Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011-03 en session civile, référencé sous le n° 5701) offre une illustration majeure de l’articulation entre les règles processuelles internes, les garanties fondamentales du procès équitable et le régime juridique singulier applicable aux opérations financières entourant les activités de jeu en Principauté. Par cette décision de rejet, la haute juridiction monégasque tranche plusieurs difficultés d’ordre tant procédural que substantiel, touchant à la recevabilité des écritures déposées postérieurement à la clôture de l’instruction en révision, à la portée de l’effet dévolutif de l’appel face à l’annulation d’un jugement de première instance, à la délimitation stricte du domaine de l’exception de jeu prévue par l’article 1804 du Code civil lorsqu'intervient une société financière statutairement autorisée, ainsi qu'aux conditions d’appréciation d’un trouble mental allégué par un joueur.
L’intérêt de cette décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision sécurise le mécanisme de recouvrement des créances nées de la vente de plaques de jeu par une entité distincte de l’établissement détenteur du privilège des jeux, tout en faisant preuve d’un libéralisme remarquable sur le terrain de la procédure civile au nom des exigences conventionnelles européennes. L’analyse de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Cour suprême monégasque (I), les questions de droit soulevées et les réponses méthodiquement apportées par la juridiction (II), avant de mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et pratique des solutions consacrées (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l’origine du contentieux s’inscrivent dans le cadre spécifique des opérations d’acquisition de moyens de jeu au sein de la Principauté de Monaco. Le litige oppose Monsieur d. HA. (désigné dans le corps de l’arrêt sous l’initiale « M. H. »), demeurant à Rome et à Milan en Italie, à la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Financière et d’Encaissement, en abrégé « SFE », dont le siège social est établi au Sporting d’Hiver à Monaco.
Il ressort des constatations factuelles souverainement relevées par les juges du fond et reprises par l’arrêt commenté que la SFE présente une particularité juridique déterminante : si cette société anonyme monégasque ne bénéficie pas elle-même du privilège des jeux en Principauté, elle a toutefois été expressément autorisée, en vertu de ses statuts dûment approuvés par arrêté ministériel, à procéder au recouvrement des créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs.
Au cours d’une période s’étendant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, Monsieur H. a procédé auprès de la SFE à l’acquisition de plaques de jeu pour un montant global particulièrement conséquent, s’élevant à la somme totale de 9 480 000 euros. Sur ce total d’acquisitions, l’intéressé s’est acquitté de ses obligations à hauteur de 7 480 000 euros. Il est cependant resté redevable d’un solde impayé de 2 000 000 d’euros à l’égard de la société financière. Par ailleurs, la décision fait état de l’existence d’un document litigieux, qualifié par la juridiction du second degré de « chèque omnibus », dont les modalités de remise à l’encaissement et la régularité formelle au regard de la législation sur le chèque ont fait l’objet d’âpres discussions entre les parties.
Face au défaut de règlement de ce solde de deux millions d’euros, la Société Financière et d’Encaissement a pris l’initiative d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de ladite somme, outre l’allocation de dommages et intérêts.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L’instance a débuté devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par l’assignation en paiement et en dommages et intérêts délivrée à la requête de la SFE. Pour s’opposer aux prétentions de la société demanderesse, Monsieur H. a soulevé en défense l’exception de jeu, tirée des dispositions de l’article 1804 du Code civil monégasque, aux termes desquelles la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Par un jugement rendu le 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ce moyen de défense : il a accueilli l’exception de jeu soulevée par Monsieur H. et a, en conséquence, intégralement rejeté les demandes formulées par la SFE. Il appert des motifs du pourvoi que les premiers juges avaient, au soutien de leur décision, développé une motivation évoquant tout à la fois le fait que Monsieur H. ne disposait pas des fonds nécessaires pour continuer à jouer et la circonstance que ce dernier se trouvait pourvu d’une fortune considérable.
