Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 485068
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 485068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-485068))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la rémunération des techniciens judiciaires et, plus précisément, de la procédure de taxation des honoraires d'un expert désigné par voie de référé.
Bien que la décision rapportée demeure particulièrement sobre quant à la nature substantielle du différend originel ayant opposé les parties au principal (non précisé dans la décision), les éléments factuels relatifs à la mesure d'instruction et à ses suites financières y sont clairement établis. Dans le cadre d'une instance préalable, M. D. a fait l'objet d'une désignation en qualité d'expert judiciaire par une décision rendue en référé (date et juridiction exacte de désignation non précisées dans la décision). Pour les besoins de l'accomplissement de cette mission d'expertise, une provision d'un montant de 28 000 euros a été versée à ce technicien par M. C. et la société H. H. SA.
À l'issue de l'exécution de ses opérations d'expertise (dont la teneur technique et la durée ne sont pas précisées dans la décision), l'expert judiciaire M. D. a sollicité la fixation définitive de sa rémunération. Par une ordonnance de taxe (date et auteur exact de l'ordonnance non précisés dans la décision), le montant total des honoraires dus à M. D. a été taxé à la somme de 74 635,48 euros toutes taxes comprises (T.T.C.).
Estimant que cette somme excédait très largement la valeur du travail réellement accompli par le technicien et que la provision initiale de 28 000 euros suffisait à le rémunérer, voire excédait déjà la juste contrepartie de ses diligences au regard des difficultés des opérations, M. C. et la société H. H. SA ont entendu contester cette fixation judiciaire. C'est cette divergence radicale d'appréciation sur le quantum de la rémunération de l'expert judiciaire qui a donné naissance à une chaîne contentieuse marquée par une succession d'obstacles procéduraux.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire illustre une série d'échecs successifs des débiteurs de la taxe face aux règles impératives régissant les délais et les voies de recours en droit processuel monégasque.
En premier lieu, afin de remettre en cause le montant fixé par l'ordonnance de taxe à hauteur de 74 635,48 euros, M. C. et la société H. H. SA ont formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance devant le Tribunal de première instance de Monaco. Toutefois, cette première démarche contentieuse s'est heurtée à une fin de non-recevoir : par un jugement (date non précisée dans la décision), le Tribunal de première instance a déclaré leur opposition irrecevable, au motif que celle-ci avait été formée tardivement. Le fond de la contestation relative à la proportionnalité des honoraires de M. D. n'a donc pas été examiné par les premiers juges.
En deuxième lieu, refusant de se satisfaire de cette décision d'irrecevabilité, M. C. et la société H. H. SA ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Là encore, la juridiction du second degré n'a pas pénétré l'examen au fond de la contestation tarifaire, ni même celui de la tardiveté de l'opposition initiale. Par un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable. Pour fonder cette décision, les juges d'appel ont retenu qu'il résultait de la combinaison des dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile et de celles de l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée que le seul recours susceptible d'être admis à l'encontre du jugement du tribunal ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe était le pourvoi en révision, à l'exclusion de la voie de l'appel.
En troisième lieu, à la suite de cet arrêt d'irrecevabilité rendu le 19 janvier 2010, M. C. et la société H. H. SA ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco.
Aux termes de leur pourvoi, les demandeurs en révision, M. C. et la société H. H. SA, sollicitaient de la Haute juridiction qu'elle annule l'arrêt entrepris rendu par la Cour d'appel et que, statuant à nouveau au fond, elle procède directement à la révision du montant des honoraires de l'expert. Plus précisément, leurs prétentions tendaient à faire juger que les honoraires réclamés par M. D. à hauteur de 74 635,48 euros T.T.C. étaient « totalement disproportionnés par rapport aux difficultés des opérations d'expertise et, surtout, du travail fourni ». Ils demandaient en outre à la Cour de révision de dire que la provision de 28 000 euros d'ores et déjà versée à l'expert, en l'état de ses explications et justifications, couvrait « très amplement le travail fourni, voire l'excède », et de fixer en conséquence le montant définitif des honoraires dus à M. D.
