Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4990
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4990 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire met aux prises deux personnes physiques résidant toutes deux sur le territoire de la Principauté de Monaco. D'une part, Monsieur j. SC., né le 13 mars 1941 à Osjec en Croatie, de nationalité canadienne et retraité, occupe la position de demandeur en révision. Il a élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, qui assure également la plaidoirie en son nom. D'autre part, Madame a. SM., née le 27 janvier 1960 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité belge et sans profession, intervient en qualité de défenderesse en révision. Cette dernière bénéficie de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par une décision enregistrée sous la référence 43 BAJ 10 en date du 30 avril 2010. Elle a élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant pour son compte.
S'agissant de la genèse matérielle du différend opposant Monsieur j. SC. à Madame a. SM., la décision commentée se montre particulièrement laconique, en raison de la nature purement procédurale de l'issue donnée au litige devant la juridiction suprême monégasque. Les circonstances de fait exactes ayant conduit les parties devant les juridictions civiles ne sont pas relatées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus les visas de la décision permettent-ils d'identifier la nature juridique de la matière concernée : le litige s'inscrit dans un cadre tutélaire.
La teneur exacte des mesures tutélaires en discussion — qu'il s'agisse d'une tutelle des mineurs ou des majeurs, des modalités de gestion d'un patrimoine, de la désignation des organes tutélaires ou de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement — demeure entièrement extérieure aux énonciations de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Ce silence factuel s'explique par la configuration même de l'instance en révision, laquelle a été immédiatement circonscrite à l'examen d'une fin de non-recevoir d'ordre strictement formel et procédural, faisant obstacle à toute évocation du fond du droit par la haute juridiction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Antérieurement à la saisine de la Cour de révision, le litige a fait l'objet d'un examen par les juridictions du fond de la Principauté. Si la décision de première instance n'est pas mentionnée dans les visas de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il est en revanche expressément fait état d'un arrêt rendu le 9 juin 2010 par la Cour d'appel de Monaco. Cette juridiction du second degré a statué dans une formation particulière, à savoir en chambre du conseil civile et en matière tutélaire. Le sens de la décision rendue par la Cour d'appel le 9 juin 2010 ainsi que les motifs retenus par les juges d'appel ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration procédurale que cet arrêt faisait grief à Monsieur j. SC., lequel a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire.
C'est ainsi que le 6 juillet 2010, Maître Patricia Rey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur j. SC., a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt rendu le 9 juin 2010 par la Cour d'appel. Ce recours a été enregistré sous le numéro de pourvoi 2010-70.
Toutefois, le déroulement ultérieur de l'instance en révision s'est caractérisé par une carence procédurale du demandeur. Après la souscription de la déclaration de pourvoi initiale le 6 juillet 2010, aucune requête contenant les moyens de droit à l'appui dudit pourvoi n'a été déposée au greffe dans le délai imparti par la loi. En conséquence de cette inertie, les prétentions substantielles de Monsieur j. SC. ainsi que les griefs qu'il entendait formuler à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel n'ont jamais acquis d'existence juridique au dossier de la procédure (non précisé dans la décision). De même, la décision ne fait mention d'aucune contre-requête ni d'aucunes conclusions en défense déposées au nom de Madame a. SM. en réponse à la déclaration de pourvoi (non précisé dans la décision).
Prenant acte de l'écoulement du temps réglementaire, le greffier en chef a établi, le 22 septembre 2010, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient désormais expirés. Le dossier a alors été transmis au ministère public. Par des conclusions écrites datées du 27 septembre 2010, Monsieur le Procureur Général a formellement contesté la recevabilité du pourvoi formé par Monsieur j. SC., soulevant ainsi l'irrégularité rédhibitoire affectant la saisine de la Cour.
