Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 505962
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 505962 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance et aux suites tant pénales que civiles données à cet acte par l'assurée.
Il ressort des énonciations de la décision commentée que le différend opposait madame J., veuve T., assurée, à monsieur B., dont la qualité professionnelle exacte au sein de la relation contractuelle n'est pas précisée dans la décision. Le litige s'est cristallisé autour de la résiliation d'une police d'assurance complémentaire souscrite par madame T. Selon les éléments factuels rapportés à travers l'exposé des moyens, il était reproché à monsieur B. d'avoir procédé à la résiliation de cette police litigieuse de manière jugée abusive, sans respecter une faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée. Par ailleurs, la nature exacte de l'acte matériel ayant permis cette résiliation a fait l'objet d'une contestation frontale quant à son authenticité ou sa sincérité, puisque l'assurée a estimé que l'opération procédait d'une falsification documentaire.
Considérant que les circonstances entourant la résiliation de sa police d'assurance complémentaire caractérisaient une infraction à la loi pénale lui ayant causé un préjudice, madame T. a pris l'initiative de saisir les juridictions répressives monégasques. Elle a ainsi déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et d'usage de faux, plus précisément qualifiés dans le moyen du pourvoi de délits de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage.
L'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile a conduit au renvoi de monsieur B. devant la juridiction de jugement compétente. Ce dernier a ainsi comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs de prévention de faux et d'usage de faux. C'est à l'occasion de cette instance correctionnelle que s'est noué le débat juridique portant, d'une part, sur l'existence des éléments matériel et intentionnel de l'infraction reprochée et, d'autre part, sur la réalité et l'étendue du préjudice allégué par la plaignante du fait de l'extinction du contrat d'assurance complémentaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire met en lumière l'articulation classique, mais toujours délicate en procédure pénale, entre le sort de l'action publique et celui de l'action civile exercée devant les juridictions répressives.
En première instance, le tribunal correctionnel, saisi à la fois de l'action publique et de l'action civile, a estimé que les infractions reprochées n'étaient pas constituées. Il a, par conséquent, prononcé la relaxe de monsieur B. des chefs de faux et d'usage de faux. Tirant les conséquences de cette décision sur le plan civil, ou estimant la demande mal fondée, les premiers juges ont simultanément débouté madame T., partie civile, de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Un élément procédural déterminant est alors intervenu : le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement de relaxe (ou son appel n'est pas mentionné, la décision précisant que le prévenu a été définitivement relaxé). Seule madame T., agissant en sa qualité de partie civile, a relevé appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel. Conformément aux règles gouvernant les voies de recours en matière pénale, cet appel était strictement limité aux seules dispositions civiles du jugement. La relaxe pénale de monsieur B. a ainsi acquis l'autorité de la chose définitivement jugée.
Saisie de ce seul appel portant sur les intérêts civils, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 26 avril 2010. Infirmant le jugement entrepris sur le plan civil, la juridiction du second degré a retenu que monsieur B. avait adopté un comportement fautif l'ayant conduit à résilier abusivement la police d'assurance litigieuse, au mépris de toute faculté de réflexion ouverte à l'assurée et sans urgence avérée. Sur le fondement de ces constatations, la Cour d'appel a condamné monsieur B. à payer à madame T. la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en relevant qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes ayant émaillé la procédure pénale initiée par la plaignante, elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ce montant l'indemnisation due.
Insatisfait de cette condamnation pécuniaire prononcée en dépit de sa relaxe définitive, monsieur B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi, représenté par maître Frank Michel, avocat-défenseur, a développé deux moyens de cassation distincts.
Aux termes de son premier moyen, monsieur B. faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir dit que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage étaient établis. Il soutenait que, selon l'article 90 du Code pénal, le délit de faux requiert un élément matériel consistant en l'altération de la vérité et un élément intentionnel résidant dans l'intention de nuire. Selon le demandeur au pourvoi, en se bornant à relever un comportement fautif lié à une résiliation abusive, sans faculté de réflexion et sans urgence, la Cour d'appel n'avait caractérisé ni l'altération de la vérité ni l'intention frauduleuse, violant ainsi par fausse application les articles 90, 94 et 95 du Code pénal, ainsi que l'article 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 et le principe de légalité des délits et des peines qui en découle.
