# Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9899
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-07-9899))
## Faits et procédure
Le 3 décembre 2010, le conducteur d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation jugée suspecte refuse d'obtempérer aux injonctions d'agents de police en tenue. Il prend la fuite, effectue un demi-tour sur la chaussée, percute un autre véhicule, puis s'immobilise dans un embouteillage provoqué par un agent. Trois personnes descendent du véhicule et s'enfuient en abandonnant sur la voie publique deux sacs à dos contenant des objets divers. Le véhicule renferme en outre des boîtes à bijoux, des bijoux isolés et un sac à dos. Les vérifications établissent que ces objets proviennent de cambriolages commis le même jour, au préjudice de Mme k. HA. ainsi qu'à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin.
Les trois occupants, identifiés comme MM. d. NA., g. LA. et d. ZZ., sont placés en garde à vue. Ils sont ensuite inculpés de vols, de recels, d'établissement d'un certificat comportant des faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et d'usage. M. LA. est en outre poursuivi pour refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite. Les intéressés sont placés sous mandat d'arrêt le 5 décembre 2010.
Par un arrêt du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les demandes de nullité présentées par les trois mis en cause. Maître Frank MICHEL forme un pourvoi au nom de chacun d'eux le 18 janvier 2011, puis dépose les requêtes en révision le 2 février 2011. Le ministère public conclut le 24 février 2011.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport est présenté par le conseiller Charles BADI.
## Question de droit
Quatre questions sont soulevées, réparties entre deux pourvois.
1. **Le droit de se défendre seul.** Le gardé à vue qui renonce à l'assistance d'un avocat doit-il se voir notifier expressément son droit de garder le silence ? Et l'avocat qui intervient doit-il avoir obtenu communication du dossier avant tout entretien avec son client ?
2. **L'assistance d'un interprète.** L'interprète qui assiste un gardé à vue ne parlant que l'italien doit-il avoir prêté serment, et son absence de serment affecte-t-elle la régularité de l'audition au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 7 avril 2011, g. LA., d. NA. et d. ZZ. c/ Ministère public
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9899
Le 3 décembre 2010, le conducteur d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation jugée suspecte refuse d'obtempérer aux injonctions d'agents de police en tenue. Il prend la fuite, effectue un demi-tour sur la chaussée, percute un autre véhicule, puis s'immobilise dans un embouteillage provoqué par un agent. Trois personnes descendent du véhicule et s'enfuient en abandonnant sur la voie publique deux sacs à dos contenant des objets divers. Le véhicule renferme en outre des boîtes à bijoux, des bijoux isolés et un sac à dos. Les vérifications établissent que ces objets proviennent de cambriolages commis le même jour, au préjudice de Mme k. HA. ainsi qu'à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin.
Les trois occupants, identifiés comme MM. d. NA., g. LA. et d. ZZ., sont placés en garde à vue. Ils sont ensuite inculpés de vols, de recels, d'établissement d'un certificat comportant des faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et d'usage. M. LA. est en outre poursuivi pour refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite. Les intéressés sont placés sous mandat d'arrêt le 5 décembre 2010.
Par un arrêt du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les demandes de nullité présentées par les trois mis en cause. Maître Frank MICHEL forme un pourvoi au nom de chacun d'eux le 18 janvier 2011, puis dépose les requêtes en révision le 2 février 2011. Le ministère public conclut le 24 février 2011.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport est présenté par le conseiller Charles BADI.
Question de droit
Quatre questions sont soulevées, réparties entre deux pourvois.
Le droit de se défendre seul. Le gardé à vue qui renonce à l'assistance d'un avocat doit-il se voir notifier expressément son droit de garder le silence ? Et l'avocat qui intervient doit-il avoir obtenu communication du dossier avant tout entretien avec son client ?