Conformément aux règles gouvernant son fonctionnement dans une telle hypothèse, la Cour de révision a été amenée à statuer sur le pourvoi n° 2010-70 hors session et uniquement sur pièces, en faisant application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, sur le rapport de Monsieur le conseiller François-Xavier Lucas.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, à l'initiative du ministère public qui contestait la régularité de la saisine, relevait exclusivement du droit judiciaire privé et plus particulièrement du régime des voies de recours extraordinaires.
Il s'agissait de déterminer quelle est la sanction applicable au pourvoi en révision en matière civile lorsque le demandeur, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général par le ministère d'un avocat-défenseur, s'abstient de déposer et de signifier dans le délai légal la requête contenant ses conclusions, les moyens développés au soutien du recours ainsi que l'indication précise des dispositions légales dont la violation est alléguée.
À titre accessoire et subséquent, la Cour devait également se prononcer sur l'opportunité de mettre en œuvre les dispositions répressives de nature civile prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile, lesquelles permettent de sanctionner pécuniairement l'auteur d'un pourvoi défaillant par le prononcé d'une amende.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher la question de la recevabilité du recours, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, directement adossé aux textes gouvernant la procédure devant elle.
Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle la teneur combinée des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Elle énonce ainsi la règle impérative selon laquelle il incombe au demandeur au pourvoi de signifier à la partie adverse sa déclaration de pourvoi accompagnée d'une requête. Ce dernier acte procédural est soumis à un formalisme strict : la requête doit impérativement être signée par un avocat-défenseur et son contenu substantiel est précisément délimité par la loi. Elle doit renfermer les conclusions du demandeur, l'exposé des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, ainsi que l'indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées par la décision attaquée. La Cour rappelle dans le même mouvement la sanction textuelle attachée à l'exigence de concentration initiale des griefs : ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans ladite requête.
Dans sa mineure, la Cour procède à une constatation factuelle et procédurale objective, découlant directement des pièces du dossier et notamment du certificat de clôture établi par le greffier en chef le 22 septembre 2010. Elle relève qu'en l'espèce, aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de Monsieur j. SC.
La conclusion s'impose dès lors de manière mécanique et inéluctable : en l'absence de dépôt de la requête motivée dans le temps prescrit, le pourvoi est privé de tout support argumentatif recevable. La déchéance ou plus exactement l'irrecevabilité frappe le recours dans son intégralité.
Dans un second temps de sa motivation, la Cour aborde la question de la sanction pécuniaire prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le raisonnement se fait ici plus synthétique, relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction. La Cour énonce simplement qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de prononcer à l'encontre du demandeur défaillant une condamnation au paiement d'une amende, qu'elle fixe souverainement à la somme de 300 euros, outre la condamnation classique aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Par cet arrêt rendu hors session le 25 novembre 2010, la Cour de révision a tranché le litige procédural en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi n°2010-70 de M. SC. ;
Le condamne aux entiers dépens ainsi qu'à une amende de 300 euros ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne d'une conception rigoureuse et formaliste de la procédure de révision civile, directement commandée par la lettre même du Code de procédure civile monégasque. Bien que la décision soit concise, elle constitue une illustration topique des mécanismes de filtrage et de discipline procédurale qui régissent l'accès au juge suprême de la Principauté.
En premier lieu, l'analyse des textes visés par la Cour — à savoir les articles 445 et 446 du Code de procédure civile — met en lumière la structure duale mais indissociable de l'introduction de l'instance en révision. Si la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général (en l'occurrence le 6 juillet 2010) constitue le premier acte manifestant la volonté d'exercer le recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 juin 2010, cet acte initial ne se suffit nullement à lui-même pour saisir valablement la juridiction. Le législateur monégasque exige que cette déclaration soit complétée, lors de sa signification à l'autre partie et de son dépôt dans le délai légal, par une requête répondant à des exigences formelles et substantielles élevées.