En défense, l'expert judiciaire M. D. a contesté à titre principal la recevabilité même du pourvoi en révision formé par ses adversaires. Estimant par ailleurs que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice en retardant l'issue du litige, M. D. a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes mais étroitement liées par la logique du droit judiciaire privé.
La question principale, soulevée par la contestation de M. D., portait sur les conditions de recevabilité du pourvoi en révision : un pourvoi en révision formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel ayant uniquement déclaré un appel irrecevable (au motif que seul le pourvoi en révision était ouvert contre le jugement de première instance statuant sur une opposition à ordonnance de taxe) est-il recevable lorsque ledit pourvoi se borne à discuter le fond du litige initial (en l'espèce, le caractère disproportionné des honoraires de l'expert) sans formuler le moindre grief à l'encontre du chef de dispositif et des motifs d'irrecevabilité retenus par l'arrêt attaqué ?
La question subsidiaire, consécutive au sort réservé à ce pourvoi, consistait à déterminer si l'introduction d'un tel recours, dépourvu de toute critique pertinente contre la décision attaquée, constituait un comportement fautif engageant la responsabilité civile des demandeurs au pourvoi et justifiant l'octroi de dommages-intérêts au défendeur pour retard abusif dans le règlement du litige.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 12 octobre 2010 se déploie en deux temps, caractérisés par une rigueur formelle absolue et une concision remarquable, propres à la technique de cassation et de révision.
Dans un premier temps, la Haute juridiction examine la recevabilité du pourvoi, qui était expressément contestée par le défendeur M. D. Pour ce faire, la Cour procède à une confrontation directe entre, d'une part, l'objet exact de l'arrêt attaqué et, d'autre part, la teneur des moyens et prétentions développés par les demandeurs dans leur requête en révision.
La Cour rappelle d'abord la substance de la décision soumise à sa censure : l'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 2010 « se borne à déclarer irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe », en se fondant sur les articles 238 du Code de procédure civile et 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée qui n'ouvrent que la voie du pourvoi en révision contre un tel jugement. La Cour d'appel n'avait donc nullement statué sur le bien-fondé de l'ordonnance de taxe, ni sur la proportionnalité de la rémunération de l'expert, ni même sur la recevabilité (tardiveté) de l'opposition initiale devant le tribunal.
Or, la Cour de révision constate ensuite que M. C. et la société H. H. SA lui demandent d'annuler l'arrêt et, statuant à nouveau, de trancher la question substantielle de l'adéquation des honoraires de 74 635,48 euros T.T.C. au travail fourni par l'expert au regard de la provision de 28 000 euros. De ce rapprochement, la Cour de révision tire un constat rédhibitoire : « le pourvoi ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à déclarer irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe ». En l'absence totale de critique dirigée contre la règle procédurale appliquée par la Cour d'appel pour fermer la voie de l'appel, les moyens du pourvoi sont totalement inopérants car étrangers à la décision attaquée. La sanction tombe dès lors de manière mécanique : « ce pourvoi est donc irrecevable ».
Dans un second temps, la Cour de révision statue sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts présentée par l'expert M. D. Pour accueillir le principe de cette demande tout en en modérant le quantum, la Haute juridiction caractérise successivement les trois éléments classiques de la responsabilité civile délictuelle dans l'exercice des voies de recours : la faute, le lien de causalité et le préjudice.
