I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instructi??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après s??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze, Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol Selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que suspectée de complicité de vol et d'usage de faux document administratif, Mme H. T., alias D. S. (Mme H. T.), a été interpellée par la sûreté publique de Monaco le 19 avril 2010, placée en garde à vue le même jour à 13 heures et a manifesté immédiatement le souhait de se voir désigner un avocat d'office ; qu'à 14 heures 40, les services de police ont fait aviser de ce souhait Maître Sarah Filippi, avocate ; qu'avant l'arrivée de celle-ci, Mme H. T. a été entendue une fois par les services de police ; que l'avocate est arrivée à 15 heures 05 dans les locaux de la sûreté publique ; qu'elle s'est entretenue avec Mme H. T. de 15 heures 25 à 16 heures 10 ; que, le 20 avril à 11 heures 40, le juge des libertés a prolongé la mesure de garde à vue ; que, lors de cette prolongation, Mme H. T. a demandé à nouveau à s'entretenir avec un avocat ; avec l'avocate précédemment désignée l'a rencontrée le 20 avril de 13 heures 05 à 13 heures 40 ; que, postérieurement à ce second entretien, Mme H. T. a encore été entendue une fois par les enquêteurs ; qu'elle a ensuite été présentée au parquet, qui a ouvert une information ; que, le 21 avril à 11 heures 30, le juge d'instruction l'a inculpée et a décerné un mandat d'arrêt contre elle ; que, lors de cette première comparution, elle a sollicité la désignation d'un avocat d'office, ce qui lui a été accordé en la personne de Maître Thomas Giaccardi ; que, par lettre du 23 avril, elle a substitué à celui-ci un autre avocat de son choix ; que, le 25 août, le nouvel avocat a présenté au juge d'instruction une demande d'annulation de l'enquête préliminaire, de mise en liberté et de non-lieu ; que, par ordonnance du 1er septembre 2010 le magistrat a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité des actes de procédure intervenus au cours de l'enquête préliminaire et que la détention provisoire de l'inculpée s'avérait encore nécessaire ; que, par l'arrêt attaqué du 29 septembre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité de la procédure et confirmé l'ordonnance susvisée ; Sur le premier moyen ; Mme H. T. fait grief à la chambre du conseil d'avoir rejeté sa demande en jugeant suffisamment concrète et effective l'assistance d'un avocat dont elle a bénéficié dans le cadre de sa garde à vue, alors, selon le pourvoi, que la présence d'un avocat sans accès au dossier des enquêteurs, dans les conditions restrictives fixées par 60-9 du Code procédure pénale, au cours de deux entretiens de 60 minutes au maximum, n'institue pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue, Mme H. T. a été assistée par un avocat commis d'office lors des interrogatoires de police qui se sont déroulés le 19 avril 2010 à compter de 15 heures 30 sans que cet avocat ni elle-même n'émette de critique sur les conditions dans lesquelles ils avaient été en mesure d'exercer les droits de la défense ainsi que le relève la Cour d'appel ; que celle-ci n'encourt pas dès lors les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen ; Attendu que Mme H. T. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en s'abstenant de considérer que le délai de sa présentation devant un magistrat avait été excessif au regard des exigences figurant à l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que, comme le souligne l'arrêt, elle n'a été présentée, en personne, devant un procureur que 46 heures après son arrestation, que cet état de fait méconnaît les dispositions de l'article 5-3 de cette convention, laquelle prévoit que toute personne arrêtée doit être « aussitôt » présentée devant un magistrat apte à statuer sur sa détention et que l'extrême diligence qu'impose ce texte n'a pas été respectée dans la présente procédure ; Mais le procureur général ayant été informé du placement en garde à vue dès que celui-ci est intervenu, le délai de présentation devant lui de la personne appréhendée ne parait pas excessif au regard du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen ; Mme H. T. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en refusant de juger que le procureur, devant lequel elle avait été déférée, ne peut être considéré comme un « Magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en l'état d'une indépendance insuffisante à l'égard de l'exécutif, aux motifs qu'à l'issue de sa présentation devant le procureur général, elle a été immédiatement déférée devant le juge d'instruction, magistrat du siège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après sa présentation au parquet et en tout cas moins de 48 heures après son interpellation, il importe peu de savoir si le procureur est un autre magistrat habilité par la loi à exercer de fonctions judiciaires au sens du texte visé au moyen ; celui-ci n'est pas fondé ; Pourvoi N°2010-82 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 JANVIER 2011 En la cause de :