L'intervention obligatoire d'un avocat-défenseur pour la signature de la requête témoigne de la technicité inhérente au recours en révision. Ce recours n'est pas un troisième degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit, mais une voie de recours extraordinaire tendant exclusivement au contrôle de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. C'est précisément cette nature juridique spécifique qui justifie la triple exigence de contenu rappelée avec fermeté par l'arrêt commenté : la présence de conclusions, le développement de moyens à l'appui du pourvoi, et surtout « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ».
En soulignant que « ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête », la Cour de révision rappelle le principe d'immutabilité et de cristallisation du litige en révision dès l'expiration du délai de dépôt de la requête. Dès lors qu'aucun moyen n'est recevable s'il ne figure pas dans cet acte initial, l'absence pure et simple de dépôt de la requête dans le délai légal — fait formellement constaté par le certificat de clôture du greffier en chef du 22 septembre 2010 — vide le pourvoi de toute substance juridique. La sanction n'est pas ici qualifiée de déchéance du pourvoi, mais bien d'irrecevabilité du pourvoi lui-même, prononcée sur la contestation soulevée par le Procureur Général dans ses conclusions du 27 septembre 2010.
En deuxième lieu, l'arrêt met en œuvre la procédure particulière de jugement prévue par les articles 458 et 459 du Code de procédure civile. La mention selon laquelle la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces » révèle un souci d'efficacité et de célérité dans l'administration de la justice. Lorsqu'un pourvoi se heurte à une irrecevabilité manifeste résultant de l'absence de dépôt de la requête dans les délais légaux, la tenue d'une audience publique de plaidoiries lors d'une session ordinaire de la Cour de révision s'avérerait superflue et coûteuse. La procédure sur pièces, instruite sur le rapport d'un conseiller (en l'espèce Monsieur François-Xavier Lucas) et éclairée par les conclusions écrites du ministère public, offre toutes les garanties d'un examen juridictionnel collégial (la Cour étant composée de Messieurs Roger Beauvois, président, Charles Badi et François-Xavier Lucas, conseillers) tout en assurant une évacuation rapide des recours mort-nés. Entre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 juin 2010 et l'arrêt d'irrecevabilité du 25 novembre 2010, à peine plus de cinq mois se sont écoulés, ce qui atteste d'une très grande maîtrise du temps judiciaire, d'autant plus fondamentale que le litige initial relevait de la matière tutélaire, domaine où la sécurité juridique et la stabilité des décisions s'imposent avec une acuité particulière.
En troisième lieu, l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile mérite une attention particulière. La condamnation de Monsieur j. SC. à une amende de 300 euros ne revêt plus, au regard de la formulation employée par la Cour, un caractère purement automatique et aveugle. En prenant soin de motiver sa décision sur ce point par la formule « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende », la Cour de révision marque l'exercice d'un pouvoir d'appréciation in concreto. Bien que lesdites circonstances ne soient pas davantage explicitées dans l'arrêt, le fait de souscrire une déclaration de pourvoi en matière tutélaire contre une défenderesse bénéficiaire de l'assistance judiciaire, pour ensuite délaisser totalement la procédure sans déposer la moindre requête ni se désister formellement avant la clôture des délais, caractérise une légèreté procédurale que la juridiction estime opportun de sanctionner pécuniairement au profit du Trésor.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs exerçant près la Cour d'appel et habilités à postuler et plaider devant la Cour de révision de Monaco, l'arrêt du 25 novembre 2010 constitue un rappel salutaire des obligations strictes qui pèsent sur le conseil du demandeur au pourvoi dès l'instant où la déclaration de recours est enregistrée au greffe général.
La première implication pratique concerne la gestion rigoureuse des délais procéduraux et la distinction nette entre l'acte déclaratif et l'acte motivé. La souscription de la déclaration de pourvoi au greffe (réalisée en l'espèce le 6 juillet 2010, soit moins d'un mois après l'arrêt du 9 juin 2010) ne constitue qu'une étape conservatoire initiale. Le praticien ne saurait conseiller à son client de former un pourvoi à titre purement dilatoire ou exploratoire sans s'être préalablement assuré de la possibilité d'articuler, à très brève échéance, des moyens de révision sérieux et formellement conformes aux prescriptions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Le greffier en chef exerce à cet égard une veille procédurale stricte, matérialisée par l'établissement du certificat de clôture (intervenu le 22 septembre 2010) qui fige définitivement l'état du dossier et déclenche la transmission au Procureur Général.
