Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'étroitesse géographique et l'imbrication économique caractérisant les relations entre la Principauté de Monaco et les communes limitrophes de la République française engendrent fréquemment des situations juridiques transfrontalières complexes, notamment en matière de gestion immobilière. L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, à la croisée du droit international privé, de la procédure civile d'urgence et du droit spécial de la copropriété des immeubles bâtis.
À l'origine de ce différend se trouve la gestion d'un immeuble en copropriété dénommé « Le Guynemer », situé sur le territoire français, plus précisément au 1 boulevard du Guynemer à Beausoleil (06240). L'administration de cet ensemble immobilier avait été confiée à Monsieur m. BU., de nationalité française, né à Monaco et exerçant la profession d'administrateur de biens et de syndic sous l'enseigne « Cabinet BU. », domicilié en Principauté de Monaco.
À la suite d'un changement de syndic (dont les circonstances exactes et la date précise ne sont pas précisées dans la décision), la gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer » a été dévolue à un nouveau syndic en exercice, le Cabinet PROGEDI, dont le siège social est établi en France, au 19 bis boulevard de la République à Beausoleil, agissant par son représentant légal Monsieur Lionel OU.
Comme l'exige la continuité de la vie juridique et comptable d'un syndicat de copropriétaires lors d'une succession de mandataires, l'ancien syndic était tenu de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des archives, pièces comptables et documents administratifs relatifs à l'immeuble. Des transmissions documentaires sont effectivement intervenues, le texte de la décision mentionnant l'existence de lettres datées des 4, 12, 19 et 30 octobre 2007 listant des pièces comptables et documents transmis, ainsi qu'une remise d'autres archives de la copropriété effectuée le 25 janvier 2008.
Néanmoins, estimant que cette restitution demeurait lacunaire et que Monsieur m. BU. conservait par-devers lui une partie des archives indispensables à l'administration de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par son nouveau syndic le Cabinet PROGEDI, a pris l'initiative d'attraire l'ancien syndic en justice aux fins d'obtenir la communication forcée du reliquat des archives de la copropriété. Compte tenu de la localisation du domicile de l'ancien syndic en territoire monégasque, le syndicat des copropriétaires a fait le choix procédural de saisir les juridictions de la Principauté de Monaco par la voie du référé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer », représenté par le Cabinet PROGEDI, a initialement assigné Monsieur m. BU. devant le juge des référés de la Principauté de Monaco (le président du tribunal de première instance statuant en référé) afin que soit ordonnée la communication des archives de la copropriété. Le magistrat des référés a accueilli favorablement cette demande (la date de l'ordonnance de référé n'est pas précisée dans la décision).
Monsieur m. BU. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 (enregistré sous le numéro R. 1496) et signifié le 12 février 2010, la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance ayant accueilli la demande de communication, tout en cantonnant son périmètre. Les juges d'appel ont en effet limité la communication ordonnée sous astreinte à deux catégories spécifiques de documents : d'une part, les pièces concernant la vente de parties communes à une entité dénommée la SCI SIRA, et, d'autre part, les pièces contentieuses détenues par l'ancien syndic.
Insatisfait de cette décision, Monsieur m. BU. a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2010-40). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 mars 2010 par son avocat-défenseur, Maître Joëlle Pastor-Bensa (assistée à l'audience de plaidoirie par Maître Philippe Depret, avocat au barreau de Nice), après consignation la veille, le 11 mars 2010, de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 39136). Une requête accompagnée de vingt-six pièces a été déposée et signifiée le 9 avril 2010. En défense, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 10 mai 2010. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 juin 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 24 juin 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2010.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches, contestant successivement la compétence internationale du juge monégasque, la recevabilité de l'action du syndic au regard de sa qualité à agir et des pouvoirs du juge des référés, ainsi que le bien-fondé de la mesure ordonnée.
Par un premier moyen divisé en trois branches, Monsieur m. BU. déniait toute compétence juridictionnelle aux tribunaux monégasques. Il soutenait :
- En premier lieu, que dès lors que la Cour d'appel avait admis que le litige et les relations entre les parties dépendaient exclusivement de la loi française — et singulièrement des articles 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 —, elle ne pouvait retenir la compétence monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque sans violer ce dernier texte.
