Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9888
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9888 (Lire sur source officielle)
L’internationalisation des contentieux familiaux, lorsqu’elle se double d’une dimension répressive liée au déplacement ou à la rétention illicite d'un enfant mineur, met invariablement à l’épreuve les mécanismes de la procédure pénale interne face aux exigences des instruments internationaux. L'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session, offre une illustration topique de la confrontation entre les prérogatives coercitives du magistrat instructeur, le rôle d’assistance administrative dévolu aux autorités étatiques dans le cadre de l’entraide internationale, et les garanties fondamentales du procès équitable consacrées par le droit conventionnel européen.
Au-delà de la validation classique des actes de l'instruction préparatoire menée à l'encontre d'un justiciable résidant à l'étranger, cette décision se distingue par la densité de son contrôle de conventionnalité. La Haute juridiction monégasque y précise, avec une grande rigueur méthodologique, la frontière séparant l'action administrative de la Direction des Services Judiciaires de l'œuvre juridictionnelle proprement dite, tout en neutralisant d'office l'automaticité d'une sanction pécuniaire interne au nom de l'effectivité du droit au recours devant le juge européen.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre douloureux et conflictuel d'une séparation parentale transfrontalière impliquant la garde et la circulation d'une enfant mineure. D'un côté se trouve Monsieur j-y. LO., né à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession d'agent immobilier et demeurant en Principauté. De l'autre figure son ex-épouse, Madame o. LY. (divorcée LO. et épouse LE D'A.), née à Kiev, de nationalité ukrainienne et résidant dans la capitale ukrainienne.
De leur union (ou relation antérieure au divorce mentionné par les qualités de l'arrêt) est issue une enfant mineure, prénommée i. LO. Aux termes d'une décision de justice (dont la date et la juridiction émettrice ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur j-y. LO. s'était vu accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille mineure. Toutefois, ce droit n'a pu s'exercer, Madame o. LY. ayant fait obstacle à la remise de l'enfant à son père.
Cette situation de blocage a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco. Le juge d'instruction monégasque a été saisi (l'arrêt mentionnant une saisine du chef d'enlèvement d'enfant lors de l'évocation des diligences de l'autorité centrale, et des poursuites pour non-représentation d'enfant). Au cours de cette phase préparatoire, la localisation et la comparution de Madame o. LY., demeurant en Ukraine, ont cristallisé les difficultés procédurales. Convocation lui a été adressée par le magistrat instructeur. L'intéressée n'a cependant pas comparu. Un engagement avait été pris par Madame o. LY. de faire parvenir ses déclarations au juge d'instruction par le canal diplomatique, plus précisément par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, mais cet engagement n'a jamais été honoré.
Face à ce défaut de comparution et à l'absence de transmission des déclarations annoncées, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Madame o. LY. et l'a inculpée. Parallèlement aux actes strictement juridictionnels de l'instruction, la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco est intervenue dans ce dossier à dimension internationale. Agissant en sa qualité d'autorité centrale au sens de la Convention de La Haye, cette institution a entretenu des contacts, notamment par voie de courriers électroniques (« mails »), avec le cabinet d'avocats qui assurait en Ukraine la défense des intérêts du père, Monsieur j-y. LO. Ces échanges visaient, d'une part, à renseigner le juge d'instruction monégasque sur la domiciliation exacte de Madame o. LY. et, d'autre part, à obtenir le rapatriement de l'enfant mineure en application des mécanismes conventionnels de La Haye.
De son côté, pour justifier la non-remise de l'enfant, Madame o. LY. s'est prévalue de l'existence de décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes, auxquelles elle attribuait un caractère insurmontable l'empêchant de déférer aux obligations résultant du droit de visite et d'hébergement paternel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivie devant les juridictions répressives monégasques du chef de non-représentation d'enfant mineure à la personne ayant le droit de la réclamer, Madame o. LY. a été condamnée en première instance (la date et le détail du jugement du tribunal correctionnel ne sont pas précisés dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt confirmatif rendu le 28 juin 2010, rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue, déclaré Madame o. LY. coupable du délit de non-représentation de l'enfant mineure i. LO. à son père Monsieur j-y. LO., et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les modalités d'exécution ne sont pas précisés dans la décision).