La SFE a interjeté appel de cette décision défavorable. Statuant par un arrêt en date du 29 juin 2010 (signifié le 15 septembre 2010), la Cour d’appel de Monaco a intégralement réformé la solution retenue en première instance, suivant un raisonnement en deux temps. En premier lieu, la juridiction du second degré a prononcé l’annulation du jugement du 14 juin 2007, en retenant l’existence d’une contradiction de motifs entachant la décision des premiers juges quant à l’appréciation des ressources financières et de la fortune du joueur. En second lieu, évoquant l’affaire au fond, la Cour d’appel a écarté l’exception de jeu, a condamné Monsieur H. au paiement des sommes réclamées par la SFE et l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique destinée à établir l’existence d’une pathologie addictive au moment des faits.
Contestant cette condamnation, Monsieur H. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 14 octobre 2010 par son avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l’amende éventuelle prévue par la loi. Conformément aux règles régissant l’instruction écrite devant la Cour de révision, le demandeur a déposé et signifié sa requête assortie de 17 pièces le 12 novembre 2010, à laquelle la SFE a répondu par une contre-requête accompagnée de 14 pièces déposée et signifiée le 10 décembre 2010.
Le 7 janvier 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Nonobstant la délivrance de ce certificat, les échanges d’écritures se sont poursuivis : Monsieur H. a déposé et signifié une réplique le 10 janvier 2011 (suivie des conclusions du Ministère public le 11 janvier 2011), la SFE a déposé une duplique le 14 janvier 2011, et Monsieur H. a déposé une triplique le 21 janvier 2011. Par des conclusions enregistrées les 14 et 28 janvier 2011, la SFE a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de la réplique et de la triplique de son adversaire, au motif que ces écritures avaient été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture du 7 janvier 2011, en méconnaissance de l’article 452 du Code de procédure civile.
Sur le fond du droit, Monsieur H. articulait son pourvoi autour de deux moyens principaux. Le premier moyen critiquait l’annulation du jugement de première instance par la Cour d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une contradiction de motifs dépourvue d’influence sur la solution du litige ne pouvait légalement entraîner l’annulation d’une décision de justice ; or, selon lui, la solvabilité de l’emprunteur qui contracte pour poursuivre le jeu n’étant pas une condition de mise en œuvre de l’exception de jeu, la contradiction relevée par les juges d’appel entre l’absence de fonds disponibles pour jouer et l’existence d’une fortune considérable était inopérante, de sorte que la Cour d’appel avait violé l’article 1804 du Code civil, ensemble l’article 199, 4° du Code de procédure civile.
Le second moyen, divisé en cinq branches (examinées par la Cour en deux groupes de trois puis deux branches), s’attaquait au cœur de la condamnation au paiement et au refus d’expertise :
- Dans une première branche, il était reproché à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1804 du Code civil en rejetant l’exception de jeu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l’encaissement ou n’avait pas été remis du tout à l’encaissement, circonstance qui aurait caractérisé l’octroi d’un prêt destiné à alimenter le jeu.
- Dans une deuxième branche, le demandeur invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, reprochant aux juges d’appel d’avoir retenu la validité dudit document sans vérifier s’il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte.
- Dans une troisième branche, il dénonçait une violation directe des mêmes articles 1er et 2 de l’ordonnance du 13 mai 1936, au motif que le document litigieux avait été jugé valide alors qu’il ne comportait aucune indication sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création.