Par son second moyen, pris de la violation de l'article 361 du Code de procédure pénale, monsieur B. critiquait la motivation de l'arrêt relative à l'évaluation et à l'existence même du préjudice indemnisé. Il reprochait aux juges d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 12 000 euros par une motivation générale faisant référence aux pièces produites et aux vicissitudes de la procédure, sans répondre à ses conclusions déposées le 19 février 2010. Dans ces écritures d'appel, monsieur B. soutenait expressément que madame T. n'avait subi aucun préjudice du fait de la résiliation litigieuse de sa police d'assurance complémentaire, au motif déterminant que cette police ne pouvait plus produire d'effet.
En défense au pourvoi, madame J., veuve T., représentée par maître Lavagna, avocat-défenseur, concluait au rejet du recours et sollicitait reconventionnellement la condamnation de monsieur B. au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher trois questions juridiques distinctes touchant au droit du procès pénal, au droit de la responsabilité civile appliquée par le juge répressif et aux garanties fondamentales du droit au recours.
En premier lieu, sur le terrain de l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel correctionnelle statuant sur le seul recours de la partie civile après un jugement de relaxe définitive, la question se posait de savoir si le prévenu relaxé pouvait utilement reprocher à la Cour d'appel d'avoir violé les textes d'incrimination pénale (articles 90, 94 et 95 du Code pénal) et le principe constitutionnel de légalité (article 19 de la Constitution) faute d'avoir caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, alors même que la juridiction du second degré n'était plus saisie de l'action publique mais uniquement d'une demande en réparation civile fondée sur les mêmes faits.
En deuxième lieu, sur le terrain de l'obligation de motivation des décisions de justice et de l'établissement du préjudice réparable (au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale), la Cour de révision devait déterminer si la juridiction d'appel satisfait aux exigences légales lorsqu'elle alloue des dommages-intérêts à la partie civile en se référant globalement aux pièces du dossier et aux vicissitudes de la procédure, tout en omettant de répondre à un moyen péremptoire soulevé par conclusions régulières, par lequel le défendeur à l'action civile démontrait l'absence de tout préjudice en raison de l'inefficacité juridique préalable du contrat d'assurance résilié.
En troisième lieu, de manière incidente mais fondamentale au regard de la procédure devant la haute juridiction, se posait la question de l'application de l'amende civile ou procédurale prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi, et de sa compatibilité avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, spécifiquement au regard de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une analyse rigoureuse des règles procédurales gouvernant l'office du juge correctionnel statuant sur les intérêts civils, avant d'opérer une censure stricte pour défaut de réponse à conclusions et de livrer un motif de principe remarquable sur le droit d'accès au juge de cassation.
Sur le premier moyen, la Cour de révision écarte l'argumentation du demandeur au pourvoi en la qualifiant d'inopérante. Pour parvenir à ce constat, la haute juridiction rappelle la nature exacte du contentieux soumis aux juges du second degré : « la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ». Dès lors que l'action publique était définitivement éteinte par l'effet de la relaxe prononcée en première instance et non frappée d'appel par le ministère public, la Cour d'appel n'avait plus le pouvoir ni le devoir de se prononcer sur la culpabilité pénale de monsieur B., ni de faire application des articles 90, 94 et 95 du Code pénal définissant et réprimant le faux et l'usage de faux. Son office consistait exclusivement à rechercher si les faits poursuivis, dépouillés de toute qualification pénale, constituaient néanmoins une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et certain pour la plaignante. En conséquence, le grief reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir caractérisé l'altération de la vérité et l'intention de nuire au sens pénal tombait à faux : on ne saurait reprocher à une juridiction d'avoir violé par fausse application des dispositions légales dont elle n'avait précisément pas à faire application.