L'assistance d'un interprète. L'interprète qui assiste un gardé à vue ne parlant que l'italien doit-il avoir prêté serment, et son absence de serment affecte-t-elle la régularité de l'audition au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Garde à vue Renoncement à l'assistance d'un avocat : droit du gardé à vue de se défendre seul exclusif de ne faire aucune déclaration d'où inutilité de la notification expresse de ce dernier droit ; le libre exercice du droit de se défendre seul est conféré par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Assistance régulière de l'avocat, n'ayant pas demandé la communication du dossier, avant de s'entretenir avec le garde à vue - Assistance d'un interprète, n'ayant pas prêté serment conforme … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 7 avril 2011, g. LA., d. NA. et d. ZZ. c/ Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Garde à vue Renoncement à l'assistance d'un avocat : droit du gardé à vue de se défendre seul exclusif de ne faire aucune déclaration d'où inutilité de la notification expresse de ce dernier droit ; le libre exercice du droit de se défendre seul est conféré par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Assistance régulière de l'avocat, n'ayant pas demandé la communication du dossier, avant de s'entretenir avec le garde à vue - Assistance d'un interprète, n'ayant pas prêté serment conforme à l'article 60-5 du CPP - Audition du garde à vue sans l'ass… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Garde à vue Renoncement à l'assistance d'un avocat : droit du gardé à vue de se défendre seul exclusif de ne faire aucune déclaration d'où inutilité de la notification expresse de ce dernier droit ; le libre exercice du droit de se défendre seul est conféré par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Assistance régulière de l'avocat, n'ayant pas demandé la communication du dossier, avant de s'entretenir avec le garde à vue - Assistance d'un interprète, n'ayant pas prêté serment conforme … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 avril 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Garde à vue
Renoncement à l'assistance d'un avocat : droit du gardé à vue de se défendre seul exclusif de ne faire aucune déclaration d'où inutilité de la notification expresse de ce dernier droit ; le libre exercice du droit de se défendre seul est conféré par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme - Assistance régulière de l'avocat, n'ayant pas demandé la communication du dossier, avant de s'entretenir avec le garde à vue - Assistance d'un interprète, n'ayant pas prêté serment conforme à l'article 60-5 du CPP - Audition du garde à vue sans l'assistance d'un avocat désigné au motif de la difficulté de joindre celui-ci : violation de l'article 6 § 3 de la Convention des droits de l'Homme - Vol
Pourvoi N°2011-18 Hors Session
pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 AVRIL 2011
En la cause de :
Monsieur g. LA., né le 13 juin 1979 à SAVONE (Italie), de Angelo et Maria ZZ., de nationalité italienne, entrepreneur dans le bâtiment, domicilié X à SAVONE (Italie),
Inculpé de vols, recels de biens découverts dans le véhicule, établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et usage, refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite ;
Monsieur d. NA., né le 9 mai 1981 à CANALE (Cuneo - Italie), de Mario et de Gloria LA., de nationalité italienne, artisan maçon, domicilié via X à CANALE (Cuneo - Italie),
Inculpé de vols, recels de biens découverts dans le véhicule, établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et usage,
Monsieur d. ZZ., né le 15 septembre 1980 à VARAZZE (Gênes - Italie), de Mario et de Rosa PE., de nationalité italienne, ouvrier polyvalent, domicilié X à SAVONE (Italie),
Inculpé de vols, recel de deux montres, recels des biens découverts dans le véhicule, établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et usage,
Détenus, (mandats d'arrêt du 5 décembre 2010), ;
Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
Demandeurs en révision,
d'une part,
Contre
Le Ministère Public,
d'autre part
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 13 janvier 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 janvier 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. LA., M. d. NA. et M. d. ZZ. ;
les requêtes déposées au Greffe Général, le 2 février 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Messieurs g. LA., d. NA. et d. ZZ., détenus, chacune accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 24 février 2011;
Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 décembre 2010, le conducteur d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation paraissant suspecte refusait d'obtempérer aux injonctions des agents de police en tenue et, prenant la fuite, a effectué un demi-tour sur la chaussée et percuté un véhicule puis a dû s'immobiliser en raison d'un embouteillage provoqué par un agent de police ; que ce dernier a constaté que trois personnes sortaient du véhicule et prenaient la fuite en se débarrassant sur la voie publique de deux sacs à dos contenant des objets divers ; que le véhicule contenait plusieurs boites à bijoux et quelques bijoux isolés, ainsi qu'un sac à dos ; que des vérifications effectuées il résulte que les bijoux et autres objets provenaient d'un cambriolage commis le même jour au préjudice