Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5702
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5702))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des règles gouvernant le formalisme des actes de procédure civile en Principauté de Monaco offre régulièrement à la Cour de révision l'occasion de préciser l'équilibre délicat entre la sécurité juridique, qui commande l'identification certaine des plaideurs, et la garantie d'un accès effectif au juge, qui réprouve un formalisme excessif. L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la formation civile de la Haute juridiction monégasque dans l'affaire opposant Monsieur f. MA. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « S.B.M. ») s'inscrit au cœur de cette problématique, en tranchant avec une netteté remarquable la question de l'articulation entre l'obligation d'indiquer le domicile réel dans un exploit et l'obligation d'élire domicile en Principauté pour le plaideur résidant à l'étranger.
Les éléments factuels relatifs au litige substantiel ayant opposé initialement les parties ne sont pas exposés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Tout au plus les mentions de l'arrêt permettent-elles d'identifier les protagonistes du rapport d'instance. D'une part, le demandeur en révision est Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, exerçant la profession de producteur. Sa situation géographique constitue le nœud gordien de l'incident procédural ayant donné lieu au pourvoi : lors de l'instance devant la Cour de révision, il est domicilié à Beausoleil, en France. D'autre part, la défenderesse en révision est la Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), dont le siège social est établi Place du Casino - Sporting d'Hiver à Monaco, représentée par son Directeur en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège.
Le fait générateur du contentieux strictement procédural soumis à la censure des hauts magistrats réside dans la rédaction d'un acte d'huissier spécifique : un exploit d'assignation et d'appel délivré le 7 août 2008 à la requête de Monsieur f. MA. à l'encontre de la S.B.M. La teneur des mentions domiciliaires portées sur cet acte instrumentaire a cristallisé les débats. En effet, à la date de délivrance de cet exploit du 7 août 2008, l'acte mentionnait un domicile situé en France, sur le territoire de la commune limitrophe de Cap d'Ail (« [adresse] 06230 CAP D'AIL »). Or, il est ressorti des constatations des juges du fond qu'à la date de cet exploit, le domicile de Monsieur f. MA. n'était plus établi à cette adresse « de longue date ». Parallèlement à cette indication d'un domicile réel à l'étranger qui s'avérait inexact car obsolète, l'exploit du 7 août 2008 comportait une mention d'élection de domicile en Principauté de Monaco, effectuée au cabinet d'un avocat-défenseur. C'est la confrontation entre l'inexactitude avérée de la mention du domicile réel situé hors de la Principauté et la présence d'une élection de domicile régulière sur le territoire monégasque qui a constitué la matrice factuelle du litige.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La genèse de la procédure de première instance, la juridiction ayant initialement statué ainsi que la date et la teneur du jugement entrepris ne figurent pas dans le texte de l'arrêt de cassation (non précisé dans la décision). Le parcours procédural connu débute avec la délivrance, le 7 août 2008, de l'exploit d'assignation et d'appel à la requête de Monsieur f. MA. à la S.B.M., saisissant ainsi la Cour d'appel de Monaco.
Devant la juridiction du second degré, la régularité formelle de cet acte d'appel a été contestée. Par un arrêt rendu le 29 juin 2010, la Cour d'appel de Monaco a accueilli l'exception de nullité et a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation et d'appel du 7 août 2008. Pour fonder cette sanction radicale anéantissant l'acte introductif de l'instance d'appel, les juges d'appel ont retenu deux séries de motifs étroitement liés. D'une part, sur le terrain factuel, ils ont constaté qu'à la date de l'exploit litigieux, le domicile de l'appelant n'était plus, et ce « de longue date », situé à l'adresse mentionnée à Cap d'Ail. D'autre part, sur le terrain juridique, la Cour d'appel a estimé que l'élection de domicile opérée par le requérant au cabinet d'un avocat-défenseur à Monaco ne pouvait ni pallier l'absence de mention du domicile réel, ni, *a fortiori*, corriger l'adresse erronée figurant dans l'acte. En somme, pour la juridiction du second degré, les exigences légales relatives à la mention du domicile du requérant dans un exploit d'assignation imposaient, à peine de nullité, l'indication exacte du domicile réel, l'élection de domicile chez un avocat-défenseur étant impuissante à suppléer la défaillance ou la fausseté de cette mention substantielle.
Cet arrêt d'appel a été signifié le 15 septembre 2010. Refusant de se résoudre à l'annulation de son acte d'appel, Monsieur f. MA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. Le déroulement de l'instance devant la Cour de révision illustre le strict respect de la chronologie procédurale imposée par le Code de procédure civile monégasque :
- Le 14 octobre 2010, Maître Patricia Rey a souscrit au greffe général, au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi, laquelle a été signifiée le même jour à la partie adverse.
- Ce même 14 octobre 2010, conformément aux exigences légales conditionnant la recevabilité du recours, l'avocat-défenseur du demandeur a procédé au dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, comme en atteste le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39551.
- Le 12 novembre 2010, la requête en révision, accompagnée de 11 pièces, a été déposée au greffe général par Maître Patricia Rey au nom de Monsieur f. MA. et signifiée le jour même.
- En réplique, la S.B.M., ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé sa contre-requête, accompagnée de 24 pièces, le 13 décembre 2010 au greffe général, avec signification le même jour.
- Deux pièces complémentaires ont en outre été déposées par Maître Didier Escaut le 16 décembre 2010.
- L'instruction écrite de l'affaire s'est achevée le 10 janvier 2011 par l'établissement, par le Greffier en Chef, du certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
- Le Ministère Public a pris ses conclusions écrites le 11 janvier 2011.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2011-04 en session civile, a été appelée à l'audience du 28 mars 2011. La Cour de révision, après avoir entendu le rapport de son Premier Président, Monsieur Jean Apollis, les conseils des parties en leurs plaidoiries ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales, a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 30 mars 2011.
Aux termes de son pourvoi, qui comportait plusieurs griefs — la Cour ne statuant toutefois que sur le premier moyen, pris en sa première branche —, le demandeur en révision soutenait en substance que la Cour d'appel avait méconnu les dispositions combinées des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile (et 135, alinéa 2, tel que mentionné dans le sommaire analytique introduisant la décision). Il faisait valoir que pour un plaideur ne possédant ni domicile ni résidence en Principauté de Monaco, l'élection de domicile légalement obligatoire effectuée sur le territoire monégasque satisfait pleinement à l'obligation d'indiquer son domicile dans l'exploit introductif d'instance ou d'appel, rendant par là même inopérante l'erreur affectant la mention surabondante d'un ancien domicile réel situé à l'étranger.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision présentait une acuité particulière au regard de la configuration géographique et démographique de la Principauté de Monaco, où une proportion considérable de plaideurs réside hors des frontières nationales, notamment dans les communes françaises limitrophes telles que Cap d'Ail ou Beausoleil.
Le problème juridique central consistait à déterminer la portée exacte de l'obligation de mentionner le domicile du requérant dans un exploit d'huissier lorsque ce requérant réside hors de la Principauté. Plus précisément, la Cour devait répondre à la question suivante : **lorsqu'une partie requérante ne possède ni domicile ni résidence en Principauté de Monaco et qu'elle y procède, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile, à une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur, cette élection de domicile suffit-elle à satisfaire aux exigences de l'article 136, alinéa 2, du même code relatives à l'indication du domicile dans l'exploit, de sorte que la mention erronée d'un ancien domicile réel situé à l'étranger ne saurait entraîner la nullité de l'assignation ?**
En d'autres termes, il s'agissait de savoir si les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile imposent aux plaideurs non-résidents une obligation cumulative — mentionner à la fois leur domicile réel exact à l'étranger et leur domicile élu à Monaco — ou si l'élection de domicile imposée par l'article 138 opère, sur le plan procédural, une substitution fonctionnelle rendant l'indication du domicile élu pleinement suffisante au regard des exigences formelles de validité des exploits.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande pureté méthodologique, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. La structure de l'arrêt, ramassée et incisive, se déploie autour d'un visa double, d'un attendu de principe (« chapeau »), d'un rappel des motifs critiqués de l'arrêt d'appel, et d'une conclusion lapidaire tirant les conséquences de la contrariété constatée.
En premier lieu, la Cour ouvre son raisonnement par le visa combiné des textes applicables : « *Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile* » (étant observé que le sommaire de la décision mentionne également, en exergue, l'article 135, alinéa 2, du Code de procédure civile aux côtés de l'article 138). En associant ces deux dispositions sous un même visa, la Haute juridiction indique d'emblée qu'elles ne doivent pas être lues de manière isolée ou cloisonnée, mais qu'elles forment un système cohérent dont les éléments s'éclairent mutuellement.
En deuxième lieu, la Cour de révision formule dans un attendu de principe la règle d'interprétation gouvernant l'articulation de ces textes :
« *Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ».
L'analyse de cet attendu révèle toute la profondeur du raisonnement juridique de la Cour. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile pose la règle générale selon laquelle les exploits doivent contenir l'indication du domicile du requérant. De son côté, l'article 138 du même code édicte une règle spéciale applicable à une catégorie particulière de plaideurs : ceux qui, agissant comme partie requérante, ne possèdent en Principauté ni domicile ni résidence. À leur égard, le législateur monégasque impose une obligation spécifique d'élire domicile en Principauté.
La Cour de révision procède ici à une interprétation téléologique et systémique de ces dispositions. Elle considère que l'élection de domicile prescrite par l'article 138 n'est pas une formalité supplémentaire venant s'ajouter à l'exigence de mention du domicile réel de l'article 136, alinéa 2, mais constitue la modalité même d'exécution de cette exigence lorsque le requérant est établi à l'étranger. Aux yeux de la Haute juridiction, dès lors que la condition préalable est remplie — à savoir l'absence de domicile et de résidence du requérant à Monaco, fait constant en l'espèce puisque Monsieur f. MA. résidait en France, que ce soit antérieurement à Cap d'Ail ou ultérieurement à Beausoleil —, le domicile élu en Principauté *est*, au sens et pour l'application de l'article 136, alinéa 2, le domicile que l'exploit doit mentionner. L'élection de domicile absorbe et épuise l'obligation légale d'indication du domicile.
En troisième lieu, confrontant cette majeure à la mineure constituée par le raisonnement des juges du fond, la Cour de révision relève la dissonance manifeste de l'arrêt attaqué. Elle rappelle que la Cour d'appel, pour prononcer la nullité de l'exploit du 7 août 2008, s'était fondée sur la circonstance qu'à cette date, le domicile de Monsieur f. MA. n'était plus « *de longue date* » à l'adresse indiquée à Cap d'Ail, et avait affirmé que « *l'élection de domicile au cabinet d'un avocat-défenseur ne pouvait pallier l'absence de mention du domicile réel ni a fortiori corriger l'adresse erronée* ».
La faute de droit commise par la Cour d'appel apparaît alors en pleine lumière : les juges du second degré ont érigé la mention du domicile réel à l'étranger en condition autonome et impérative de validité de l'exploit, tout en ravalant l'élection de domicile chez un avocat-défenseur à un simple mécanisme accessoire incapable de suppléer l'absence ou l'inexactitude du domicile réel. Ce faisant, la Cour d'appel a inversé la hiérarchie fonctionnelle des normes voulue par le Code de procédure civile pour les plaideurs étrangers. Dès lors que l'élection de domicile à Monaco suffisait à elle seule à remplir les exigences de l'article 136, alinéa 2, la mention dans l'acte d'une adresse réelle à l'étranger revêtait un caractère surabondant au regard de ce texte. Par conséquent, l'erreur affectant cette mention surabondante (l'indication d'une ancienne adresse à Cap d'Ail) était radicalement insusceptible de vicier l'exploit, puisque l'acte comportait par ailleurs la seule mention domiciliaire légalement requise et suffisante : l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur monégasque.
En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision tire la conséquence inéluctable de cette analyse : « *Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ». La cassation est prononcée sur la seule première branche du premier moyen, rendant inutile l'examen des autres griefs formulés par le pourvoi (« *sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs* »).
Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision monégasque, l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010 ne s'accompagne pas d'un renvoi devant une autre cour d'appel — institution matériellement impossible dans un État doté d'une juridiction d'appel unique —, mais du renvoi de la cause et des parties « *à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée* » afin qu'il soit statué conformément à la loi sur le fond (comme le précise l'intitulé analytique de la décision : « *Renvoi de la cause à une audience prochaine sur le fond* »). Enfin, tirant les conséquences financières de l'accueil du pourvoi, la Cour ordonne la restitution au demandeur de la somme qu'il avait consignée le 14 octobre 2010 au titre de l'amende civile éventuelle, et condamne la S.B.M., partie perdante, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur.
### C. Le dispositif
La Cour de révision énonce la solution de son arrêt dans un dispositif structuré comme suit :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 juin 2010, et pour être statué conformément à la loi,
> - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
> - Ordonne la restitution à M. f. MA. de la somme consignée le 14 octobre 2010, au titre de l'amende civile éventuelle,
> - Condamne la société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision présente tous les attributs d'un arrêt de principe. Sa rédaction sous le visa des textes, la présence d'un attendu de principe liminaire formulé en termes généraux et abstraits, ainsi que la cassation immédiate sans examen des autres griefs témoignent de la volonté de la Haute juridiction monégasque de fixer fermement l'état du droit positif sur l'interprétation combinée des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile.
Sur le plan de la technique juridique interne, la décision met en lumière la fonction véritable de l'institution de l'élection de domicile en droit judiciaire privé monégasque. Pour comprendre la portée de la solution, il convient de s'interroger sur la *ratio legis* des dispositions visées. Pourquoi l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile exige-t-il que l'exploit mentionne le domicile de la partie requérante ? Cette exigence poursuit un double objectif classique en procédure civile : d'une part, parfaire l'individualisation du demandeur afin d'éviter toute homonymie ou confusion sur son identité ; d'autre part, et surtout, offrir au défendeur un point de rattachement spatial certain où il pourra valablement signifier les actes de la procédure en réponse, et ultérieurement notifier ou exécuter la décision de justice à intervenir.
Or, lorsque le requérant ne possède ni domicile ni résidence sur le territoire de la Principauté de Monaco, la mention de son domicile réel à l'étranger remplit très imparfaitement cette seconde fonction. La signification d'actes à l'étranger est source de lenteurs, de coûts supplémentaires et d'aléas liés aux mécanismes d'entraide judiciaire internationale. C'est précisément pour neutraliser ces inconvénients et garantir l'efficacité du commerce procédural interne que l'article 138 du Code de procédure civile impose au requérant non-résident l'obligation d'élire domicile en Principauté.
L'apport fondamental de l'arrêt du 30 mars 2011 est d