Sur le second moyen, en revanche, la Cour de révision accueille pleinement la critique formulée par le demandeur et prononce la cassation partielle de l'arrêt au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale. L'analyse de la Cour met en évidence une insuffisance manifeste de motivation, constitutive d'un défaut de réponse à conclusions. La Cour de révision relève d'abord les termes exacts employés par la Cour d'appel pour justifier le quantum et le principe de la condamnation : les juges du fond s'étaient bornés à énoncer « qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme T. ». Or, face à cette affirmation d'ordre général, la Cour de révision constate que monsieur B. avait déposé, le 19 février 2010, des conclusions articulant un moyen de défense précis et déterminant : il soutenait que la résiliation litigieuse de la police d'assurance complémentaire n'avait pu générer aucun préjudice pour madame T., dès lors que cette police d'assurance ne pouvait plus produire d'effet. Ce moyen touchait à l'une des conditions substantielles de la responsabilité civile, à savoir l'existence même d'un dommage réparable. Si le contrat résilié était déjà dépourvu de toute efficacité juridique, sa résiliation, fût-elle intervenue dans des conditions irrégulières ou fautives, ne privait l'assurée d'aucune garantie effective et ne lui causait donc aucune perte ni aucun préjudice matériel. En s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation prohibé par l'article 361 du Code de procédure pénale.
Statuant ensuite sur les demandes accessoires, la Cour de révision rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par madame T. à hauteur de 1 500 euros, en relevant sobrement qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande » — solution logique dès lors que le pourvoi de monsieur B. prospère et aboutit à la cassation de l'arrêt.
Enfin, la Cour de révision consacre un développement spécifique à la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Bien que monsieur B. obtienne gain de cause sur le second moyen, la cassation prononcée n'est que partielle (« mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros »), ou la question de l'amende se posait à l'égard de la partie succombante (en l'occurrence madame T., défenderesse au pourvoi qui succombe et est condamnée aux dépens, ou monsieur B. dont le premier moyen est écarté). Pour écarter le prononcé de toute amende et ordonner la restitution de la somme consignée, la Cour de révision énonce un principe fondamental de conventionnalité : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision rend une décision de cassation partielle avec renvoi, dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Par ces motifs, – Casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J., veuve T., en réparation de son préjudice ; – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; – Déboute Mme T. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, – La condamne aux dépens distraits au profit de maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; – Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco présente une richesse doctrinale certaine en ce qu'il se situe au carrefour du droit pénal substantiel, de la procédure pénale, du droit civil de la responsabilité et du droit européen des droits de l'homme. L'analyse de sa portée révèle trois axes majeurs qui témoignent de la rigueur méthodologique de la haute juridiction monégasque.
1. L'autonomie fonctionnelle de l'action civile après relaxe définitive devant la juridiction d'appel
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la réponse apportée au premier moyen du pourvoi. La situation procédurale examinée — celle d'un appel formé par la seule partie civile contre un jugement correctionnel ayant prononcé la relaxe du prévenu et rejeté les demandes indemnitaires — constitue une hypothèse classique mais techniquement exigeante.
En droit monégasque, lorsque le ministère public ne relève pas appel d'un jugement de relaxe, l'action publique est définitivement éteinte. Le prévenu bénéficie de l'autorité de la chose jugée au pénal : sa non-culpabilité ne peut plus être remise en cause. Toutefois, le droit reconnu à la partie civile d'interjeter appel quant à ses intérêts civils subsiste intégralement. La question conceptuelle qui en découle est celle de la nature de la faute que la Cour d'appel doit caractériser pour octroyer une réparation, sans pour autant contredire la relaxe définitive ni empiéter sur le terrain pénal qui lui est désormais interdit.
Dans l'espèce commentée, l'arrêt de la Cour d'appel semblait présenter une certaine ambiguïté rédactionnelle, puisque le premier moyen faisait grief aux juges du second degré « de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis », tout en leur reprochant de s'être bornés à relever un comportement fautif lié à une résiliation abusive. Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter cette contradiction apparente en invoquant la violation des articles 90, 94 et 95 du Code pénal (qui régissent le faux et l'usage de faux) ainsi que l'article 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 consacrant le principe de légalité criminelle.
La réponse de la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie procédurale : elle déclare le moyen inopérant. L'inopérance d'un moyen de cassation sanctionne le défaut de pertinence juridique de la critique formulée au regard de l'objet du litige ou des pouvoirs du juge. En rappelant que la Cour d'appel n'était saisie que de la demande en réparation de la partie civile « à raison des mêmes faits » contre le prévenu définitivement relaxé, la Cour de révision souligne que le débat avait changé de nature. Il ne s'agissait plus de droit pénal, mais de responsabilité civile traitée par le juge répressif. Dès lors, les articles du Code pénal et le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines étaient étrangers à l'office de la Cour d'appel. Même si les juges d'appel avaient utilisé une terminologie empruntée au droit pénal, cette circonstance était sans incidence sur la légalité de leur décision dès lors qu'ils n'avaient pas à appliquer ces textes pour trancher le litige civil, mais seulement à vérifier si les faits compris dans la prévention caractérisaient un comportement fautif (tel que la résiliation abusive sans faculté de réflexion et sans urgence) ouvrant droit à réparation.
