Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4999
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4999 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation (ci-après « UOMC ») et M. h. LA-MI., administrateur de sociétés, sont parties à une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 2 mars 2010 (R.3030) et signifié le 19 avril 2010. La nature précise du litige au fond n'est pas précisée dans la décision.
UOMC a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 18 mai 2010 par son avocat-défenseur. Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle, délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations le même jour, est produit au dossier. La requête a été déposée le 16 juin 2010 et signifiée le même jour. M. LA-MI. a répliqué par une contre-requête déposée le 14 juillet 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 6 août 2010, et le ministère public a conclu le 9 août 2010.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2010, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller rapporteur. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir et sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions :
- Une requête en pourvoi en révision qui ne précise pas, parmi les textes visés, celui qui aurait été violé satisfait-elle aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile ?
- Dans quelles conditions l'auteur d'un pourvoi irrecevable ou infondé peut-il être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du même code ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que la requête « ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé ». Elle en déduit que « le moyen est donc irrecevable ».
Sur la demande reconventionnelle, la Cour relève que M. LA-MI. sollicitait 50.000 euros en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et qu'« compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ».
La décision est rendue par une formation composée de MM. Jean APOLLIS, premier président, Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, et de Mme Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, procureur général, avec l'assistance de Mme Béatrice BARDY, greffier en chef.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence formelle de désignation du texte violé. La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision apprécie le contenu de la requête. Le motif d'irrecevabilité ne tient pas au fond du moyen ni au bien-fondé de la critique, mais à une omission de forme : le demandeur n'a pas identifié, parmi les textes visés, celui qu'il estime violé. La solution invite le praticien à faire figurer explicitement, dans la requête, la référence du texte dont la violation est alléguée, sans se borner à viser des dispositions de manière générale. Le contenu précis de l'article 445 du Code de procédure civile n'étant pas reproduit dans la décision, son périmètre exact ne peut être décrit au-delà de cette lecture.
2. Une irrecevabilité du moyen qui se traduit par un rejet du pourvoi. La motivation déclare le moyen irrecevable, tandis que le dispositif énonce « Rejette le pourvoi ». La formulation du dispositif ne distingue pas expressément les deux fondements. Le commentateur doit en tirer la conséquence que l'irrecevabilité du moyen, seul moyen examiné, emporte rejet du pourvoi dans son ensemble. Il convient de relever cette articulation sans en tirer de conclusion excédant le texte.
3. Les dommages-intérêts pour recours abusif. La Cour accueille partiellement la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, en allouant 5.000 euros sur 50.000 euros sollicités. Le motif retenu est limité à la formule « compte tenu des circonstances de l'aff
Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Moyen - Mentions - Défaut - Irrecevabilité La requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé. Le moyen est donc irrecevable. Pourvoi N° 2010/61 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 12 OCTOBRE 2010 En la cause de :
- La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à MONACO, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ; Demanderesse en révision, d'une part, Contre :
- Monsieur h. LA-MI., administrateur de sociétés, né le 2 janvier 1947 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défendeur en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 19 avril 2010 (R.3030) ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39394, en date du 18 mai 2010, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 16 juin 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 14 juillet 2010 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. h. LA-MI., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 6 août 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 9 août 2010 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du lundi 4 octobre 2010 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, rapporteur, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'irrecevabilité soulevée par M LA-MI. Attendu que la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation s'est pourvue en révision le 18 mai 2010, à l'encontre d'un arrêt rendu le 2 mars 2010 (R3030) par la cour d'appel, dans une instance l'opposant à M. LA-MI. ; Attendu que la requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé; Que le moyen est donc irrecevable ; Sur la demande de dommages-intérêts de M LA-MI. Attendu que M LA-MI. sollicite la condamnation de la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts ; Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI et Madame Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, le Premier Président,