Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme T., résidant à l'origine à Monaco puis en Suisse, était titulaire d'un contrat d'assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle du Mans assurances (MMA). Elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile contre M. B., agent général d'assurances à Beausoleil, des chefs de faux et usage de faux. Elle soutenait que son contrat avait été résilié sans sa demande, par une lettre signée de la main d'une employée de M. B.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts. Sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, a réformé le jugement, constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'usage étaient réunis, et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur pourvoi de M. B., la Cour de révision a, par arrêt du 25 novembre 2010, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle prononçait la condamnation civile, et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Devant la Cour de révision statuant après renvoi, M. B. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la partie civile. Il soutenait que, Mme T. ayant fixé son domicile en Suisse, la résiliation litigieuse n'avait causé aucun préjudice, le contrat ne pouvant plus produire d'effet. Il invoquait, d'une part, l'obligation pour toute personne résidant en Suisse de souscrire une assurance maladie, d'autre part, l'absence d'agrément de la MMA pour exercer son activité d'assurance dans ce pays.
Mme T. a conclu à la condamnation de M. B. à lui verser 23.000 euros. Elle faisait valoir que la MMA, se fondant sur la demande de résiliation prétendument signée, avait refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge à la suite d'un accident survenu en Suisse le 28 mars 2005, ce qui l'avait conduite à engager une procédure civile en France et la présente procédure pénale.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions connexes, relevant du seul intérêt civil :
- Le fait, pour un agent général d'assurances, de faire signer par sa préposée une demande de résiliation prétendument donnée par l'assurée, sans mandat de celle-ci, constitue-t-il une faute de nature à engager sa responsabilité civile ?
- Le préjudice allégué par l'assurée est-il certain, et les moyens tirés de la résidence en Suisse (obligation d'assurance maladie locale et absence d'agrément de l'assureur) sont-ils de nature à en exclure l'existence ?
La décision ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits, déjà tranchée par la cour d'appel, dont l'arrêt n'a été cassé que sur les intérêts civils.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette l'argumentation de M. B. au terme d'un raisonnement en deux temps.
Sur la validité du contrat. Elle relève, au vu des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er décembre 2009 rendu dans le litige opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de l'assurée pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire. Elle retient à cet égard plusieurs éléments : Mme T. continuait de cotiser au régime français de sécurité sociale, percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour les prestations dispensées en France, et ses soins en Suisse étaient pris en charge par l'institution commune LAMal, qui dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse étrangère à laquelle elle refacture ses prestations.
Il en résulte que les moyens de M. B. sont « inopérants » : l'obligation d'assurance maladie en Suisse et l'absence d'agrément de la MMA ne privaient pas le contrat de ses effets. La Cour en déduit que M. B. « a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ».
Sur la faute et le préjudice. La Cour retient que, « en demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ».
Sur l'évaluation. Elle fixe le montant de la réparation à 12.000 euros, en se bornant à relever que « la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants » pour cette évaluation. Elle ne reprend pas expressément
Agent d'assurance - Faute professionnelle : consistant à dénier les droits de l'assuré en faisant état faussement d'une résiliation du contrat d'assurance Préjudice subi par l'assuré, généré par cette faute justifiant sa demande de dommages intérêts Mme T. a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. B. des chefs de faux et usage de faux contre M. P. B., agent général d'assurance à BEAUSOLEIL, en prétendant que le contrat d'assurance complémentaire santé qui la liait à la compagnie Mutuelle du Mans assurance (MMA), avait été résilié, sans demande de sa part, par lettre signée de la main d'une employée de M. B. ; par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel a relaxé M. B. et débouté Mme T. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; sur le seul appel de la partie civile, la Cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, réformant le jugement entrepris, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et usage, étaient réunis et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice ; sur le pourvoi de M. B., la Cour de révision a cassé cette décision renvoyé la cause et les parties à sa première en formation autrement composée ; Par conclusions additionnelles du 18 mars 2011, M. B. sollicite que Mme T. soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions et qu'elle soit condamnée aux dépens ; qu'à l'appui de cette demande, il soutient que Mme T. devant fixer son domicile en Suisse, celle-ci n'a subi, du fait de la résiliation litigieuse, aucun préjudice puisque cette police ne pouvait plus produire d'effet, en raison d'une part, de l'obligation pour toute personne résidant dans ce pays de souscrire une assurance maladie et, d'autre part, de l'absence d'agrément de la société MMA pour exercer son activité d'assurance en Suisse ; Par conclusions du 21 mars 2011, Mme T., soutient qu'à la suite de son accident subi en Suisse le 28 mars 2005, la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurance (la MMA) se fondant sur sa demande de résiliation faussement signée par une employée de M. B., agent de cette compagnie, a refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge par la CPAM ce qui l'a obligée d'engager tant une procédure civile en France, que la présente procédure devant les juridictions pénales monégasques ; que tous ces soucis, tracas et frais engagés étant la conséquence des agissements fautifs de M. B., elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice ; Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers rendu le 1er décembre 2009 dans l'instance opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de celle-ci de Monaco pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire dès lors qu'elle continuait à cotiser au régime de sécurité sociale français, qu'elle percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour l'ensemble des prestations dispensées en France et que ces remboursements étaient assurés, pour les soins dispensés en Suisse, par l'institution commune de droit suisse LAMal, laquelle prend en charge les prestations de l'assurance maladie pour les assurés d'un État membre de l'UE, conformément au droit suisse, et dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse-maladie étrangère à laquelle elle refacture ses prestations ; qu'il s'ensuit que c'est en vain et par des motifs inopérants que M. B. soutient que la police d'assurance complémentaire santé de Mme T. ne pouvait plus produire d'effet, en raison d'une part, de l'obligation pour toute personne résidant dans ce pays de souscrire une assurance maladie et, d'autre part, de l'absence d'agrément de la société MMA pour exercer son activité d'assurance en Suisse ; qu'il en résulte que M. B. a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ; En demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ; que la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 12 000 euros le montant de la juste réparation due à cette dernière. Pourvoi N° 2010-59 en session Après cassation COUR DE REVISION ARRET DU 30 MARS 2011 En la cause de :