Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4992
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4992 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. Statuant sur les mesures provisoires, il a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, à quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun, et a laissé divers autres frais à la charge du mari.
Sur appel de M. V.-B., la Cour d'appel, dans un arrêt du 8 juin 2010, a ramené le montant de la pension alimentaire à trente mille euros. Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite le 16 juillet 2010, la requête déposée le 9 août 2010, la contre-requête le 6 septembre 2010, la réplique le 14 septembre 2010 et la duplique le 22 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes : la recevabilité de la réplique sommaire, contestée par le défendeur au motif que le pourvoi, dépourvu d'effet suspensif, ne revêtirait pas un caractère urgent ; le bien-fondé du moyen relatif au montant de la pension alimentaire. Le défendeur sollicitait en outre la condamnation de l'épouse à cinquante mille euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
Deux questions de droit se posaient à la Cour de révision.
La première concernait la recevabilité procédurale : une réplique sommaire, au sens de l'article 453 du Code de procédure civile, est-elle recevable dans un pourvoi qui n'a pas d'effet suspensif ? La contestation supposait que le caractère urgent du pourvoi, condition de la réplique sommaire, pût être écarté faute d'effet suspensif.
La seconde portait sur le fond : le juge du fond, saisi d'une demande de réduction de la pension alimentaire due à l'épouse dans une instance en divorce, peut-il apprécier souverainement le montant de la pension en fonction du train de vie de l'épouse, sans que les besoins de celle-ci soient regardés comme découlant nécessairement de la fortune et des revenus du mari ? Corrélativement, les moyens tirés de la contradiction de motifs et du défaut de réponse aux conclusions devaient être examinés au regard de cette appréciation.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour de révision retient « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ». L'absence d'effet suspensif ne fait donc pas obstacle au caractère urgent du pourvoi lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de divorce.
Sur le fond, le moyen est écarté. La Cour relève que, « ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ».
Sur les dommages et intérêts, la Cour retient que « Mme F.-R. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrê
Pourvoi en révision - Réplique sommaire prévue par l'article 453 CPC - Recevabilité, les conditions d'application de l'article 453 étant réunies - s'agissant d'un pourvoi urgent, résultant de la combinaison des articles 458 et 459 du CPC formé en matière de divorce, dans le délai légal. Divorce - Pension alimentaire attribuée à l'épouse - Appréciation souveraine du juge du fond quant au montant de la pension : fixation en l'état du train de vie de l'épouse non affecté par la réduction de la pension sans que les besoins de celle-ci soient définies comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus importants du mari. Selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ; Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense : M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ; Il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ; Sur le fond : Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ; Mais ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N° 2010-73 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010 En la cause de :