- Enfin, dans les quatrième et cinquième branches (les deux dernières branches du second moyen), Monsieur H. critiquait le rejet de sa demande d’expertise psychiatrique. Il soutenait, d’une part, que la Cour d’appel s’était contredite en violation de l’article 199, 4° du Code de procédure civile en affirmant que son état psychiatrique pathologique n’était pas démontré tout en reconnaissant que l’expertise amiable produite aux débats établissait son addiction au jeu ; et, d’autre part, qu’elle avait dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise médico-légale en violation de l’article 989 du Code civil, en estimant qu’elle ne faisait qu’allusion à une addiction au jeu et à certains plaisirs de la vie alors qu’elle révélait une véritable pathologie à l’époque des faits.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, commandant successivement la recevabilité des écritures en révision, la régularité de la saisine de la juridiction d’appel et le bien-fondé de la condamnation du joueur :
- Sur la procédure en révision : Les mémoires en réplique et en triplique déposés par le demandeur au pourvoi postérieurement à l’établissement du certificat de clôture par le greffier en chef doivent-ils être déclarés irrecevables en application des règles internes du Code de procédure civile régissant les pourvois non urgents, ou doivent-ils être admis au nom des exigences du droit à un procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?
- Sur la procédure d'appel : Le grief tiré de ce qu’une cour d’appel aurait annulé à tort un jugement de première instance pour contradiction de motifs est-il opérant devant la Cour de révision, dès lors que la juridiction du second degré a statué sur le fond du litige ?
- Sur le droit substantiel des contrats aléatoires : L’action en paiement exercée contre un joueur par une société financière qui, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux, est statutairement autorisée par arrêté ministériel à recouvrer les créances issues de la vente de plaques de jeu, se heurte-t-elle à l’exception de jeu de l’article 1804 du Code civil, et dépend-elle de la régularité formelle ou des modalités d’encaissement des instruments de paiement (« chèque omnibus ») remis par le joueur ?
- Sur le trouble mental et la responsabilité de la société financière : Les juges du fond peuvent-ils écarter une demande d’expertise psychiatrique judiciaire formée par un joueur invoquant une pathologie addictive, au motif déterminant qu’il n’est pas établi que la société venderesse des plaques de jeu avait connaissance de ce trouble mental lors des transactions ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond avec une grande rigueur analytique à chacun de ces points, mobilisant tour à tour la primauté des droits fondamentaux processuels, la théorie de l’effet dévolutif de l’appel, la qualification stricte des contrats liés au jeu et le contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond.
1. L’admission des écritures postérieures à la clôture au nom de l’article 6 de la CEDH
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SFE, la Cour de révision commence par reconnaître l’existence de la règle prohibitive interne. Le sommaire de l’arrêt vise expressément l’article 452 du Code de procédure civile, et les motifs constatent que « pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d’échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier ». En l’espèce, le certificat de clôture ayant été dressé le 7 janvier 2011, la réplique du 10 janvier et la triplique du 21 janvier 2011 se trouvaient manifestement hors délai au regard de la lettre stricte du texte procédural monégasque.
Toutefois, la Cour écarte immédiatement l’application de cette forclusion légale en faisant prévaloir la norme internationale conventionnelle. Elle juge que « les exigences du procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme commandent que les parties puissent produire les observations qu’ils jugent convenables à l’exercice des droits de la défense ». Par l’effet direct de cette garantie conventionnelle, qui consacre le droit de toute partie à avoir connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, la Cour neutralise la rigidité du certificat de clôture et rejette les fins de non-recevoir soulevées par la défense.
2. L’inopérance du grief relatif à l’annulation du jugement par l’effet dévolutif de l’appel
Examinant le premier moyen de cassation, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé le jugement du 14 juin 2007 sur le fondement d’une contradiction de motifs prétendument sans incidence sur l’application de l’article 1804 du Code civil, la Cour de révision ne cherche même pas à vérifier si la contradiction relevée par les juges du second degré était réelle ou pertinente.
Usant d’une formule classique de technique de cassation (« à supposer que la Cour d’appel ait annulé à tort le jugement entrepris »), la haute juridiction rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : la juridiction du second degré « était saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction ». Il en découle qu’indépendamment du sort formel réservé au jugement de première instance (annulation ou infirmation), la Cour d’appel « avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond, ainsi qu’elle a fait ». Dès lors que la juridiction d’appel était tenue de trancher le litige au fond par l’effet dévolutif, la critique dirigée contre le chef du dispositif annulant le jugement est dépourvue de toute portée utile : le moyen est déclaré radicalement inopérant.