Dès le 2 juillet 2010, Maître Frank Michel, avocat-défenseur agissant au nom de Madame o. LY., a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre cet arrêt confirmatif. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 19 juillet 2010. Le dépôt de cette requête a été régulièrement notifié à la partie civile, Monsieur j-y. LO. (qui avait élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari), par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général en date du 27 août 2010, en application des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 22 septembre 2010 attestant de l'expiration des délais légaux, le ministère public a déposé ses conclusions le 30 septembre 2010. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision articulait deux moyens distincts, tendant tous deux à l'annulation d'actes de la procédure ou de la procédure dans son intégralité, sur le fondement combiné du droit interne et du droit européen des droits de l'homme.
Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le rejet par la Cour d'appel de ses conclusions de nullité visant le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, en invoquant la violation des articles 162 et 166 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- Dans une première branche, Madame o. LY. soutenait que le juge d'instruction, dès lors qu'il était informé du fait que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation qui lui avait été adressée, avait l'obligation légale de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer qu'elle était effectivement informée de son intention de l'inculper et de la placer sous mandat d'arrêt.
- Dans une seconde branche, elle arguait d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, reprochant tant au juge d'instruction qu'au ministère public de n'avoir pas porté à la connaissance de son avocat son inculpation ainsi que la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire assurer sa défense.
Le second moyen visait le refus de la juridiction du second degré d'accueillir ses conclusions de nullité de l'ensemble de la procédure pour défaut d'impartialité, sur le fondement exclusif de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. La demanderesse faisait valoir que la Direction des Services Judiciaires avait maintenu un contact permanent avec le cabinet d'avocats ukrainien défendant les intérêts de la partie civile, Monsieur j-y. LO. Selon elle, la teneur des courriels échangés révélait une véritable prise de parti de cette institution en faveur du père dans le cadre d'un litige qu'elle qualifiait de « purement privé », entachant ainsi l'ensemble de la procédure d'un manque d'impartialité objectif et subjectif à son détriment.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une triple interrogation juridique touchant aux garanties fondamentales de la procédure pénale :
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Sur la validité du mandat d'arrêt et le respect des droits de la défense (premier moyen) : Le juge d'instruction méconnaît-il les articles 162 et 166 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il décerne un mandat d'arrêt sans procéder à des vérifications supplémentaires sur la réception de la convocation et sans aviser formellement l'avocat de l'inculpation, alors même que la personne poursuivie a sciemment refusé de déférer à la convocation, n'a pas respecté son engagement de transmettre ses déclarations par voie diplomatique, et a développé au fond un moyen de défense démontrant sa parfaite connaissance préalable de la prévention ?
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Sur l'impartialité des juridictions et le rôle de la Direction des Services Judiciaires (second moyen) : L'intervention active de la Direction des Services Judiciaires de la Principauté et ses échanges constants avec les conseils étrangers de la partie civile constituent-ils une atteinte aux principes de neutralité et d'impartialité garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure pénale, lorsque cette entité agit en qualité d'autorité centrale au titre de la Convention de La Haye et pour renseigner le magistrat instructeur sur une domiciliation ?
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Sur l'application d'office de la sanction pécuniaire du pourvoi (question soulevée d'office) : La condamnation systématique du demandeur qui succombe dans son pourvoi en révision au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'épuisement des voies de recours internes ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique des griefs, écartant successivement les deux moyens du pourvoi par une motivation resserrée qui s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond, avant de neutraliser l'application de l'amende procédurale interne par un contrôle de conventionnalité direct.
1. La validation du mandat d'arrêt et le constat de l'effectivité des droits de la défense
Pour écarter la première branche du premier moyen relative aux conditions de délivrance du mandat d'arrêt (articles 162 et 166 du Code de procédure pénale), la Cour de révision se réfère aux constatations factuelles opérées par la Cour d'appel. Contrairement au postulat du moyen qui affirmait que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation et exigeait du magistrat des vérifications supplémentaires, l'arrêt attaqué avait retenu deux éléments factuels déterminants : d'une part, Madame o. LY. « a refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction » ; d'autre part, « elle n'a jamais tenu l'engagement qu'elle avait pris de faire parvenir ses déclarations à ce magistrat par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine ».
Le raisonnement de la Cour est implacable : l'existence même d'un refus de déférer et la prise d'un engagement alternatif (fût-il non honoré) par le canal diplomatique établissent de manière irréfragable que l'intéressée avait connaissance de la convocation et de la procédure menée par le juge d'instruction. Dès lors que la défaillance ne résultait pas d'une ignorance involontaire mais d'une soustraction délibérée aux actes de l'information, la Cour de révision approuve les juges du second degré d'en avoir déduit « que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt étaient réunies ». Le grief manque donc en fait autant qu'en droit.