- En deuxième lieu, que l'article 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 (applicable après une mise en demeure délivrée dans les formes de l'article 63 du décret de 1967 ou par acte d'huissier demeurée infructueuse pendant huit jours) désigne expressément le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble pour connaître de l'action en remise des archives. Selon le demandeur, ces dispositions françaises étant seules applicables, le juge des référés monégasque était incompétent au profit du juge français du lieu de l'immeuble (situé à Beausoleil).
- En troisième lieu, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'exclut pas l'obligation pour le juge saisi de respecter la loi applicable aux relations des parties ni la force obligatoire d'une clause attributive de compétence, invoquant à cet égard une violation dudit article 2 ainsi que des dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco.
Par un deuxième moyen, également pris en trois branches, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
- D'abord, en omettant de rechercher préalablement à tout examen au fond si la copropriété avait qualité à agir, violant ainsi l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965.
- Ensuite, en omettant de répondre aux conclusions soutenant que l'action du syndic devait être préalablement autorisée par le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait selon lui une violation combinée de l'article 117 du Code de procédure civile français et des articles 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque.
- Enfin, en excédant les limites des pouvoirs du juge des référés fixées par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque (qui prohibe tout préjudice au principal), le demandeur affirmant qu'il n'appartenait pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967.
Par un troisième moyen articulé en quatre branches, Monsieur m. BU. critiquait la condamnation même à restituer les archives sous astreinte et la caractérisation de l'urgence :
- Premièrement, il contestait l'existence de l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque, faisant valoir que l'intégralité des pièces comptables et documents listés dans les courriers d'octobre 2007 ainsi que les autres archives remises le 25 janvier 2008 avaient déjà été transmis.
- Deuxièmement, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 414 du Code de procédure civile et 1162 du Code civil, soutenant que les pièces réclamées n'étaient pas identifiées et qu'une condamnation sous astreinte ne pouvait être prononcée sans précision sur les documents prétendument détenus.
- Troisièmement, il arguait que la copropriété ne rapportait pas la preuve d'une détention effective de ces documents par ses soins, et qu'en statuant sans répondre à cette contestation, la Cour d'appel avait porté atteinte au principal.
- Quatrièmement, il soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en interprétant et en étendant les obligations de l'ancien syndic au-delà des termes de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965, lequel ne prévoit aucune obligation de restitution pour des pièces détenues par des tiers.
De son côté, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur m. BU. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques imbriquées touchant à l'articulation entre la compétence internationale du for monégasque, l'office du juge des référés et la mise en œuvre d'une loi substantielle étrangère.
La question juridique centrale pouvait être formulée de la manière suivante : Le juge des référés monégasque est-il internationalement compétent, sur le fondement du domicile du défendeur en Principauté (article 2 du Code de procédure civile), pour ordonner à un ancien syndic des mesures urgentes de remise d'archives appartenant à un syndicat des copropriétaires situé en France, et dans quelles limites procédurales (article 414 du Code de procédure civile) peut-il apprécier la qualité à agir du nouveau syndic ainsi que la détention des pièces lorsque le litige est soumis au fond au droit français de la copropriété ?
Sous cette interrogation globale se déployaient trois sous-questions distinctes :
- En matière de conflit de juridictions : la soumission du fond du litige à une loi étrangère (la loi française sur la copropriété) qui comporte par ailleurs une règle de compétence territoriale interne (désignant le juge du lieu de situation de l'immeuble) fait-elle obstacle au jeu de la règle monégasque de compétence internationale fondée sur le domicile du défendeur en Principauté ?
- En matière de recevabilité et d'office du juge : le syndic en exercice a-t-il qualité pour agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs en faisant application de la loi étrangère revendiquée par les parties elles-mêmes ?
