Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5694
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5694 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le droit des sociétés par actions repose sur un équilibre constant entre la liberté de gestion conférée aux organes dirigeants et la protection des intérêts patrimoniaux et politiques de la collectivité des actionnaires. Au cœur de cet équilibre figure la réglementation stricte des conflits d'intérêts susceptibles de naître entre un mandataire social et la personne morale qu'il administre. La décision rendue le 30 mars 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique fondamentale, en abordant la question délicate du contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de conventions poursuivies sur une longue période entre une société anonyme et une entreprise tierce dans laquelle l'un de ses administrateurs détient des intérêts.
Les faits ayant donné naissance au litige s'étendent sur plus de quinze ans et mettent en cause l'une des entités économiques les plus emblématiques de la Principauté : la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée la « SBM »), dont le siège social est établi place du Casino à Monaco. Il ressort des constatations factuelles reprises par l'arrêt commenté que la SBM a conclu, sans discontinuer de l'année 1989 jusqu'à l'année 2005, divers contrats d'assurance. La particularité de ces opérations résidait dans les modalités de leur intermédiation : ces contrats avaient été souscrits par l'entremise d'un courtier ou intermédiaire, la société SAMCAR Jutheau et Husson (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation « société SAMCAR J. et H. » ou plus simplement « société SAMCAR »).
Or, la configuration capitalistique ou dirigeante de cette société intermédiaire révélait une identité d'intérêts avec la gouvernance de la SBM. En effet, une personne physique, désignée dans la décision sous l'initiale « M. H. », exerçait les fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration de la SBM tout en ayant simultanément des intérêts au sein de la société SAMCAR. La nature exacte des intérêts détenus par M. H. dans la société SAMCAR (détention de parts sociales, d'actions, mandat de direction ou intéressement financier) n'est pas précisée dans la décision, mais l'existence même de cette communauté d'intérêts est un fait constant et acquis aux débats.
En raison de cette double qualité, les conventions d'assurance conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR relevaient du régime juridique des conventions réglementées, c'est-à-dire des accords passés directement ou indirectement entre la société et l'un de ses administrateurs, ou une entreprise dans laquelle cet administrateur possède des intérêts. En droit monégasque des sociétés, cette situation est encadrée par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions, texte qui impose une procédure de déclaration et d'autorisation spéciale afin de prévenir tout risque de lésion des intérêts sociaux au profit des intérêts personnels du mandataire.
Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SBM réunie le 23 septembre 2005, les organes sociaux ont soumis au vote des associés une série de résolutions relatives à la vie sociale et aux comptes de l'entreprise. Parmi celles-ci figurait la résolution n° 6. Cette délibération avait spécifiquement pour objet d'approuver les opérations réalisées au cours de l'exercice social 2004/2005 en exécution des contrats d'assurance antérieurement conclus par l'intermédiaire de la société SAMCAR. Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale à une majorité dont les proportions exactes ne sont pas précisées dans la décision.
Toutefois, la régularité de ce processus d'approbation a été contestée par un actionnaire de la SBM, Monsieur j-v. PA. (désigné sous l'initiale « M. P. » dans le sommaire et les motifs de l'arrêt), de nationalité monégasque, né le 21 septembre 1968 et demeurant à Monaco. Estimant que les conventions d'assurance litigieuses étaient entachées d'irrégularité en raison de l'existence de conflits d'intérêts et du non-respect des prescriptions légales relatives aux conventions passées avec un administrateur intéressé — faute d'avoir été dûment déclarées et d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 —, M. P. a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation de la délibération sociale ayant entériné l'exécution de ces contrats pour l'exercice écoulé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'action initiée par l'actionnaire minoritaire a suivi l'intégralité des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, illustrant les divergences d'appréciation des juges du fond quant aux conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action sociale ou individuelle en nullité des délibérations d'assemblées générales.
En première instance, M. P. a fait délivrer une assignation à l'encontre de la SBM, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur j-l. BI., devant le Tribunal de première instance de Monaco (la date de l'assignation et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). L'objet de sa demande tendait à obtenir l'annulation de la résolution n° 6 adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2005. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoquait l'irrégularité originelle des conventions d'assurance conclues par l'entremise de la société SAMCAR, soutenant qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, elles avaient été passées en violation manifeste de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Le Tribunal de première instance a examiné l'affaire au fond et a rendu un jugement par lequel il a débouté M. P. de l'ensemble de ses demandes (les motifs exacts retenus par les premiers juges pour rejeter l'action au fond ne sont pas précisés dans la décision). En employant le terme technique de « débouté », la décision indique que la juridiction du premier degré avait implicitement ou explicitement admis la recevabilité de l'action de l'actionnaire, mais avait estimé que ses prétentions n'étaient pas fondées en droit ou en fait.
Insatisfait de cette issue, M. P. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. La SBM a constitué avocat-défenseur pour résister à ce recours et a, selon toute vraisemblance au vu de la décision rendue, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'actionnaire appelant.
Par un arrêt rendu le 13 avril 2010, signifié le 3 mai 2010, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position radicalement différente de celle des premiers juges, non pas pour donner gain de cause à l'actionnaire, mais pour placer le rejet de son action sur le terrain purement procédural de la recevabilité. Réformant le jugement entrepris qui avait débouté M. P. au fond, la juridiction du second degré a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Pour justifier cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur une distinction stricte entre la conclusion initiale des conventions et leur exécution annuelle subséquente. Les juges d'appel ont relevé, en premier lieu, que l'action de M. P. tendait uniquement à voir prononcer la nullité de la résolution n° 6 adoptée le 23 septembre 2005 (et non la nullité des contrats d'assurance eux-mêmes). En deuxième lieu, la Cour d'appel a retenu que l'actionnaire ne soutenait nullement, en ce qui concernait l'exécution proprement dite des conventions conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR au cours de l'exercice 2004/2005, qu'elles auraient été exécutées dans des conditions critiquables ou préjudiciables à la société, ni que les commissaires aux comptes auraient failli à leur mission légale de contrôle. En troisième et dernier lieu, la juridiction du second degré a analysé la portée juridique de la délibération attaquée en affirmant que le vote de la première partie de cette résolution n° 6 avait seulement pour effet de constater que les conventions, qualifiées par la cour de « préalablement autorisées », avaient été régulièrement exécutées au cours de l'exercice considéré, fait d'exécution matérielle qui n'était d'ailleurs pas contesté par le demandeur. Dès lors, selon les juges d'appel, l'actionnaire ne justifiait d'aucun intérêt légitime à solliciter l'annulation d'une résolution se bornant à prendre acte d'une exécution non critiquée en elle-même.
Estimant que cet arrêt d'irrecevabilité méconnaissait tant les termes du litige que la portée des règles impératives régissant les conflits d'intérêts dans les sociétés anonymes, M. P., ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (substitué à l'audience par Maître Facendini, avocat au Barreau de Nice), a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi (enregistrée sous le n° 2010-64 en session civile) a été souscrite au greffe général le 1er juin 2010, accompagnée du récépissé n° 39431 délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant de la consignation de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le pourvoi a été signifié le 29 juin 2010, date à laquelle a également été déposée et signifiée la requête en révision assortie de 91 pièces justificatives.
L'argumentation du demandeur au pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation (seul le premier moyen étant détaillé et examiné dans l'arrêt). Par son premier moyen, M. P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. Il faisait valoir une contradiction logique et juridique majeure dans le raisonnement des juges du fond : ceux-ci avaient eux-mêmes constaté que l'actionnaire soutenait que les conventions litigieuses, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation dudit article 23. Or, soutenir que les contrats étaient dépourvus d'autorisation initiale impliquait nécessairement que ces conventions ne pouvaient pas avoir été « régulièrement exécutées ». En affirmant que l'exécution régulière de conventions préalablement autorisées n'était pas contestée pour dénier tout intérêt à agir à l'actionnaire, la Cour d'appel avait méconnu le texte régissant la matière.
En défense, la SBM, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé et signifié une contre-requête le 29 juillet 2010. Outre le rejet du pourvoi et le maintien de la fin de non-recevoir retenue par la Cour d'appel, la société défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 6 septembre 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 9 septembre 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2011, au cours de laquelle Monsieur le vice-président Roger Beauvois a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit rendu le 30 mars 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question de droit fondamentale à l'intersection du droit processuel (la notion d'intérêt à agir) et du droit substantiel des sociétés (le régime des conventions réglementées conclu en présence d'un conflit d'intérêts).
Formulée en termes abstraits, la question juridique était la suivante : un actionnaire justifie-t-il d'un intérêt à agir pour demander l'annulation d'une résolution d'assemblée générale approuvant les opérations réalisées au cours d'un exercice en exécution de conventions réglementées poursuivies depuis plusieurs années, lorsqu'il fonde son action non pas sur les conditions matérielles d'exécution de ces contrats durant l'exercice écoulé, mais sur l'irrégularité originelle desdites conventions résultant de l'absence d'autorisation spéciale requise par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ?
Autrement dit, il s'agissait de déterminer si la régularité de l'exécution annuelle d'une convention soumise au régime des conflits d'intérêts peut être appréciée de manière autonome et détachable de la régularité de sa conclusion initiale. La Cour d'appel avait opté pour une conception dissociative : selon elle, dès lors que la résolution attaquée ne portait que sur la constatation de l'exécution des contrats au cours de l'exercice 2004/2005, et que l'actionnaire ne formulait aucun grief quant aux conditions intrinsèques de cette exécution ni quant au travail des commissaires aux comptes, le moyen tiré du défaut d'autorisation préalable était inopérant pour conférer un intérêt à agir contre cette résolution spécifique.
À l'inverse, la thèse soumise à la Cour de révision postulait une indivisibilité juridique entre la validité de l'autorisation initiale et la régularité des actes d'exécution subséquents : une convention conclue en violation des règles impératives sur les conflits d'intérêts est affectée d'un vice originel qui contamine l'ensemble de ses effets dans le temps, de sorte qu'elle ne saurait jamais être considérée comme « régulièrement exécutée ». Par conséquent, contester l'existence de l'autorisation spéciale revenait intrinsèquement à contester la régularité de l'exécution soumise à l'approbation de l'assemblée générale, conférant ainsi à l'actionnaire un intérêt direct et certain à solliciter l'annulation de la résolution approbative.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision procède par la voie d'une cassation franche pour violation de la loi, articulée autour d'un syllogisme rigoureux et concis, caractéristique de la technique de cassation d'inspiration française pratiquée par la haute juridiction monégasque.
En premier lieu, la Cour de révision place sa décision sous le visa exprès et unique du texte substantiel gouvernant le fond du droit des sociétés, et non sous celui d'un texte du Code de procédure civile relatif à l'intérêt à agir : « Vu l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions ». Ce choix de visa est hautement significatif. Il démontre que l'erreur commise par les juges d'appel, bien qu'ayant abouti au prononcé d'une fin de non-recevoir procédurale (l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir), prenait sa source dans une méconnaissance de la portée matérielle des règles de fond régissant les conventions réglementées. En subordonnant l'intérêt à agir à une condition qui méconnaissait l'économie de l'article 23 de l'ordonnance de 1895, la Cour d'appel a directement violé ce texte.
En deuxième lieu, dans le chapeau intérieur exposant les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision synthétise fidèlement le raisonnement des juges du second degré. Elle rappelle que pour déclarer M. P. irrecevable faute d'intérêt à agir, la Cour d'appel s'était fondée sur trois éléments cumulatifs :
- L'objet limité de la demande judiciaire : seule était sollicitée la nullité de la résolution n° 6 adoptée le 23 septembre 2005 ;
- L'absence de critique sur les modalités d'exécution : l'actionnaire ne soutenait pas que l'exécution des conventions conclues par la SBM via la société SAMCAR aurait eu lieu dans des conditions critiquables, ni que les commissaires aux comptes auraient manqué à leur devoir de contrôle ;
- L'effet limité de la résolution : le vote de la première partie de cette résolution avait uniquement pour effet de constater que des conventions « préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qui n'est pas contesté ».
En troisième lieu, la Cour de révision formule sa censure dans un attendu décisif d'une grande densité juridique : « Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. P. avait soutenu que les conventions en cause, à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et alors que ce grief impliquait que ces conventions ne pouvaient avoir été régulièrement exécutées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur la mise en évidence d'un vice de logique juridique commis par les juges du fond, qui confine au refus de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations. La Cour de révision relève en effet que l'arrêt d'appel avait lui-même acté que M. P. invoquait le défaut d'autorisation spéciale des conventions litigieuses en violation de l'article 23 de l'ordonnance de 1895. Or, la Cour de révision pose en principe absolu que ce grief impliquait nécessairement que ces conventions ne pouvaient pas avoir été régulièrement exécutées.
L'apport conceptuel de cette motivation est limpide : la notion de « régularité de l'exécution » d'une convention soumise à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne s'entend pas seulement d'une exécution matériellement conforme aux stipulations contractuelles ou économiquement équilibrée ; elle s'entend avant tout d'une exécution juridiquement licite au regard de l'ordre public sociétaire. Dès lors qu'un contrat entrant dans le champ des conflits d'intérêts n'a pas reçu l'autorisation spéciale exigée par la loi, il est entaché d'une irrégularité originelle. Tout acte d'exécution postérieur de ce contrat non autorisé perpétue et renouvelle cette illicéité.
En affirmant que le vote de la résolution avait pour seul effet de constater que des conventions « préalablement autorisées » avaient été « régulièrement exécutées » et que cela « n'était pas contesté », la Cour d'appel a commis un double contresens : d'une part, elle a tenu pour acquis le postulat même qui faisait l'objet de la contestation de l'actionnaire (l'existence d'une autorisation préalable) ; d'autre part, elle a réduit la régularité de l'exécution à sa dimension purement matérielle ou comptable, en l'isolant artificiellement de son fondement juridique (la validité de la convention au regard de l'article 23). Puisque l'actionnaire soutenait que les contrats n'avaient jamais été autorisés, il contestait par là même, et par définition, la régularité de leur exécution au cours de l'exercice 2004/2005, ce qui lui conférait un intérêt évident à demander l'annulation de la résolution approuvant les opérations issues de cette exécution.
Le premier moyen entraînant à lui seul une cassation totale (« Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué »), la Cour de révision juge inutile d'examiner le second moyen développé par le demandeur (« Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen »).
Enfin, tir
Société par actions et en commandite par actions Action d'un actionnaire Demande de résolution d'une décision de l'assemblée générale approuvant des conventions irrégulières (non déclarées) en invoquant des conflits d'intérêts Annulation de l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions Renvoi à une audience sur le fond de la Cour de révision Selon l'arrêt attaqué, que la société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) a conclu sans discontinuer de 1989 jusqu'en 2005, des contrats d'assurance par l'intermédiaire de la société SAMCAR Jutheau et Husson (société SAMCAR) dans laquelle M. H., également administrateur de la SBM, avait des intérêts ; que M. P., actionnaire de la SBM, estimant ces conventions irrégulières, a assigné la SBM en annulation de la résolution n° 6, adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2005 et approuvant les opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 en exécution desdits contrats d'assurance ; que par l'arrêt critiqué la Cour d'appel, réformant le jugement qui avait débouté M. P., a déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions ; Pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'appel retient que M. P. n'a pas d'intérêt à agir dès lors que seule est demandée la nullité de la résolution adoptée le 23 septembre 2005 et qu'il ne soutient pas pour ce qui est de l'exécution des conventions conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR, qu'elles l'auraient été dans des conditions critiquables ni que les commissaires aux comptes n'auraient pas rempli leur mission de contrôle et que le vote de la première partie de cette résolution a seulement pour effet de constater que les conventions préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qui n'est pas contesté ; En statuant ainsi après avoir constaté que M. P. avait soutenu que les conventions en cause, à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et alors que ce grief impliquait que ces conventions ne pouvaient avoir été régulièrement exécutées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourvoi N° 2010-64 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 30 MARS 2011 En la cause de :
- Monsieur j-v. PA., né le 21 septembre 1968 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant « X », X à MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Denis GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substitué par Maître FACENDINI, avocat au Barreau de Nice ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :