I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 juillet 2005, M. J. J. MO. GON. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco. Il exposait qu'il avait créé en 2003, sur les conseils de M. D. Z. H., son gestionnaire de compte à la Kredietbank Luxembourg (KBL), deux sociétés, Aspen Pacific Group Limited et Leighway Group Limited, et qu'il avait alimenté leurs comptes bancaires à partir de deux comptes personnels. Le compte de la société Aspen, transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), où M. D. Z. H. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible. La banque se fondait sur un document daté du 1er décembre 2004 indiquant que Mme A. I. GA. GO., épouse D. Z. H., était directrice de la société depuis sa création.
Après renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. D. Z. H. coupable d'abus de confiance et Mme GA. GO. coupable de recel d'abus de confiance. Par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel correctionnelle a confirmé le jugement sur la culpabilité.
Les époux D. Z. H. ont formé un pourvoi en révision le 2 juillet 2010. La partie civile a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 27 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale (non précisé dans la décision : les éléments exacts de la peine prononcée en première instance et en appel).
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Première question. Dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ? Les trois premiers moyens reprochaient à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître une valeur probante à l'ordre de transfert daté du 1er décembre 2004, certifié conforme par un notaire, d'avoir ignoré l'analyse policière des dépôts et retraits d'espèces, et de ne pas avoir répondu au moyen relatif aux actions Dexia échangées contre un véhicule Mercedes. Les requérants invoquaient à la fois un défaut de réponse à conclusions et une contradiction de motifs assimilable à une absence de motivation.
Deuxième question. Un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve, peut-il être accueilli lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ? Le moyen portait sur l'écartement, par la cour d'appel, d'une attestation délivrée par Maître F. J. Fernandez Sanchez, jugée tardivement communiquée et jamais produite en cours d'instruction.
Troisième question. Dans quelles conditions la partie civile peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour la multiplication abusive des recours ?
**Quatrième question
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la part… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 26 janvier 2011, Époux D. Z. H. c/ Ministère public en présence de M. G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la part… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les responsabilités, imposant des frais importants - Recel d'abus de confiance Sur les trois premiers moyens réunis : Il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1 er décembre 2004, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. D. Z., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation ; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M. M., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux D. Z. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte M., la Cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ; Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le quatrième moyen : M et Mme D. Z. H.font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été « tardivement communiqué » et « curieusement » jamais produit en cours d'instruction, « son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque », la Cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ; Mais il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ; Sur la demande de dommages-intérêts : M. M. G. fait valoir que les époux D. Z. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants ; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros. Pourvoi N°2010-69 Hors Session pénale COUR DE REVISION ARRET DU 26 JANVIER 2011 En la cause de :