- En matière d'administration de la preuve et de mesures provisoires : quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation de l'urgence, l'identification des pièces à restituer et la preuve de leur détention par le débiteur de l'obligation de remise ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par l'ancien syndic, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et méthodique, répondant point par point aux trois moyens soulevés.
1. Sur la compétence juridictionnelle internationale du juge monégasque (réponse au premier moyen)
La Haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale et classique en droit international privé entre le conflit de lois et le conflit de juridictions, ainsi qu'entre les règles de compétence interne étrangères et les règles de compétence internationale du for.
La Cour relève d'abord l'élément de rattachement factuel déterminant : la Cour d'appel a constaté que Monsieur m. BU. était domicilié en Principauté de Monaco. Cet ancrage territorial déclenche l'application de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque (ancrant le principe traditionnel actor sequitur forum rei).
Ensuite, la Cour de révision neutralise l'argument tiré d'une prétendue prorogation conventionnelle de compétence en soulignant que la Cour d'appel « n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale ». Ce faisant, elle indique implicitement mais nécessairement que le moyen tiré de l'existence d'une telle clause est soit manquant en fait, soit nouveau et mélangé de fait et de droit.
Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir « écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie : si la loi française du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 régissent la substance des obligations entre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic (lex causae), les dispositions purement procédurales de ces textes qui attribuent compétence au président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ne constituent que des règles de compétence territoriale interne propres à l'ordre juridique français. Elles sont dépourvues d'effet extraterritorial et ne sauraient évincer les règles de compétence internationale directe de la Principauté de Monaco (lex fori).
2. Sur la qualité à agir du syndic et le respect des pouvoirs du juge des référés (réponse au deuxième moyen)
Sur le terrain de la recevabilité de l'action et de l'office du juge des référés, la Cour de révision procède en deux temps, scindant sa réponse entre les deux premières branches (jugées mal fondées) et la troisième branche (frappée d'irrecevabilité).
D'une part, s'agissant de la qualité à agir du Cabinet PROGEDI ès qualités de syndic en exercice, la Cour de révision valide le raisonnement de la Cour d'appel ayant retenu que « le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires ». Par cette motivation, la Cour constate que les juges du fond ont parfaitement répondu aux conclusions délaissées prétendument par eux et ont légalement justifié leur décision. En effet, tant au regard des principes régissant le référé que du droit de la copropriété (l'article 55 du décret français du 17 mars 1967 dispensant le syndic d'autorisation de l'assemblée générale pour les actions en référé et les mesures conservatoires), l'action tendant à la récupération urgente des archives sociales relève par nature des pouvoirs propres d'administration et de conservation du syndic.
D'autre part, s'agissant du grief d'excès de pouvoir reprochant au juge des référés d'avoir interprété la loi française en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir fondée sur l'incohérence procédurale du demandeur (proche du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui). Elle énonce fermement que « le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ». Dès lors que Monsieur m. BU. revendiquait lui-même l'application exclusive des textes français de 1965 et 1967 pour contester la compétence et la recevabilité, il était irrecevable à faire grief au juge des référés d'avoir visé et appliqué ces mêmes dispositions, lesquelles, au demeurant, étaient claires et n'avaient donné lieu à aucune interprétation tranchant une contestation sérieuse au fond.
3. Sur l'appréciation souveraine de l'urgence et de la détention des pièces (réponse au troisième moyen)
Pour écarter les quatre branches du troisième moyen qui critiquaient la substance même de l'injonction de restitution, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Elle rappelle que la Cour d'appel a apprécié « souverainement l'urgence et les éléments de preuve qui lui étaient soumis ». Ce contrôle restreint est classique en matière de référé : l'existence de l'urgence (au sens de l'article 414 du Code de procédure civile) et la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du domaine exclusif des juges du fait.
