C. de la H. concluaient au rejet du recours formé par la société F. R. et Cie. En outre, estimant que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire leur causait un préjudice, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision le 12 octobre 2010 posait un ensemble de questions juridiques mêlant étroitement le droit substantiel des procédures civiles d'exécution et la rigueur formelle de la technique de révision devant la juridiction suprême monégasque.
En premier lieu, sur le terrain du droit des saisies et de la technique processuelle (premier moyen), la question était de savoir si le grief tiré de la substitution terminologique et conceptuelle entre la notion de « principe certain de créance » et celle de « créance paraissant fondée en son principe », au visa des articles 491 et 492 du Code de procédure civile, pouvait entraîner la censure de l'arrêt d'appel ordonnant la mainlevée d'une saisie-arrêt, dès lors que le demandeur au pourvoi s'abstenait de démontrer concrètement en quoi cette distinction notionnelle était susceptible d'exercer une influence effective sur la solution du litige.
En deuxième lieu, sur le terrain de la recevabilité des moyens de cassation (deuxième moyen), il s'agissait de déterminer le sort d'un moyen invoquant la violation d'un texte procédural — en l'occurrence l'article 429 du Code de procédure civile — relatif au refus de prendre en compte un mode de calcul d'honoraires (au temps passé), lorsque ledit moyen omet de préciser en quoi la partie critiquée de la décision attaquée encourt effectivement le reproche formulé.
En troisième lieu, quant à l'office du juge de cassation face à celui des juges du fond (troisième moyen), la question se posait de savoir si l'appréciation de l'existence d'un « principe certain de créance » relève du pouvoir souverain des juges du fond et si le constat souverain de son absence justifie légalement, au regard de l'article 1162 du Code civil invoqué par le pourvoi, la décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Enfin, à titre accessoire mais néanmoins essentiel en pratique, la Cour devait se prononcer sur l'application des sanctions pécuniaires attachées à l'échec du pourvoi en révision en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, tant en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts aux défendeurs que le prononcé de l'amende civile à l'encontre du demandeur succombant.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société F. R. et Cie, la Cour de révision déploie une motivation concise, incisive et particulièrement orthodoxe au regard des règles gouvernant le contrôle de légalité et la recevabilité des griefs en révision. Chaque moyen fait l'objet d'une réfutation spécifique qui met en lumière les carences rédhibitoires de l'argumentation de la demanderesse ainsi que l'étendue du pouvoir souverain de la Cour d'appel.
#### 1. L'inopérance du grief faute de démonstration de son incidence sur la solution du litige (Premier moyen)
S'agissant du premier moyen, la société tentait d'engager un débat théorique sur le standard de preuve ou de vraisemblance requis pour autoriser et maintenir une saisie-arrêt sans titre en vertu des articles 491 et 492 du Code de procédure civile. Elle soutenait que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit en exigeant un « principe certain de créance » au lieu de se contenter d'une « créance paraissant fondée en son principe ».
La Cour de révision refuse d'entrer dans cette controverse sémantique en opposant au pourvoi un motif d'inopérance radical : « *Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'application de la notion de principe certain de créance au lieu de celle de créance paraissant fondée en son principe était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ne saurait être accueilli* ».
Ce faisant, la Haute juridiction rappelle une règle fondamentale de la technique de révision : la Cour de révision n'est pas une académie juridique chargée de trancher des questions théoriques abstraites ; elle contrôle la légalité d'une décision juridictionnelle concrète. Pour qu'une erreur de droit alléguée dans la formulation de la règle applicable puisse conduire à la cassation, encore faut-il que le demandeur démontre que cette erreur a été déterminante, c'est-à-dire que l'application de la notion prétendument exacte (« créance paraissant fondée en son principe ») aurait conduit la Cour d'appel à une solution différente de celle retenue en application de la notion critiquée (« principe certain de créance »). Faute d'avoir établi cette incidence causale sur l'issue du litige, le moyen est frappé d'inefficacité et ne peut qu'être écarté.
#### 2. L'irrecevabilité du moyen imprécis (Deuxième moyen)
L'examen du deuxième moyen témoigne d'une sévérité tout aussi classique quant au formalisme des écritures en révision. La société invoquait la violation de l'article 429 du Code de procédure civile, reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé de prendre en considération la possibilité d'un honoraire au temps passé.
La sanction tombe, implacable : « *Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche qui lui est fait ; qu'il est donc irrecevable* ».
Ici, ce n'est plus un simple rejet au fond ou pour inopérance qui est prononcé, mais une véritable fin de non-recevoir frappant le moyen lui-même. En vertu des principes régissant le pourvoi en révision, tout moyen doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision le cas d'ouverture invoqué, viser la disposition légale violée, désigner la partie de la décision attaquée et, surtout, expliquer concrètement le mécanisme de la violation alléguée. Se borner à affirmer qu'un texte (l'article 429 du Code de procédure civile) a été violé par le refus de prendre en compte un élément (l'honoraire au temps passé), sans développer le moindre raisonnement juridique démontrant en quoi les motifs de l'arrêt d'appel contreviennent aux prescriptions dudit texte, revient à soumettre à la Cour une critique indigente qu'elle n'a pas à suppléer d'office.
