I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les deux parties, de nationalité israélienne, se sont mariées en Ukraine. Deux enfants sont nés en Israël en 1998. La famille s'est installée en Ukraine vers 2000. Dans la perspective d'un divorce, les époux ont signé le 12 avril 2007, conformément au droit ukrainien, une « convention de mariage » réglant les conséquences de la rupture sur leurs biens ainsi que sur leurs droits et obligations envers les enfants.
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge tutélaire - Saisine par la mère des enfants qui demeurent à Monaco avec leur père aux fins d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonnancement d'une mesure d'enquête ou d'expertise - Exception d'incompétence soulevée par le père au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit d'un tribunal ukrainien - Rejet de cette exception, en vertu de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par Monaco et l'Ukraine donnant la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en raison??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exclusive, mais, après avoir rappelé la compétence exclusive de la juridiction tutélaire comme règle de droit interne monégasque destinée seulement à régler les conflits de compétence au sein de la Principauté, a retenu que, sur le plan international, la convention de La Haye, ratifiée tant par Monaco que par l'Ukraine, lui permettait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. S. ; Enfin, l'arrêt retient, par une motivation non critiquée, que, sur le plan international, la convention de La Haye lui donnait la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire mon??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ncipauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Juge tutélaire - Saisine par la mère des enfants qui demeurent à Monaco avec leur père aux fins d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonnancement d'une mesure d'enquête ou d'expertise - Exception d'incompétence soulevée par le père au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit d'un tribunal ukrainien - Rejet de cette exception, en vertu de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par Monaco et l'Ukraine donnant la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en raison de la nécessité de faire effectuer des enquêtes psychologiques et sociales dans leur environnement familial, scolaire et social actuel. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Selon l'arrêt critiqué, M. S. et Mme L., tous deux de nationalité israélienne, se sont mariés en Ukraine ; que, de leur union sont nés en Israël deux enfants, S. et S., le 24 avril 1998 ; que, courant 2000, la famille s'est installée en Ukraine ; qu'envisageant de divorcer, les époux ont signé le 12 avril 2007, conformément au droit ukrainien, une « convention de mariage » dont l'objet était de régler les conséquences du divorce sur leurs biens et sur leurs droits et obligations à l'égard de leurs enfants ; que le divorce a été prononcé le 13 avril 2007 par un tribunal ukrainien ; que, le 17 août 2007, le même tribunal a retiré l'autorité parentale à la mère et annulé les stipulations de la convention du 12 avril 2007 concernant les rapports de la mère et des enfants ; que Mme L. a sollicité du juge tutélaire monégasque un droit de visite et d'hébergement, ainsi que des mesures d'enquête ou d'expertise ; que le juge tutélaire a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal ukrainien de Dnipropetrovsk, soulevée par M. S. ; que par arrêt du 6 avril 2010, la Cour d'appel de Monaco a, notamment, confirmé la décision du juge tutélaire relative à la compétence ; M. S. reproche à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'une clause claire et précise doit recevoir application sans que le juge puisse, sous couvert d'interprétation, la modifier ou l'écarter ; que le contrat de mariage stipulait que « la juridiction territoriale et internationale compétente pour les questions découlant de ce contrat (...) est la juridiction d'Ukraine » ; qu'en retenant que la clause du contrat de mariage du 12 avril 2007 invoquée par M. S. comme fondant la compétence du juge ukrainien était obscure et devait être interprétée en ce sens qu'elle désignait la loi ukrainienne et non le juge ukrainien, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part, que pour écarter la clause de compétence, la Cour d'appel a énoncé que le contrat la prévoyant avait été annulé par le jugement ukrainien du 17 août 2007 ; que cette décision a annulé certaines dispositions du contrat de mariage, mais par l'article 1, relatif à la compétence juridictionnelle ; qu'en retenant que le jugement du 17 août 2007 avait annulé la clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a méconnu cette décision et violé l'article 989 du Code civil ; et alors, de troisième part, que les clauses attributives de juridiction sont valables sauf si elles sont en contradiction avec une règle d'ordre public conférant la compétence territoriale exclusive aux juridictions de la Principauté ; qu'il ressort de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 rendue applicable à Monaco par ordonnance souveraine du 2 avril 2004, que si le juge en principe compétent pour statuer sur les mesures concernant les enfants est le juge de l'État de leur résidence habituelle (article 5), il peut être reconnu compétence au juge d'un autre État, s'il apparaît mieux à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant (article 8) ; qu'il ressort de cette disposition, qui admet la compétence éventuelle d'un juge autre que celui de l'État de résidence, que la compétence du juge de l'État de la résidence n'a rien d'exclusif ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction convenue par les parties était contraire à la loi monégasque en tant qu'elle faisait obstacle à une compétence exclusive, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, ensemble les articles 3 al 2 et 831 du Code de procédure civile ; Mais, de première part, la Cour d'appel n'a pas constaté que le contrat prévoyant la clause de compétence avait été annulé par le jugement ukrainien du 17 août 2007, mais a retenu que les dispositions concernant l'autorité parentale et les visites de la mère ont été, en l'absence de celle-ci, toutes annulées par le jugement du 17 août 2007 du tribunal de Dnipropetrovsk ; De deuxième part, la Cour d'appel n'a pas énoncé que la clause attributive de juridiction convenue par les parties était contraire à la loi monégasque en tant qu'elle faisait obstacle à une compétence exclusive, mais, après avoir rappelé la compétence exclusive de la juridiction tutélaire comme règle de droit interne monégasque destinée seulement à régler les conflits de compétence au sein de la Principauté, a retenu que, sur le plan international, la convention de La Haye, ratifiée tant par Monaco que par l'Ukraine, lui permettait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. S. ; Enfin, l'arrêt retient, par une motivation non critiquée, que, sur le plan international, la convention de La Haye lui donnait la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en lieu et place du juge ukrainien choisi par les parties, dès lors que l'intérêt des enfants justifiait cette compétence, cet intérêt tenant à des raisons pratiques évidentes, à savoir la nécessité de faire effectuer des enquêtes psychologiques et sociales dans leur environnement familial, scolaire et social actuel ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Pourvoi N° 2010-46 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010 En la cause de :