Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5001
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5001))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession ouverte dans la Principauté et opposant le conjoint survivant à l'enfant du défunt.
Le 3 novembre 2004, Monsieur l. AS. (également désigné dans le sommaire de la décision sous l'identité de M. LA. A.) est décédé à Monaco. Il a laissé pour lui succéder son épouse survivante, Madame m. g. LA. veuve AS., ainsi que sa fille, Madame j. AS. épouse ST. L'ensemble des protagonistes à cette instance successorale demeurait à Monaco.
Dans le cadre des opérations de liquidation et de règlement de cette succession, le ministère d'un officier public monégasque, Maître Magali Crovetto-Aquilina, notaire, a été requis afin d'instrumenter les actes nécessaires à la constatation de la dévolution successorale et à la mise en œuvre des volontés du défunt. Deux actes authentiques majeurs ont ainsi été successivement dressés par ce notaire au cours de l'année suivant le décès :
- D'une part, un acte notarié de notoriété a été établi le 15 février 2005 par Maître Magali Crovetto-Aquilina.
- D'autre part, un acte de délivrance de legs a été dressé le 8 août 2005 par ce même notaire.
Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que ces deux actes authentiques établissaient de manière concordante la quotité des droits respectifs des cohéritières sur la masse mobilière de la succession du défunt. Plus précisément, tant l'acte de notoriété du 15 février 2005 que l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005 prévoyaient que la masse mobilière de la succession de Monsieur l. AS. devait être partagée selon une clé de répartition précise : deux tiers (2/3) de cette masse mobilière devaient revenir à l'épouse survivante, Madame m. g. LA. veuve AS., tandis qu'un tiers (1/3) devait échoir à sa fille, Madame j. AS. épouse ST. Fait notable relevé par la haute juridiction monégasque, cette proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties avait été expressément reconnue par les intéressées elles-mêmes.
Néanmoins, un différend a surgi quant aux opérations de partage des biens mobiliers ayant appartenu au défunt, conduisant les parties devant les juridictions monégasques afin qu'il soit judiciairement procédé audit partage.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si les détails de la procédure de première instance ne sont pas relatés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision), le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 1er décembre 2009 (enregistré sous le numéro de rôle R.1190), la juridiction du second degré a statué sur le partage des biens mobiliers ayant appartenu à Monsieur l. AS.
Pour régler les droits successoraux des parties sur cette succession mobilière, la Cour d'appel s'est fondée sur l'acte notarié dressé le 8 août 2005 par Maître Magali Crovetto-Aquilina. Toutefois, dans les motifs et le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de cet acte notarié que les droits successoraux devaient être réglés dans la proportion d'un tiers (1/3) de la succession mobilière au profit de Madame m. g. LA. veuve AS., et de deux tiers (2/3) au profit de sa fille, Madame j. AS. épouse ST. Ce faisant, la juridiction d'appel a exactement inversé les quotités successorales telles qu'elles résultaient des actes authentiques instrumentés en 2005.
Cet arrêt d'appel a été signifié le 17 février 2010. S'estimant lésée par cette inversion arithmétique qui réduisait de moitié ses droits dans la masse mobilière (passant de deux tiers à un tiers), Madame m. g. LA. veuve AS. a décidé de former un pourvoi en révision.
Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile monégasque :
- Le 15 mars 2010, Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Madame m. g. LA. veuve AS., a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général.
- Le même jour, le 15 mars 2010, l'avocat-défenseur de la demanderesse a procédé au dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, ainsi qu'en atteste le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 39142.
- Le 31 mars 2010, une requête en révision, accompagnée de 9 pièces, a été déposée au greffe général par Maître Yann Lajoux et signifiée le jour même à la partie adverse.
- En réponse, le 30 avril 2010, Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, constitué pour la défenderesse, Madame j. AS. épouse ST., a déposé au greffe général une contre-requête accompagnée de 32 pièces, signifiée le même jour.
- Le 16 juin 2010, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
- Le 18 juin 2010, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites.
Aux termes de sa requête, la demanderesse au pourvoi, Madame m. g. LA. veuve AS., articulait un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 989 du Code civil monégasque. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de notoriété du 15 février 2005 ainsi que de l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005 en inversant la proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties sur la masse mobilière.
En défense, Madame j. AS. épouse ST. a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le pourvoi irrecevable. S'appuyant sur les dispositions des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile monégasque, elle soutenait que, sous le couvert d'un grief de dénaturation, le pourvoi ne visait en réalité qu'à obtenir le redressement d'une simple erreur matérielle contenue dans la décision attaquée, une telle erreur n'étant susceptible de rectification que par les seuls juges du fond et ne pouvant donner ouverture à révision. À titre reconventionnel, la défenderesse sollicitait la condamnation de Madame m. g. LA. veuve AS. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif du pourvoi.