S'agissant de la seconde branche, qui dénonçait un défaut d'information de l'avocat quant à l'inculpation et à la nécessité d'assurer la défense (article 6 de la CEDH), la Cour de révision adopte une approche pragmatique et téléologique des droits de la défense. Elle relève que, devant les juges du fond, pour tenter de s'exonérer de la prévention de non-représentation d'enfant, Madame o. LY. a développé une argumentation précise tirée « du caractère insurmontable des décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes ». La Haute juridiction opère alors une déduction logique : la formulation même de ce moyen de défense au fond (apparenté à un fait justificatif ou à la force majeure) démontre par rétrospection « qu'elle a eu une information préalable aux débats sur l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle a eu la possibilité de se défendre ». Aucune atteinte concrète au principe du contradictoire ou à l'article 6 de la Convention ne saurait donc être caractérisée.
2. La distinction fonctionnelle entre l'Autorité centrale et les juridictions de jugement
En réponse au second moyen qui mettait en cause l'impartialité de la justice monégasque en raison des échanges de courriels entre la Direction des Services Judiciaires et les avocats ukrainiens du père, la Cour de révision valide pleinement l'analyse de la Cour d'appel en opérant une double distinction, à la fois fonctionnelle et matérielle.
En premier lieu, sur le plan fonctionnel, l'arrêt précise le titre juridique exact en vertu duquel l'organe étatique a agi : la Direction des Services Judiciaires de la Principauté est intervenue « en qualité d'autorité centrale ». À ce titre, sa mission poursuivait une finalité double mais strictement encadrée :
- Soit renseigner le juge d'instruction, alors saisi du chef d'enlèvement d'enfant, sur la domiciliation de Madame o. LY. ;
- Soit agir en vue d'obtenir le rapatriement de l'enfant en application de la Convention de La Haye.
Ce faisant, la Cour réfute implicitement mais nécessairement l'allégation du pourvoi selon laquelle l'institution aurait pris parti dans un « litige purement privé ». L'exécution d'une convention internationale d'entraide pour le retour des enfants déplacés et la localisation d'une personne recherchée par un magistrat instructeur relèvent par nature de prérogatives de puissance publique et de coopération interétatique.
En second lieu, sur le plan matériel et organique, la Cour de révision souligne l'étanchéité absolue entre ces démarches administratives et l'œuvre juridictionnelle. Elle relève, à la suite de la Cour d'appel, que cette intervention « s'est réalisée de manière extérieure au contenu de l'information sur lequel elle n'a aucunement interféré ». Parce que les diligences de l'autorité centrale sont restées périphériques et n'ont pas dicté ou altéré la conduite de l'instruction préparatoire, la Cour d'appel a pu « exactement » en déduire « l'absence d'une quelconque atteinte au principe de neutralité et d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître au fond ces procédures mettant en cause les parties ». Le grief d'impartialité est ainsi neutralisé par la démonstration que les juges du fond, seuls dépositaires du pouvoir de juger au sens de l'article 6 de la CEDH, sont demeurés totalement étrangers et imperméables aux échanges opérationnels menés par l'autorité centrale.
3. L'éviction conventionnelle de l'amende de fol pourvoi
Bien que rejetant l'intégralité du pourvoi formé par Madame o. LY., la Cour de révision aborde un dernier point relatif à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale (qui impose au demandeur en révision la consignation préalable d'une amende acquise à l'État en cas de rejet).
Élevant d'office un moyen de pur droit tiré de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour énonce un attendu de principe remarquable : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ». Appréciant ensuite in concreto la situation (« eu égard aux circonstances de la cause »), la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation à l'amende et ordonne, par voie de conséquence, la restitution de la somme préalablement consignée par la demanderesse.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011, qui traduit fidèlement cette motivation en distinguant le sort de l'action pénale de celui de la sanction procédurale, est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende ;
- Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ;
- Condamne Mme LY. aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rapporté du 7 avril 2011 constitue un jalon significatif dans la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco, en ce qu'il articule avec une grande maîtrise les règles du Code de procédure pénale monégasque et les standards exigeants de la Convention européenne des droits de l'homme (applicable en Principauté depuis son adhésion au Conseil de l'Europe et la ratification de la Convention). L'analyse de la décision révèle trois apports théoriques majeurs.