3. L’exclusion de l’exception de jeu et le recours à la technique des motifs surabondants
Le cœur doctrinal de l’arrêt réside dans la réponse apportée aux trois premières branches du second moyen. Pour écarter les griefs tirés du défaut de recherche sur le caractère tardif ou l’absence de remise à l’encaissement du « chèque omnibus » (qui aurait révélé un prêt destiné à alimenter le jeu) et de l’irrégularité formelle de ce titre au regard de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, la Cour de révision pose un attendu de principe d’une remarquable netteté :
« Mais attendu que l’obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d’une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n’est ouverte aux termes de l’article 1804 du Code civil ».
La Cour procède ici à une distinction fondamentale quant à la cause et à la nature de l’obligation litigieuse. Elle s’appuie sur les constatations de l’arrêt d’appel selon lesquelles, d’une part, la SFE, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux en Principauté, a été autorisée par ses statuts approuvés par arrêté ministériel à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et, d’autre part, Monsieur H. a acquis auprès d’elle entre décembre 2002 et le 4 juillet 2003 pour 9 480 000 euros de plaques, n’en réglant que 7 480 000 euros et restant devoir 2 000 000 d’euros.
De ces constatations, la Cour de révision déduit que l’action de la SFE « ne procède pas d’un prêt destiné à alimenter le jeu », mais constitue une action en paiement du prix de vente de plaques de jeu par une société financière habilitée. Dès lors que la créance trouve sa source dans ce contrat d’acquisition de plaques auprès d’un tiers autorisé et non dans une dette de jeu ou un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu, l’action est recevable en elle-même, indépendamment de la validité cambiaire du « chèque omnibus » remis par le client.
Cette analyse permet à la Cour de révision de mettre en œuvre la technique de l’abstraction des motifs erronés mais surabondants. Elle concède en effet expressément que les motifs de la Cour d’appel relatifs à la validité formelle du chèque au regard de l’ordonnance du 13 mai 1936 (absence de vérification du nom du tiré, du numéro de compte, du lieu de paiement et du lieu de création) étaient « erronés », et qu’ils sont « justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ». Cependant, ces motifs relatifs au droit du chèque étaient surabondants puisque l’obligation de payer résultait directement de l’acquisition non soldée des plaques de jeu. La Cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche sur les conditions d’encaissement du titre, laquelle était « sans intérêt pour la solution du litige », et sa décision se trouve légalement justifiée par ses seuls motifs propres relatifs à la vente des plaques.
4. L’appréciation souveraine de l’ignorance du trouble mental par le cocontractant
Enfin, statuant sur les deux dernières branches du second moyen relatives au refus d’ordonner une expertise psychiatrique, la Cour de révision déplace le terrain du débat juridique. Alors que le demandeur au pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans une contradiction de motifs (article 199, 4° du CPC) et une dénaturation de l’expertise médico-légale amiable (article 989 du Code civil) quant à l’existence même de sa pathologie psychiatrique d’addiction au jeu, la Cour de révision relève que le refus des juges du fond reposait sur un tout autre motif, suffisant à lui seul.