#### 3. Le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond (Troisième moyen)
Par son troisième moyen, la demanderesse tentait de déplacer le débat sur le terrain du droit substantiel des obligations et de la preuve (ou de l'interprétation), en invoquant la violation de l'article 1162 du Code civil. Elle soutenait qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pour absence de principe certain de créance, la Cour d'appel avait méconnu ce texte.
La Cour de révision écarte ce grief en opérant une distinction nette entre le fait et le droit : « *Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un principe certain de créance n'était pas établie, la Cour d'appel a décidé à bon droit de donner mainlevée de la saisie-arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli* ».
Le raisonnement de la Cour se décompose en deux temps :
* **En amont (le fait) :** L'appréciation des éléments de preuve produits par le saisissant pour déterminer s'il justifie ou non d'un « principe certain de créance » est une question de pur fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour d'appel ayant « *souverainement retenu* » que l'existence d'un tel principe n'était pas établie, ce constat échappe par nature au contrôle de la Cour de révision, laquelle ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
* **En aval (le droit) :** Dès lors que ce fait négatif (l'absence de principe certain de créance) est souverainement constaté, la conséquence juridique qu'en a tirée la Cour d'appel — à savoir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt — est parfaitement légale. Les juges d'appel ont donc statué « *à bon droit* », sans encourir le grief de violation de l'article 1162 du Code civil. Notons d'ailleurs avec intérêt que si, dans la réponse au premier moyen, la Cour de révision restait neutre sur la terminologie employée par la Cour d'appel, elle valide ici explicitement la démarche des juges du fond ayant recherché l'existence d'un « *principe certain de créance* ».
#### 4. L'application des sanctions de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Ayant ainsi balayé les trois moyens du pourvoi, la Cour de révision se penche sur les conséquences pécuniaires de ce rejet au regard de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
D'une part, statuant sur la demande indemnitaire des défendeurs qui réclamaient 20 000 euros, la Cour retient « *qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus rappelées, il y a lieu d'allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts* ». La motivation, bien que synthétique, lie directement l'octroi de cette indemnité aux « *circonstances de la cause ci-dessus rappelées* », c'est-à-dire à l'acharnement procédural d'une société qui, après avoir pratiqué une saisie-arrêt sans parvenir à établir devant les juges du fond le moindre principe certain de créance, a formé un pourvoi en révision soutenu par des moyens manifestement déficients, imprécis ou se heurtant frontalement au pouvoir souverain des juges d'appel.
D'autre part, au visa exprès de ce même article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour examine la question de l'amende civile. Le texte prévoyant le prononcé d'une amende sauf dispense motivée, la Haute juridiction énonce « *que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser F. R. et Cie de la condamnation à l'amende* », laquelle est fixée dans le dispositif à la somme de 300 euros.
### C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « Par ces motifs,
> – REJETTE le pourvoi
> – Condamne la société en commandite simple F. R. et Cie à payer à M. V. B. et à Mme d. C. de la H. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
> – La condamne aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de 300 euros. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à double titre : il apporte un éclairage précieux sur le régime juridique de la saisie-arrêt conservatoire en droit monégasque (1) et réaffirme avec force les canons de la technique de cassation devant la juridiction suprême de la Principauté (2).
#### 1. Le standard de la créance dans le contentieux de la saisie-arrêt : « principe certain de créance » ou « créance paraissant fondée en son principe » ?
Le cœur du débat soulevé par le premier et le troisième moyen du pourvoi résidait dans la détermination du degré d'exigence requis quant à l'existence de la créance pour autoriser et maintenir une saisie-arrêt pratiquée sur autorisation présidentielle, conformément aux articles 491 et 492 du Code de procédure civile.
Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter une nuance terminologique bien connue des processualistes : l'opposition entre le « *principe certain de créance* » et la « *créance paraissant fondée en son principe* ». Dans l'histoire du droit des voies d'exécution d'inspiration franco-monégasque, cette distinction n'est pas purement académique. Traditionnellement, lorsqu'un créancier dépourvu de titre exécutoire sollicite du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt, il ne peut évidemment lui être demandé de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au sens strict des voies d'exécution forcée. Si la créance présentait déjà toutes ces qualités et était constatée par un titre, l'autorisation préalable du juge ne serait pas nécessaire dans les mêmes termes.
Néanmoins, la jurisprudence classique a longtemps exigé que le saisissant démontre au moins un « *principe certain de créance* », c'est-à-dire que si le montant (la liquidité) ou l'exigibilité peuvent encore prêter à discussion, le germe même de l'obligation, son existence de principe, ne doit pas être sérieusement contestable. À l'inverse, l'expression de « *créance paraissant fondée en son principe* » renvoie à une exigence a priori plus souple, relevant de la simple vraisemblance ou de l'apparence sérieuse (*fumus boni juris*), laissant une plus grande latitude au créancier.
Or, quelle est l'attitude de la Cour de révision face à cette distinction invoquée au visa des articles 491 et 492