Toutefois, la Cour de révision vérifie que la Cour d'appel a correctement motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties. Elle relève à cet égard que les juges d'appel ont constaté que Monsieur m. BU. « ne pouvait sérieusement soutenir ne détenir aucune pièce concernant les dossiers contentieux impliquant la copropriété ». En outre, loin de prononcer une condamnation générale et indéterminée, la Cour d'appel a pris soin de circonscrire précisément l'objet de la mesure en limitant « la remise ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses qu'il détenait qui ont été ainsi précisées ». Les documents étant identifiés et leur détention par l'ancien syndic personnellement établie (excluant par là même le grief relatif aux pièces détenues par des tiers), aucune violation de l'article 414 du Code de procédure civile ou de l'article 1162 du Code civil n'était caractérisée.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Enfin, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts (probablement pour pourvoi abusif, bien que la qualification exacte ne soit pas précisée dans la décision), la Cour de révision la rejette sèchement au motif « que cette demande qui n'est assortie d'aucun motif, ne saurait être accueillie ». En revanche, conformément aux règles de la procédure de révision en cas de succombance, elle condamne le demandeur aux dépens ainsi qu'à l'amende légale de trois cents euros.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
- REJETTE le pourvoi ;
- REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts ;
- Condamne M. BU. aux dépens distraits au profit de maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une rédaction volontairement sobre et resserrée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente une portée doctrinale et théorique de premier plan en droit international privé monégasque et en droit judiciaire privé. Il permet de clarifier les rapports qu'entretiennent
Compétence juridictionnelle monégasque Article 2 du Code de procédure civile - Action en référé à l'encontre d'un syndicat domicilié à Monaco, alors que la demande en remise de pièces contentieuses détenues par celui-ci, émane d'un syndicat de copropriétaires domiciliés en France (Beausoleil), ayant qualité pour agir - Compétence du juge des référés monégasque : mesure d'urgence ne préjudiciant pas au principal (art. 414 du Code de procédure civile) Selon l'arrêt attaqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence le G. sise à Beausoleil (France), représenté par son syndic en exercice le cabinet P., a assigné M. B., ancien syndic, devant le juge des référés, afin que soit ordonnée la communication des arches de cette copropriété ; la Cour d'appel a confirmé la décision ayant accueilli cette demande en limitant toutefois la communication ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI S. et aux pièces contentieuses ; M. B. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Il est fait grief à l'arrêt de retenir qu'en application de l'article 2 du Code de procédure civile, la juridiction monégasque était compétente du fait du domicile de M. B., alors, selon le moyen, de première part, que la Cour d'appel a admis, comme il lui était demandé, que le litige et les relations entre les parties dépendaient uniquement de la loi française et que ce litige s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 18-2, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 ; en se prononçant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure civile, alors, de deuxième part, que l'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 précité peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 dudit décret, ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuses pendant un délai de huit jours, et qu'elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble ; en vertu de ces textes français seuls applicables en la matière, le juge des référés monégasque était incompétent pour connaître des demandes de la copropriété le G. ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé lesdits textes ; et alors, enfin, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'empêche pas que la juridiction saisie doive respecter la loi applicable aux relations entre les parties et qu'une clause attributive de compétence s'impose aux tribunaux de la Principauté ; en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé ce texte et les dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relatives à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ; Mais après avoir constaté que M. B ; était domicilié en Principauté de Monaco, la Cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale, a écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches Il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait sur l'irrecevabilité de l'action tenant au défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, de première part, qu'avant d'examiner si l'action pouvait être motivée au fond, le juge des référés devait répondre au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir, que la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de la copropriété sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette partie avait à agir ; en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors ; de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 117 du Code de procédure civile français et 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque, se prononcer sur le fait que le syndic de la copropriété avait qualité à agir devant le juge des référés monégasque, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l'action devait préalablement être autorisée ; et alors, enfin, que la compétence du juge des référés est limitée par l'article 414 du Code de procédure civile aux mesures qui ne préjudicient pas au principal ; il n'appartient pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967 ; en statuant comme elle a ait, la Cour d'appel a violé les articles 414 du Code de procédure civile ; Mais, d'une part, l'arrêt retient à bon droit que le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires, que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; D'autre part, le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ; D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable pour le surplus. Pourvoi N° 2010-40 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 12 OCTOBRE 2010 En la cause de :