La faute est qualifiée d'« erreur manifeste » commise par les demandeurs en formant un tel pourvoi en révision. L'évidence de l'erreur découle implicitement mais nécessairement de l'incohérence procédurale relevée précédemment : former un pourvoi sans articuler le moindre grief contre la décision d'irrecevabilité attaquée témoigne d'une méconnaissance élémentaire de l'office du juge de révision. Le lien de causalité et le préjudice sont immédiatement rattachés à cette faute : ce pourvoi « a eu pour conséquence de retarder inutilement le règlement du litige les opposant à M. D. ». Estimant souverainement l'étendue de ce préjudice lié au retard de paiement et aux tracas procéduraux supplémentaires infligés à l'expert, la Cour écarte le montant de 40 000 euros réclamé par ce dernier pour fixer l'indemnité réparatrice à la somme de 5 000 euros, mise solidairement à la charge des demandeurs, outre l'amende légale de 300 euros et les dépens.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
> « Par ces motifs,
> – Déclare le pourvoi irrecevable ;
> – Condamne M. C. et la société H. H. à payer solidairement à M. D. une indemnité de cinq mille € ;
> – Les condamne solidairement au paiement d'une amende de trois cents € ;
> – Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la rigueur du droit processuel en matière d'exercice des voies de recours, tant en ce qui concerne le régime spécifique de la taxation des honoraires d'experts judiciaires qu'en ce qui a trait à la technique même du pourvoi en révision. À travers cette décision, la Haute juridiction monégasque réaffirme des principes directeurs fondamentaux qui structurent l'ordonnancement juridique interne tout en demeurant pleinement compatibles avec les exigences du procès équitable.
En premier lieu, l'affaire met en lumière l'architecture singulière des voies de recours ouvertes en matière de contestation d'ordonnance de taxe des émoluments et honoraires d'experts en droit monégasque, telle qu'elle a été rappelée par la Cour d'appel dans l'arrêt entrepris et non démentie par la Cour de révision. Le parcours procédural des demandeurs s'apparente en effet à une véritable impasse résultant d'une succession de méprises sur les textes applicables.
Initialement frappés par une ordonnance taxant la rémunération de l'expert à 74 635,48 euros, M. C. et la société H. H. SA avaient emprunté la voie idoine de l'opposition devant le Tribunal de première instance, mais avaient laissé expirer le délai légal pour agir, entraînant l'irrecevabilité de leur opposition pour tardiveté. C'est à la suite de ce jugement que l'erreur d'aiguillage procédural majeure s'est produite : au lieu de saisir directement la Cour de révision contre ce jugement du tribunal, les intéressés ont saisi la Cour d'appel. Or, ainsi que l'a relevé la juridiction du second degré, les dispositions combinées de l'article 238 du Code de procédure civile et de l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée excluent la voie de l'appel contre le jugement statuant sur l'opposition à ordonnance de taxe, pour n'ouvrir que la seule voie du pourvoi en révision.
Cette restriction légale du double degré de juridiction au profit d'un recours direct devant le juge du droit répond à un objectif évident de célérité et de bonne administration de la justice. Le contentieux de la taxation des frais et honoraires des auxiliaires et techniciens de justice est un contentieux accessoire au procès principal ; le législateur monégasque a entendu éviter qu'il ne s'éternise à travers trois degrés successifs de juridiction (juge taxateur / tribunal sur opposition / cour d'appel / cour de révision). Dès lors que le Tribunal de première instance a statué sur l'opposition à l'ordonnance du magistrat taxateur, la phase d'examen par les juges du fond est définitivement close.
En deuxième lieu, l'apport majeur de l'arrêt du 12 octobre 2010 réside dans le rappel implacable de l'exigence d'adéquation entre le grief formulé par le demandeur au pourvoi et le contenu décisionnel de l'arrêt attaqué. En droit judiciaire, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui vise à faire contrôler la conformité au droit de la décision rendue en dernier ressort. Pour que la Cour de révision puisse exercer son office, encore faut-il que le demandeur articule des moyens de droit critiquant effectivement ce que la juridiction inférieure a jugé.
En l'espèce, la méprise des demandeurs au pourvoi a été totale. Saisissant la Cour de révision d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 2010, ils ont rédigé leurs écritures comme si la Cour d'appel avait statué au fond sur le montant des honoraires de l'expert, ou comme si la Cour de révision était une juridiction d'appel de plein contentieux pouvant substituer directement son appréciation factuelle à celle du premier juge taxateur sans même avoir à censurer préalablement un vice juridique de l'arrêt d'appel.