L'affaire (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010/42 en session) a été appelée à l'audience du lundi 11 octobre 2010. Après le rapport de Monsieur le conseiller François-Xavier Lucas, les plaidoiries des conseils des parties et les réquisitions orales du Ministère Public, la Cour de révision a rendu son arrêt le lendemain, le 12 octobre 2010.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double interrogation juridique, l'une de nature strictement procédurale commandant l'accès au juge de cassation, l'autre touchant au fond du droit des obligations et à la technique de cassation.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, **le fait pour une juridiction d'appel d'inverser, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les quotités successorales revenant aux cohéritiers telles qu'elles sont fixées par des actes notariés auxquels l'arrêt se réfère expressément, constitue-t-il une simple erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision — relevant de la compétence exclusive des juges du fond au titre des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile et rendant le pourvoi en révision irrecevable — ou caractérise-t-il un grief de dénaturation d'un écrit ouvrant la voie du recours en révision ?**
En second lieu, dans l'hypothèse où le pourvoi serait jugé recevable, **la Cour d'appel viole-t-elle l'article 989 du Code civil par dénaturation lorsqu'elle affirme qu'il résulte d'un acte notarié que la succession mobilière doit être partagée à raison d'un tiers pour le conjoint survivant et de deux tiers pour l'enfant, alors que tant l'acte de notoriété que l'acte de délivrance de legs, ainsi que la reconnaissance des parties elles-mêmes, fixaient une proportion inverse de deux tiers pour le conjoint survivant et d'un tiers pour l'enfant ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps distincts, répondant méthodiquement à l'exception d'irrecevabilité, au moyen unique de cassation, puis à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
#### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : la distinction entre erreur matérielle de rédaction et dénaturation des actes
La question préalable de la recevabilité du pourvoi constituait l'enjeu nodal de la stratégie de défense. En invoquant les articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile, Madame j. AS. épouse ST. tentait de disqualifier le grief de dénaturation en le réduisant à un simple *lapsus calami* du juge d'appel. Selon cette thèse, la Cour d'appel aurait simplement commis une inadvertance rédactionnelle en écrivant « un tiers » au lieu de « deux tiers » et réciproquement, erreur qui n'aurait pu être purgée que par une requête en rectification d'erreur matérielle devant la Cour d'appel elle-même.
La Cour de révision écarte cet argumentaire par une motivation concise et tranchante :
« *Mais attendu que le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision et que partant il est recevable* ».
Pour comprendre la portée de cette affirmation, il convient de la rapprocher du chapeau analytique introduisant la décision, qui éclaire la *ratio decidendi* de la Cour : il ne s'agit pas en l'espèce de la rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction de la décision attaquée, mais bien « *de la dénaturation par la Cour des actes de délivrance de legs et de partage, à défaut de respecter la proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties* ».
En effet, l'erreur matérielle au sens procédural s'entend d'une erreur de plume ou de calcul propre à l'expression de la pensée du juge, qui se révèle à la seule lecture de la décision (par exemple, une contradiction flagrante entre des motifs exacts et un dispositif erroné). Or, en l'espèce, c'est dans le corps même de sa motivation (« *l'arrêt retient qu'il résulte d'un acte notarié...* ») que la Cour d'appel a attribué à l'acte du 8 août 2005 un contenu exactement contraire à sa lettre, avant de répercuter cette fausse lecture dans son dispositif. L'erreur ne résidait donc pas dans la rédaction matérielle de l'arrêt, mais dans la lecture et l'appréhension intellectuelle par le juge des pièces contractuelles et notariées versées aux débats. Dès lors que le juge modifie la substance d'un acte clair sur lequel il fonde sa décision, le vice cesse d'être une erreur matérielle du jugement pour devenir une erreur de droit par dénaturation de l'écrit, laquelle relève par excellence du contrôle de la Cour de révision.
#### 2. Sur le fond : la sanction de la dénaturation au visa de l'article 989 du Code civil
Une fois l'obstacle de la recevabilité franchi, la cassation devenait inéluctable. La Cour de révision statue au visa exprès de l'article 989 du Code civil monégasque (texte qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées, lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, à l'instar de l'ancien article 1134 du Code civil français).
La haute juridiction procède par une confrontation directe entre ce qu'a retenu l'arrêt d'appel et ce que contenaient réellement les actes authentiques produits :
- D'un côté, la Cour d'appel a affirmé qu'il résultait de l'acte notarié du 8 août 2005 que les droits successoraux devaient être réglés à hauteur d'un tiers pour la veuve et de deux tiers pour la fille.
- De l'autre côté, la Cour de révision relève souverainement le contenu objectif de deux actes : l'acte notarié de notoriété du 15 février 2005 et l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005, tous deux dressés par Maître Crovetto-Aquilina. Or, il résultait clairement de ces deux instruments, « *ainsi que l'ont reconnu les parties* », que la masse mobilière devait être partagée dans la proportion de deux tiers pour la veuve et d'un tiers pour la fille.