de Mme k. HA. et de cambriolages commis à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin ; que les trois personnes successivement interpellées ont été identifiées comme étant d. NA., g. LA. et d. ZZ. et ont été placées en garde à vue ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par MM. LA. et NA. :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité de MM. LA., NA., alors, selon le moyen, d'une part, que l'officier de police judiciaire a l'obligation de notifier à la personne gardée à vue son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer et que cette obligation est d'autant plus incontestable lorsque, comme dans le cas d'espèce, la personne gardée à vue n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec un avocat avant son interrogatoire de telle sorte qu'elle n'a pu bénéficier des conseils d'un défenseur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, que la personne gardée à vue a le droit d'être assistée par un avocat dès le début de cette mesure, ainsi que pendant les interrogatoires ; que concernant M. LA., celui-ci avait demandé à être assisté d'un avocat lors du renouvellement de sa garde à vue, que l'avocat qui s'est présenté n'a pu avoir accès au dossier et assister aux interrogatoires postérieurs à ce renouvellement ; que concernant M. NA., celui-ci n'a bénéficié à aucun moment pendant la durée de sa garde à vue de l'assistance d'un avocat à laquelle il aurait renoncé, sans que l'on ait la certitude qu'en l'absence de prestation de serment de l'interprète, ses propos aient été correctement traduits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que le libre exercice du droit de se défendre seul, conféré par l'article 6 § 3 c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tout accusé au sens de cette convention, est exclusif de celui de ne faire aucune déclaration et ZZ. nd dès lors inutile la notification expresse de ce dernier droit ; que l'arrêt constate que MM. LA. et NA. ont tout d'abord renoncé à s'entretenir avec un avocat lors de la notification de leur placement en garde à vue, puis ont demandé qu'un avocat soit commis d'office, ce qui a été immédiatement réalisé, maître Sarah Filippi s'étant rendue dans les locaux de la sûreté publique et ayant pu s'entretenir avec les intéressés ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure qu'après avoir été informée, le 4 décembre 2010 à 19 heures, de l'existence de raisons plausibles de soupçonner M. LA. d'avoir commis ou tenté de commettre les délits de vols, recels de vol, faux et usage, maître Filippi ait demandé, avant de s'entretenir avec son client en vue d'assurer sa défense, communication d'un dossier ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement en sa première branche, qu'en sa seconde branche, s'agissant de M. NA. il manque en fait et, s'agissant de M. LA., il est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité de MM. LA., NA. et ZZ., fondées sur le fait qu'il n'est pas possible au vu du dossier d'identifier l'interprète ayant assisté ceux-ci qui ne parlent que la langue italienne, lors de la garde à vue, et sur l'absence de prestation de serment de cet interprète, alors, selon le moyen, que toute personne à l'encontre de laquelle est portée une accusation a le droit d'être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'information qui doit être fournie dans une langue que le mis en cause comprend est fidèlement traduite, ce qui implique le recours à un traducteur ayant prêté serment ; qu'en décidant que les dispositions du Code de procédure pénale n'imposent pas le respect de la formalité de prestation de serment dans le cadre de la garde à vue, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt, énonçant exactement que les dispositions de l'article 60-5 du Code de procédure pénale qui prévoient l'assistance d'un interprète pendant la garde à vue n'exigent pas que celui-ci prête serment, constate que les trois personnes gardée à vue ont été entendues et leurs droits leur ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète parfaitement identifié sur les procès-verbaux comme étant, selon le cas, M. Laurent PA., Mme Barbara PR. a ou encore Mme Isabelle AT. ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par ZZ. :
Vu l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de ZZ., l'arrêt retient qu'en raison de la difficulté à joindre l'avocat désigné par celui-ci, l'officier de police judiciaire pouvait procéder à son audition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès verbal D55 que l'officier de police judiciaire a procédé à l'audition de ZZ. le 3 décembre 2010 à vingt et une heure dix, sans lui avoir notifié son droit de ne faire aucune déclaration et en dehors de l'assistance, qu'il avait demandée, d'un avocat, fut-il commis d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner M. LA. et M. NA. au paiement de l'amende ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'interrogatoire de ZZ. constaté par le procès-verbal D55 du 3 décembre 2010, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ;
Renvoie la cause et ZZ. sur ce point à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de l'amende ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi délibéré et jugé le sept avril deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction.
Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2009, n° 11, p. 265 à 270.