En effet, M. C. et la société H. H. SA demandaient à la Cour de révision « d'annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, de juger que les honoraires réclamés par M. D. [...] sont totalement disproportionnés ». Une telle formulation procède d'une confusion manifeste entre deux mécanismes : l'annulation préalable de l'arrêt attaqué (le *rescindant*) et l'évocation ou la décision au fond après annulation (le *rescisoire*). En procédure de révision, le juge ne peut éventuellement « statuer à nouveau » sur le fond du litige que s'il a, au préalable, accueilli un moyen de cassation entraînant l'annulation de l'arrêt qui lui est déféré.
Or, l'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 2010 n'avait strictement rien jugé quant au travail fourni par l'expert M. D. ou quant à la suffisance de la provision de 28 000 euros : il s'était borné à dire que l'appel contre le jugement du tribunal était irrecevable en vertu des articles 238 du Code de procédure civile et 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée. Pour que leur pourvoi fût recevable, M. C. et la société H. H. SA auraient dû impérativement développer un grief de droit démontrant en quoi la Cour d'appel avait violé ou faussement appliqué ces deux textes en déclarant leur appel irrecevable. Faute d'avoir articulé la moindre critique contre ce motif d'irrecevabilité, leur pourvoi était dépourvu de tout grief dirigé contre la décision attaquée.
Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante et universelle des juridictions suprêmes de tradition civiliste. Le défaut de grief contre la décision attaquée ne constitue pas seulement un cas de rejet du moyen comme étant inopérant ; lorsqu'aucun moyen du pourvoi ne vise ce qu'a réellement jugé l'arrêt entrepris, c'est le pourvoi tout entier qui est frappé d'une irrecevabilité radicale. La Cour de révision refuse légitimement de se laisser instrumentaliser pour contourner l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de première instance (qui avait déclaré l'opposition tardive) et à l'arrêt d'appel (qui avait déclaré l'appel fermé). Si les demandeurs entendaient contester le jugement du tribunal ayant déclaré leur opposition tardive, c'est contre ce jugement qu'ils auraient dû, dans les délais légaux, former un pourvoi en révision en critiquant l'appréciation de la tardiveté, et non en formant un appel prohibé par la loi, suivi d'un pourvoi muet sur la question de la recevabilité de cet appel.
En troisième lieu, sur le terrain des standards européens, bien que la décision ne fasse pas mention de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), la solution retenue s'avère pleinement conforme aux principes gouvernant le droit d'accès à un tribunal. Le droit à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État. Les exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice justifient pleinement que les recours devant une cour suprême soient soumis à des conditions de forme et de technique juridique rigoureuses, telles que l'obligation d'énoncer des griefs pertinents dirigés contre les motifs et le dispositif de la décision attaquée. De même, la sanction financière d'un recours manifestement voué à l'échec et purement dilatoire participe de la protection des droits de la partie adverse, qui a droit à l'exécution des décisions de justice et au règlement définitif de sa créance dans un délai raisonnable.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt commenté du 12 octobre 2010 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats plaidants ainsi que pour les experts judiciaires exerçant devant les juridictions monégasques. Il constitue une véritable mise en garde méthodologique à trois niveaux distincts : la gestion des délais de contestation de la taxe, l'identification de la voie de recours adéquate, et la rédaction des requêtes en révision, le tout sous la menace d'une sanction pécuniaire significative en cas d'erreur grossière.
#### 1. La vigilance absolue dans le contentieux de la taxation des honoraires d'expert
La genèse de cette affaire démontre que le contentieux de la rémunération des experts judiciaires se joue essentiellement dès la première phase procédurale. Lorsque l'ordonnance de taxe est rendue — fixant ici un montant conséquent de 74 635,48 euros T.T.C., soit près du triple de la provision initiale de 28 000 euros —, la partie qui entend contester cette évaluation dispose d'une fenêtre procédurale étroite : l'opposition devant le Tribunal