La Cour de révision souligne ici deux éléments déterminants qui excluaient tout pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond :
1. **La convergence et la clarté des actes authentiques** : Non seulement l'acte du 8 août 2005 (qualifié d'acte de délivrance de legs par la Cour de révision) mais également l'acte de notoriété antérieur du 15 février 2005 fixaient sans ambiguïté la répartition 2/3 - 1/3.
2. **L'accord des parties sur le sens des actes** : L'incise « *ainsi que l'ont reconnu les parties* » démontre que devant les juges du fond, la quotité respective des droits mobiliers n'était même pas sujette à controverse interprétative entre les plaideurs.
En faisant dire aux actes notariés le strict inverse de ce qu'ils énonçaient clairement, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et l'autorité attachée aux actes authentiques définissant les droits successoraux. Elle a ainsi commis une dénaturation par contradiction directe avec les termes clairs et précis des écrits, violant par là même l'article 989 du Code civil. La cassation est toutefois habilement circonscrite : il s'agit d'une cassation partielle, limitée au seul chef du dispositif ayant fixé la proportion du partage mobilier.
#### 3. Sur la demande de dommages et intérêts et le renvoi
Tirant la conséquence logique de l'accueil du pourvoi, la Cour de révision rejette la demande reconventionnelle de Madame j. AS. épouse ST. tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Par définition, un recours qui aboutit à la censure de la décision attaquée est fondé en droit et ne saurait dégénérer en abus du droit d'agir en justice.
Enfin, conformément aux règles gouvernant l'organisation judiciaire monégasque lorsque la Cour de révision casse un arrêt, elle laisse les dépens à la charge du Trésor (l'erreur imputable au service public de la justice ne devant pas grever le patrimoine des colitigants au stade de la cassation) et renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision, laquelle statuera alors comme juridiction du fond sur le point cassé.
### C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. ;
> - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme AS. épouse ST. ;
> - Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
> - Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco, dans une formation composée d'éminents magistrats et universitaires (Monsieur Jean Apollis, Premier-Président, Monsieur François-Xavier Lucas, conseiller rapporteur, et Monsieur Jean-François Renucci, conseiller), offre une illustration particulièrement didactique de l'articulation entre les voies de recours extraordinaires et les mécanismes procéduraux de correction des jugements en droit monégasque.
#### 1. La frontière stricte entre les articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile et l'ouverture à révision
En droit processuel monégasque, à l'instar du droit français dont il partage nombre de principes directeurs, le pourvoi en révision est une voie extraordinaire de recours qui ne tend qu'à faire censurer par la Cour suprême de l'ordre judiciaire la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle ne connaît pas du fait, lequel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Dans cette architecture, les erreurs purement matérielles qui entachent un jugement ou un arrêt ne constituent pas des violations de la loi. Lorsque le juge du fond commet une simple erreur de plume, d'orthographe, de désignation ou de calcul purement mécanique qui trahit manifestement sa pensée telle qu'elle s'évince du reste de la décision, le remède procédural réside dans la procédure de rectification d'erreur matérielle régie par les dispositions du Code de procédure civile visées par la défenderesse (articles 438-8 et 439). Tant que cette voie spécifique est ouverte devant la juridiction même qui a rendu la décision, le pourvoi en révision dirigé contre cette seule erreur matérielle est frappé d'irrecevabilité.
Cependant, la jurisprudence monégasque veille avec une grande rigueur à ce que la notion d'erreur matérielle ne soit pas instrumentalisée par les défendeurs au pourvoi pour soustraire au contrôle de cassation de véritables erreurs intellectuelles commises par les juges du fond dans l'exercice de leur office juridictionnel.
La distinction repose sur l'origine et le siège de l'erreur :
- **L'erreur matérielle de rédaction** est intrinsèque à l'acte juridictionnel lui-même. Le juge a bien lu le dossier, a correctement compris les pièces, mais sa plume a fourché au moment de transcrire sa décision. Pour qu'une telle qualification soit retenue, il faut que les motifs de l'arrêt démontrent sans équivoque que le juge voulait attribuer deux tiers à la veuve et un tiers à la fille, et que seule une inadvertance finale a conduit à écrire l'inverse.
- **La dénaturation de l'écrit**, à l'inverse, est une erreur intellectuelle portant sur un élément extrinsèque au jugement : les pièces du dossier. Dans l'espèce commentée, l'arrêt d'appel ne comportait aucune contradiction interne permettant de déceler une simple faute de frappe. La Cour d'appel avait expressément énoncé dans ses motifs « *qu'il résulte d'un acte notarié dressé le 8 août 2005 [...] que les droits successoraux des parties doivent être réglés dans la proportion d'un tiers [...] à Mme LA. veuve AS. et de deux tiers à sa fille* ». La Cour d'appel a donc affirmé un fait juridique (le contenu de l'acte notarié) qui était directement démenti par la lettre même de cet acte et de l'acte de notoriété antérieur.
En jugeant que « *le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision* », la Cour de révision réaffirme une solution orthodoxe : dès lors que le redressement de l