La deuxième implication a trait à la rédaction même de la requête en révision. L'arrêt rappelle avec force que la requête doit impérativement cumuler trois éléments : les conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi, et l'indication précise des textes de loi prétendument violés. Pour le praticien, cela implique qu'une requête qui se bornerait à développer des critiques d'ordre factuel ou des considérations d'équité, sans viser expressément les articles de loi dont la violation est invoquée, encourrait la même sanction d'irrecevabilité des moyens, et par voie de conséquence, du pourvoi lui-même. La rigueur de l'article 446 du Code de procédure civile interdit toute régularisation a posteriori par voie de mémoire ampliatif ou complémentaire hors délai : tout doit être concentré dans la requête initiale signifiée à la partie adverse.
La troisième leçon pratique concerne la stratégie d'abandon du recours. Il arrive fréquemment en pratique qu'un justiciable, après avoir donné instruction à son avocat-défenseur de former une déclaration de pourvoi, renonce finalement à soutenir son recours, soit en raison du coût prévisible de la procédure, soit à la suite d'une consultation révélant l'absence de chances sérieuses de succès en révision, soit encore du fait d'un rapprochement amiable. L'arrêt commenté démontre que la simple abstention passive — consistant à laisser expirer les délais légaux sans déposer de requête — est une stratégie périlleuse et financièrement pénalisante pour le client.
En effet, en laissant la procédure suivre son cours jusqu'au certificat de clôture, aux conclusions du ministère public et à l'arrêt de la Cour statuant hors session, le demandeur s'expose inévitablement, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, au prononcé d'une amende civile (ici fixée à 300 euros), en sus des entiers dépens de l'instance. Il est donc impératif, pour le praticien dont le client n'entend pas donner suite à sa déclaration de pourvoi du 6 juillet 2010, de régulariser formellement et rapidement un acte de désistement avant l'expiration des délais et la mise en mouvement de la machine juridictionnelle, afin de tenter d'épargner au justiciable les rigueurs de l'amende pour recours abusif ou défaillant.
Enfin, du point de vue du conseil du défendeur en révision — en l'espèce Maître Christine Pasquier-Ciulla assistant Madame a. SM. au titre de l'assistance judiciaire —, la décision illustre l'économie procédurale offerte par le système monégasque. Face à un demandeur qui ne signifie ni ne dépose aucune requête dans le délai légal, le défendeur n'a pas même besoin de déployer une argumentation complexe : le contrôle exercé d'office par le greffe via le certificat de clôture, relayé par la vigilance du Procureur Général qui soulève l'irrecevabilité par conclusions écrites, suffit à assurer la protection des droits de la défense et le maintien définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Requête - Forme - Moyens - Délai En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête. Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'ayant été déposée dans le délai légal, le pourvoi est en conséquence irrecevable. Pourvoi N° 2010-70 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010 En la cause de :
- Monsieur j. SC., né le 13 mars 1941 à OSJEC (Croatie), de nationalité canadienne, retraité, demeurant X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- Madame a. SM., née le 27 janvier 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité belge, sans profession, demeurant X à MONACO, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision 43 BAJ 10 du 30 avril 2010, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile; VU : l'arrêt rendu le 9 juin 2010 par la cour d'appel statuant en chambre du conseil civile en matière tutélaire ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 juillet 2010, par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, au nom de M. j. SC. ; le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 27 septembre 2010 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public Attendu que, en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ; Attendu qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. SC. ; que le pourvoi est en conséquence irrecevable ; Et sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS,