jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 30 mars 2011, H. T. c/ Ministère public
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5699 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5699)) ## Faits et procédure Mme H. T., de nationalité mexicaine et colombienne, est inculpée de « complicité de vol » et d'« usage de faux document administratif ». Elle a fait état, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, d'une demande de nullité portant sur son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010, entre 13 h 45 et 15 h 05 (cote D16). Par arrêt du 29 septembre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a débouté la prévenue de cette demande. Elle a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de Révision a cassé et annulé l'arrêt du 29 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de nullité relative à l'interrogatoire policier. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la prochaine session de la Cour de Révision, autrement composée. Dans l'intervalle, le tribunal correctionnel a statué par jugement du 26 octobre 2010. Ce jugement a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement et à des réparations civiles. Il est devenu définitif faute de recours dans le délai légal. Saisie après cassation, la Cour de Révision a rendu le présent arrêt le 30 mars 2011, sur le rapport de M. le conseiller Guy Joly, à l'audience du 29 mars 2011. Le ministère public a été entendu. La formation de jugement était composée de M. Roger Beauvois, vice-président, M. Guy Joly, conseiller rapporteur, et M. Jean-François Renucci, conseiller. Les moyens du pourvoi formé après cassation ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un pourvoi dirigé contre un arrêt de chambre du conseil statuant sur une demande de nullité conserve un objet lorsque le jugement de condamnation de l'intéressé est devenu définitif. La Cour répond par la négative. Elle retient que l'action publique a été éteinte par la chose jugée en application de l'article 11 du Code de procédure pénale. Le pourvoi est donc devenu sans objet. Le texte de l'article 11 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le raisonnement de la Cour repose donc sur la seule qualification de l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2010. ## Solution et dispositif La Cour statue en ces termes : > « Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme H. T. aux dépens. » Le motif retenu est bref. L'arrêt constate successivement : 1. le caractère définitif du jugement du 26 octobre 2010, faute de recours ; 2. l'extinction de l
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