1. Le régime du mandat d'arrêt face à la fuite ou à la résistance de l'inculpé
Sur le terrain du droit pénal interne, la décision apporte un éclairage précieux sur l'application combinée des articles 162 et 166 du Code de procédure pénale monégasque régissant les mandats décernés par le juge d'instruction. Le pourvoi tentait d'ériger en condition de validité du mandat d'arrêt une obligation préalable de vérification positive, pesant sur le magistrat, de la bonne réception par le justiciable de la convocation et d'un avertissement préalable de son intention de l'inculper et de décerner ledit mandat.
Une telle lecture aurait abouti à dénaturer la finalité même du mandat d'arrêt. En procédure pénale d'inspiration romano-germanique, le mandat d'arrêt est précisément l'acte coercitif destiné à pallier la fuite de la personne soupçonnée ou sa résidence hors du territoire de l'État lorsque celle-ci se soustrait aux actes de l'information. En relevant que Madame o. LY. avait « refusé de déférer » à la convocation et manqué à sa promesse de transmettre ses déclarations via le ministère des Affaires étrangères ukrainien, la Cour de révision rappelle que la mauvaise foi procédurale ou la résistance passive du justiciable résidant à l'étranger justifie pleinement le passage à la contrainte.
Plus encore, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision applique la théorie de l'effectivité concrète des droits de la défense, chère à la jurisprudence européenne. La Cour de Strasbourg apprécie le respect du procès équitable dans sa globalité, en recherchant si les irrégularités alléguées lors de la phase préparatoire ont irrémédiablement compromis les droits de la défense lors de la phase de jugement. En l'espèce, la Cour de révision constate que la prévenue a pu débattre au fond de sa responsabilité pénale en invoquant l'obstacle insurmontable des décisions judiciaires ukrainiennes. La capacité effective de la prévenue à articuler un fait justificatif devant les juridictions de jugement purge, ou du moins démontre
Procédure pénale Nullité invoquée du mandat d'arrêt ; Moyen infondé : l'intéressé ayant refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction ; Nullité invoquée de la procédure ; Moyen : manque d'impartialité à l'égard du prévenu - Violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Absence d'atteinte au principe de neutralité et d'impartialité Par l'arrêt confirmatif attaqué, Mme LY. a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour non-représentation de l'enfant mineure I. LO., à son père, J.-Y. LO. auquel avait été accordé un droit de visite et d'hébergement ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Mme LY. fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de non représentation d'enfant après avoir écarté ses conclusions de nullité du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à ce magistrat, informé de ce que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation qui lui avait été adressée, de procéder aux vérifications nécessaires à l'effet de s'assurer qu'elle était bien informée de ce qu'il envisageait de l'inculper et de la placer sous mandat d'arrêt ; et alors, d'autre part, qu'au mépris du principe de la contradiction ni le juge d'instruction ni le ministère public n'a porté à la connaissance de son avocat son inculpation et la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire assurer sa défense ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 162 et 166 du Code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais, d'une part, l'arrêt retient que Mme LY. a refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction et qu'elle n'a jamais tenu l'engagement qu'elle avait pris de faire parvenir ses déclarations à ce magistrat par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, ce dont il résulte que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt étaient réunies ; D'autre part, l'arrêt relève que pour s'exonérer de la prévention de non représentation d'enfant qui lui est imputée, Mme LY. argue du caractère insurmontable des décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes, ce dont il résulte qu'elle a eu une information préalable aux débats sur l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle a eu la possibilité de se défendre ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Mme LY. fait encore grief à l'arrêt de refuser d'accueillir ses conclusions de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que les conditions dans lesquelles la procédure s'est déroulée démontrent un manque d'impartialité à son égard, la direction des services judiciaires étant en contact permanent avec le cabinet d'avocats assurant en Ukraine la défense des intérêts de M. LO. et que la teneur des « mails » échangés révélait une prise de parti en faveur de celui-ci dans un litige purement privé, ce qui caractérise une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue de façon équitable ; Mais l'arrêt relève que la Direction des Services Judiciaires de la Principauté est intervenue, en qualité d'autorité centrale, soit pour renseigner le Juge d'Instruction saisi du chef d'enlèvement d'enfant, sur la domiciliation de Mme LY., soit en vue d'obtenir le rapatriement de l'enfant en application de la Convention de LA HAYE ; qu'il ajoute que cette intervention s'est réalisée de manière extérieure au contenu de l'information sur lequel elle n'a aucunement interféré ; que la Cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'une quelconque atteinte au principe de neutralité et d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître au fond ces procédures mettant en cause les parties ; que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi n°2010-68 Hors Session Pénale COUR DE REVISION ARRET DU 7 AVRIL 2011 En la cause de :