Elle observe en effet que, pour décider qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, l’arrêt attaqué « retient souverainement des
Pourvoi en révision - Répliques du requérant - Déposées postérieurement à la date du certificat de clôture dressé par le greffier Recevabilité du celles-ci contrairement à l'article 452 du CPC au motif que les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme, commandent que les parties puissent produire les observations jugées convenables à l'exercice de leur défense. Contrats aléatoires - Jeu et pari - Action en paiement d'une société financière contre un joueur auquel elle a fourni des plaques de jeu
- Exception de jeu (art. 1804 du C. civ.) soulevée par le défendeur ;
- Rejet de cette exception au motif que la société financière ne bénéficiant pas du privilège de jeux et étant autorisée à recouvrir les créances résultant de la vente de plaques de jeu. Sur l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique invoquée par la défense ; Par conclusions enregistrées au greffe général les 14 et 28 janvier 2011, la société Financière d'encaissement soutient que la réplique et la triplique en révision de M. H. enregistrées les 10 et 21 janvier 2011 seraient irrecevables pour avoir été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture dressé le 7 janvier 2011 par Mme le greffier en chef ; Mais, si pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d'échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier, les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commandent que les parties puissent produire les observations qu'ils jugent convenables à l'exercice des droits de la défense ; que, par voie de conséquence, les irrecevabilités invoquées doivent être rejetées ; Au fond Selon l'arrêt attaqué, M. H. qui, à la suite de l'achat de plaques de jeu, est resté devoir la somme de 2 000 000 euros à la société Financière et d'encaissement (la SFE) a été assigné en paiement de cette somme et de dommages et intérêts par cette société ; que, par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception de jeu soulevée par M. H. et rejeté les demandes de la SFE ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire au fond, a condamné M. H. au paiement et l'a débouté de sa demande d'expertise psychiatrique. Sur le moyen, pris en se trois premières branches ; M. H. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant l'exception de jeu qu'il avait invoquée sans rechercher comme elle y était invitée, si le document litigieux qu'elle intitule « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l'encaissement ou n'avait pas été remis à l'encaissement, ce qui caractérisait un prêt pour alimenter le jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1804 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en considérant que ce document aurait porté les mentions nécessaires à sa validité sans vérifier, comme il le lui était demandé, s'il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l'ordonnance 1 876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; et alors, enfin, qu'en considérant que le document litigieux aurait porté les mentions nécessaires à sa validité quand il ne comportait aucune indication ni sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; Mais l'obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d'une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n'est ouverte aux termes de l'article 1804 du Code civil ; que l'arrêt relève que la société Financière d'Encaissement (la SFE) qui ne bénéficie pas du privilège des jeux en Principauté, a, en vertu de ses statuts approuvés par Arrêté Ministériel, été autorisée à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et que, dans la période allant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, M. H. a fait l'acquisition auprès de la SFE de plaques de jeu pour un montant total de 9 480 000 euros somme qu'il n'a réglée qu'à hauteur de 7 480 000 euros, restant ainsi devoir la somme de 2 000 000 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'action en paiement de la SFE dirigée contre M. H., qui ne procède pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, est recevable ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la décision de la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sans intérêt pour la solution du litige, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. Pourvoi N° 2011-03 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 30 MARS 2011 En la cause de :
- Monsieur d. HA., demeurant X - 231 Rome, Italie, et également à la Fondazione d. HA., via X à Milan, Italie ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Marie DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIETE FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT, en abrégé «SFE», dont le siège social se trouve Sporting d'Hiver - B. P. 3 98011 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice M. b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric THIRIEZ avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39953, en date du 14 octobre 2010, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 12 novembre 2010 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 10 décembre 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Financière d'Encaissement SAM, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 7 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- la réplique déposée le 10 janvier 2011 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;
- la duplique déposée le 14 janvier 2011 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Financière d'Encaissement SAM, signifiée le même jour ;
- la triplique déposée le 21 janvier 2011 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., signifiée le même jour ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 25 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, I – Sur l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique invoquée par la défense : Attendu que, par conclusions enregistrées au greffe général les 14 et 28 janvier 2011, la société Financière d'encaissement soutient que la réplique et la triplique en révision de M. H. enregistrées les 10 et 21 janvier 2011 seraient irrecevables pour avoir été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture dressé le 7 janvier 2011 par Mme le greffier en chef ; Mais, attendu que si, pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d'échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier, les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commandent que les parties puissent produire les observations qu'ils jugent convenables à l'exercice des droits de la défense ; que, par voie de conséquence, les irrecevabilités invoquées doivent être rejetées ; II – Au fond : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H. qui, à la suite de l'achat de plaques de jeu, est resté devoir la somme de 2.000.000 euros à la société Financière et d'encaissement (la SFE) a été assigné en paiement de cette somme et de dommages et intérêts par cette société ; que, par jugement du 14 juin 2007, le tribunal de première instance a accueilli l'exception de jeu soulevée par M. H. et rejeté les demandes de la SFE ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire au fond, a condamné M. H. au paiement et l'a débouté de sa demande d'expertise psychiatrique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, qu'une contradiction de motifs sans influence sur la solution du litige ne peut entraîner l'annulation d'une décision ; qu'en retenant une contradiction entre les motifs du jugement selon lesquels M. H. ne disposait pas des fonds nécessaires pour continuer à jouer et ceux énonçant que celui-ci se trouvait pourvu d'une fortune considérable, alors que la solvabilité de la personne qui emprunte une somme d'argent pour poursuivre le jeu n'est pas une condition de mise en œuvre de l'exception de jeu, la Cour d'appel a violé l'article 1804 du Code civil, ensemble l'article 199, 4° du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à supposer que la Cour d'appel ait annulé à tort le jugement entrepris, celle-ci était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction ; qu'elle avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond, ainsi qu'elle a fait ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en se trois premières branches : Attendu que M. H. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant l'exception de jeu qu'il avait invoquée sans rechercher comme elle y était invitée, si le document litigieux qu'elle intitule « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l'encaissement ou n'avait pas été remis à l'encaissement, ce qui caractérisait un prêt pour alimenter le jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1804 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en considérant que ce document aurait porté les mentions nécessaires à sa validité sans vérifier, comme il le lui était demandé, s'il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l'ordonnance 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; et alors, enfin, qu'en considérant que le document litigieux aurait porté les mentions nécessaires à sa validité quand il ne comportait aucune indication ni sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; Mais attendu que l'obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d'une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n'est ouverte aux termes de l'article 1804 du Code civil ; que l'arrêt relève que la société Financière d'Encaissement (la SFE) qui ne bénéficie pas du privilège des jeux en Principauté, a, en vertu de ses statuts approuvés par Arrêté Ministériel, été autorisée à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et que, dans la période allant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, M. H. a fait l'acquisition auprès de la SFE de plaques de jeu pour un montant total de 9.480.000 euros somme qu'il n'a réglée qu'à hauteur de 7.480.000 euros, restant ainsi devoir la somme de 2.000.000 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'action en paiement de la SFE dirigée contre M. H., qui ne procède pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, est recevable ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la décision de la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sans intérêt pour la solution du litige, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. H. fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à une expertise psychiatrique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'état psychiatrique de celui-ci, relevant de la pathologie, n'aurait pas été démontré, tout en estimant que l'expertise produite au débat montrait l'addiction, notamment au jeu, dont il souffrait, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 199 4° du Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'expertise médico-légale versée au débat qu'à l'époque des faits litigieux, M. H. souffrait d'un état psychiatrique révélant une pathologie ; qu'ainsi, en estimant que cette expertise n'aurait fait qu'allusion à une addiction au jeu et à certains plaisirs de la vie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise, violant l'article 989 du Code civil ; Mais attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par M. H., l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause, qu'il n'est pas démontré que la SFE ait eu connaissance du trouble mental invoqué par celui-ci qui aurait dû l'amener à refuser de lui vendre des plaques de jeu ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile : Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. H. de la condamnation à l'amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette la demande de la SFE tendant à l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique ; – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. à une amende de 300 euros et aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, NOTE : Cet arrêt rejette d'une part la demande de la SFE tendant à l'irrecevabilité des répliques et d'autre part le pourvoi formée contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'appel.