2. L'exigence de motivation sur l'existence du préjudice et la neutralisation de la faute par l'inefficacité préalable du contrat
Le deuxième apport majeur de la décision réside dans la cassation prononcée sur le second moyen au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale. Si la Cour d'appel avait caractérisé un comportement fautif de monsieur B. dans le processus de résiliation de la police d'assurance, encore fallait-il, pour engager sa responsabilité civile et justifier une condamnation à 12 000 euros de dommages-intérêts, que soient établis les deux autres piliers de la responsabilité : l'existence d'un préjudice certain et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Or, l'arrêt attaqué offrait l'exemple typique d'une motivation de style, purement formelle et globale, que les cours suprêmes censurent régulièrement. En affirmant disposer « d'éléments d'appréciation suffisants » au vu « des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales », la Cour d'appel a commis une double erreur méthodologique.
D'une part, la référence aux « vicissitudes » de la procédure pénale initiée par la plaignante
Contrats Résiliation d'un contrat de police d'assurance ne pouvant plus produire d'effet - Demande en réparation : infondée Selon l'arrêt attaqué, que Mme T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux à la suite de laquelle M. B. a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et qui a débouté la plaignante de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que saisie d'un appel des dispositions civiles de cette décision, la Cour d'appel a alloué à Mme T. une certaine somme en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : M. B. fait grief à l'arrêt de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis, alors, selon le moyen, que le délit de faux comporte un élément constitutif matériel qui est, suivant l'article 90 du Code pénal, l'altération de la vérité, et un élément constitutif intentionnel puisque cette altération de la vérité doit avoir été commise avec l'intention de nuire ; qu'en se bornant à relever que M. B. avait adopté un comportement fautif qui l'a conduit à résilier la police litigieuse abusivement, au mépris de toute faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un faux au sens de l'altération de la vérité et l'intention frauduleuse sans laquelle il ne peut y avoir de faux et a violé, par fausse application, les articles 90, 94 et 95 du Code pénal et 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 ainsi que le principe de légalité qui en découle. Mais la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ; que le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux à la suite de laquelle M. B. a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et qui a débouté la plaignante de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que saisie d'un appel des dispositions civiles de cette décision, la Cour d'appel a alloué à Mme T. une certaine somme en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis, alors, selon le moyen, que le délit de faux comporte un élément constitutif matériel qui est, suivant l'article 90 du Code pénal, l'altération de la vérité, et un élément constitutif intentionnel puisque cette altération de la vérité doit avoir été commise avec l'intention de nuire ; qu'en se bornant à relever que M. B. avait adopté un comportement fautif qui l'a conduit à résilier la police litigieuse abusivement, au mépris de toute faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un faux au sens de l'altération de la vérité et l'intention frauduleuse sans laquelle il ne peut y avoir de faux et a violé, par fausse application, les articles 90, 94 et 95 du Code pénal et 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 ainsi que le principe de légalité qui en découle. Mais attendu que la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ; que le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 361 du Code de procédure pénale, Attendu que pour condamner M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme T. en réparation de son préjudice, la Cour d'appel se borne à relever qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme T. ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 19 février 2010 par lesquelles M. B. soutenait que Mme T. n'avait subi, du fait de la résiliation litigieuse de sa police d'assurance complémentaire, aucun préjudice puisque cette police d'assurance ne pouvait plus produire effet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que Mme T. demande la condamnation de M. B. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende. Par ces motifs, – Casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J., veuve T., en réparation de son préjudice ; – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; – Déboute Mme T. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, – La condamne aux dépens distraits au profit de maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; – Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. MM. BEAUVOIS pres ; BADI rapp. et LUCAS cons. Mme BARDY gref en chef Mes MICHEL et LAVAGNA av. def. Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 26 avril 2010 par le Cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J. en réparation de son préjudice, et a renvoyé la Cour et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.