Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4994
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4994 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société CME Sanitary Systems Ltd, anciennement dénommée Polypipe Sanitary Systems Ltd, de droit britannique, a formé un pourvoi en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Monaco rendu le 8 juin 2010. Elle était défenderesse à l'instance d'appel, dont l'arrêt est seul identifié dans le texte. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-05 hors session.
La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 14 octobre 2010 par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse. Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 39952, atteste du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Un certificat de clôture, établi le 22 novembre 2010 par le greffier en chef, constate que tous les délais légaux sont expirés. Le ministère public a conclu le 29 novembre 2010.
Le texte ne précise pas la date exacte de dépôt d'une éventuelle requête contenant les moyens de révision, ni les motifs de l'arrêt de la cour d'appel attaqué. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté par M. Roger Beauvois, vice-président.
Question de droit
La question soumise à la Cour de révision porte sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public. Elle revient à déterminer si le pourvoi en révision peut être accueilli en l'absence de requête régulièrement déposée dans le délai légal, alors que la déclaration de pourvoi, elle, a été effectuée dans les formes.
Le cadre normatif résulte des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Selon ces textes, le demandeur doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi, accompagnée d'une requête signée par un avocat-défenseur. Cette requête doit contenir les conclusions du demandeur, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions législatives prétendument violées. Le texte prévoit expressément que « ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ».
La fiche de présentation du texte précise que la requête doit être déposée « dans les 30 jours de la déclaration au greffe ». Cette indication ne figure pas dans les motifs de l'arrêt, qui se réfère seulement au « délai légal ».
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement est bref et repose sur un seul constat matériel : aucune requête n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME Sanitary Systems. Le motif est ainsi rédigé :
« Attendu qu'aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd ; que le pourvoi est irrecevable ; »
Sur l'amende, la Cour retient que « eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende », en visant l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le montant de l'amende prononcée n'est pas précisé dans la décision.
Le dispositif est ainsi libellé :
« Déclare irrecevable le pourvoi de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd, »
« La condamne à l'amende et aux dépens. »
La formation qui a délibéré est composée de M. Roger Beauvois, président et rapporteur, de Mme Cécile Petit, de M. Guy Joly et de M. Jean-François Renucci, conseillers. L'arrêt a été signé par le président et par Mme Béatrice Bardy, greffier en chef.
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité fondée sur une condition de forme et de délai. L'arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision applique les exigences procédurales propres au pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi ne suffit pas. Elle doit être complét
Pourvoi en révision Conditions de forme de la requête : article 445 CPC obligations imposées au requérant : dans les 30 jours de la déclaration au greffe ; signification à l'autre partie de la requête ; signée par un avocat défenseur, contenant ses conclusions avec les moyens invoqués au regard des dispositions de loi prétendues violées. Irrecevabilité de la requête Si la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a pas été déposée dans le délai légal. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public : En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ; Aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS Ltd ; le pourvoi est irrecevable. Pourvoi N° 2011-05 Hors Session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 16 DECEMBRE 2010 En la cause de :
- La société « CME SANITARY SYSTEMS LTD », autrefois dénommée « POLYPIPE SANITARY SYSTEMS Ltd » dont le siège social se trouve Warmsworth Halt Ind. Est., Warmsworth, Doncaster, DN4 9LS, Royaume-Uni, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au Barreau de Paris ; Demanderesse en révision, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque «SIAMP-CEDAP» dont le siège social est situé 4 quai Antoine 1er, BP.219, 98007 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Gérard HONIG, avocat au Barreau de Paris ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile, VU : l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 juin 2010 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la CME SANITARY SYSTEMS ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39952, en date du 14 octobre 2010 attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le certificat de clôture établi le 22 novembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du ministère public en date du 29 novembre 2010 ; Ensemble le dossier de la procédure, Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président de la cour de révision, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Ministère public : Attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ; Attendu qu'aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd ; que le pourvoi est irrecevable ; Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS,