Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997 (Lire sur source officielle)
L’organisation des voies de recours au sein du procès pénal obéit à une tension constante entre deux impératifs contradictoires : d’une part, la garantie d’un contrôle juridictionnel effectif des actes d’instruction attentatoires aux libertés ou déterminants pour l’issue du litige ; d’autre part, la nécessité d’assurer la célérité de la répression en évitant que les phases préparatoires du procès ne soient instrumentalisées à des fins dilatoires. Le droit processuel monégasque, à l'instar d'autres systèmes de tradition romano-germanique, résout cette tension en encadrant strictement l'accès au juge de cassation — la Cour de révision — s'agissant des décisions qui marquent la clôture de l'information judiciaire.
Par un arrêt rendu en matière pénale le 14 avril 2011, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a eu l’occasion de réaffirmer avec une rigueur orthodoxe les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel ordonnant le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement. Au-delà de cette application classique mais fondamentale de l’article 461 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction livre également d'importantes précisions sur les sanctions pécuniaires et indemnitaires susceptibles de frapper l’auteur d’un pourvoi voué à l’échec, articulant le droit interne avec les exigences du droit européen des droits de l'homme.
Cette décision, bien que concise dans sa formulation selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes de cassation, brasse des problématiques essentielles de procédure pénale et de droit processuel fondamental. Elle invite à examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), ainsi que l'analyse approfondie et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant au regard des normes internes que conventionnelles (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L’intelligence de l’arrêt rendu le 14 avril 2011 suppose de retracer avec exactitude les éléments factuels tels qu’ils résultent des énonciations de la décision (A), avant de restituer la chronologie procédurale et les prétentions respectives formulées par les parties devant la Cour de révision (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire demeurent en grande partie couvertes par le laconisme propre aux arrêts statuant sur la seule recevabilité d’un recours extraordinaire (non précisé dans la décision). La lecture du texte intégral de l’arrêt permet néanmoins d'établir qu’un litige d’ordre pénal a opposé M. M. à M. B., en présence du Ministère public.
Dans le cadre de cette affaire, des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de complicité d’abus de confiance ont été reprochés à M. M. La nature exacte des biens, fonds ou valeurs prétendument détournés, les modalités de la remise initiale, tout comme les actes matériels de complicité imputés à M. M. — qu’il s’agisse d’aide, d’assistance ou de provocation — ne sont pas détaillés dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois d'une note annexée au texte de la décision qu'une autre personne, Mme G. épouse M., avait la qualité de coprévenue dans cette même procédure, ayant fait l'objet le même jour d'un arrêt similaire de la Cour de révision. Les faits reprochés s'inscrivaient donc dans une configuration impliquant plusieurs protagonistes autour du délit principal d'abus de confiance au préjudice apparent de M. B.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'information judiciaire menée sur ces faits (dont les étapes initiales devant le juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision), la procédure a été soumise à l'examen de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré.
Par un arrêt rendu le 27 octobre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre M. M. et a ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel afin qu'il y soit jugé du chef de complicité d'abus de confiance. Cet arrêt de renvoi a fait l'objet d'une signification régulière à l'intéressé le 9 novembre 2010.
Entendant contester cette décision de renvoi devant la juridiction de jugement, M. M., désormais en qualité de prévenu renvoyé devant le tribunal, a exercé une voie de recours extraordinaire. Par une déclaration formée au greffe général le 11 novembre 2010 — soit deux jours après la signification de l'arrêt attaqué —, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil du 27 octobre 2010. Les moyens de cassation spécifiques que le demandeur au pourvoi entendait développer au soutien de sa critique de l'arrêt de renvoi ne sont pas exposés dans la décision, l'examen du pourvoi ayant été arrêté au stade liminaire de sa recevabilité (non précisé dans la décision).
En défense au pourvoi, M. B., intervenant manifestement en qualité de partie civile (bien que la décision le désigne uniquement par son nom), a formulé une prétention indemnitaire reconventionnelle. Se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil monégasque — texte de droit commun régissant la responsabilité civile délictuelle —, M. B. a sollicité de la Cour de révision la condamnation de M. M. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'exercice de ce recours.
Par ailleurs, la configuration procédurale devant la Cour de révision a pris une tournure particulière du fait de l'initiative de la juridiction elle-même. En effet, la question de l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. M. a été relevée d'office par la Cour de révision, au visa de l'article 461 du Code de procédure pénale. Conformément aux exigences du principe du contradictoire, cet examen d'office a été précédé d'un avis donné aux parties, les invitant à présenter leurs éventuelles observations sur cette fin de non-recevoir d'ordre public. Enfin, la Cour devait également se prononcer d'office sur l'application éventuelle de l'amende civile de procédure prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur succombant.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi dirigé contre une décision préparatoire de renvoi et de la demande reconventionnelle de M. B., la Cour de révision devait résoudre plusieurs problèmes juridiques distincts (A). Elle y répond par une motivation structurée en trois temps (B), qui aboutit à un dispositif d'irrecevabilité assorti de sanctions pécuniaires ciblées (C).
A. Le problème juridique posé
La juridiction suprême monégasque était confrontée à une question principale de procédure pénale, doublée de deux questions accessoires relatives aux sanctions de l'exercice d'une voie de recours.
À titre principal, la question de droit était la suivante : le prévenu est-il recevable à former un pourvoi en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui ordonne son renvoi devant le Tribunal correctionnel, lorsque cette décision se borne à ordonner ce renvoi sans trancher une question de compétence et sans comporter de dispositions définitives qui lieraient la juridiction de jugement saisie de la prévention ?
À titre accessoire et subséquent, dans l'hypothèse où un tel pourvoi est déclaré irrecevable, la Cour devait répondre à deux interrogations :
- D'une part, le défendeur au pourvoi est-il fondé à obtenir la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1229 du Code civil) du seul fait de l'introduction de ce pourvoi, sans apporter d'éléments justificatifs au soutien de sa demande ?
- D'autre part, dans quelle mesure la juridiction de révision peut-elle infliger au demandeur qui succombe l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences découlant de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision s'articule avec une grande netteté autour des trois problématiques identifiées, opérant un syllogisme rigoureux sur chacune d'elles.
1. Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 461 du Code de procédure pénale
En premier lieu, examinant le moyen d'irrecevabilité relevé d'office après avis donné aux parties, la Cour pose la majeure de son syllogisme en reproduisant littéralement les termes de l'article 461 du Code de procédure pénale. Ce texte énonce une règle prohibitive assortie de deux exceptions limitatives : les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en révision de la part d'aucune des parties, à l'exception notable du ministère public. Le texte ménage toutefois une ouverture au profit des parties privées (prévenu ou partie civile) dans deux hypothèses strictes : d'une part, lorsque lesdits arrêts ont statué sur la compétence ; d'autre part, lorsqu'ils contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention.
Procédant ensuite à la confrontation de cette règle aux éléments de l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour constate que le pourvoi formé le 11 novembre 2010 par M. M. est dirigé contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 octobre 2010 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance. Or, la Cour relève souverainement, à l'examen de l'arrêt attaqué, « que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ».
Dès lors, aucune des deux exceptions légales permettant de déroger au principe d'interdiction du pourvoi pour les parties autres que le ministère public n'étant réunie, la conclusion s'impose d'elle-même : « par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable ».
2. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil
En deuxième lieu, la Cour examine la prétention indemnitaire de M. B., qui réclamait la somme de 5 000 euros en invoquant l'article 1229 du Code civil. La motivation de la Cour sur ce point est d'une concision absolue mais juridiquement implacable : « Mais attendu que M. B. ne justifie par aucun moyen sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ».
Par ce motif, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement les règles élémentaires de la charge de la preuve en matière de responsabilité civile. L'irrecevabilité du pourvoi de l'adversaire ne suffit pas, à elle seule et de manière automatique, à ouvrir droit à réparation. Il appartenait au demandeur à l'indemnisation de développer des moyens et d'apporter des éléments probatoires démontrant l'existence d'une faute (telle qu'un abus du droit d'agir), d'un préjudice certain et d'un lien de causalité. Faute de toute justification, la demande est purement et simplement écartée.
3. Sur l'application de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision se penche sur la sanction pécuniaire prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe. La motivation adoptée ici revêt une importance théorique et pratique majeure, en ce qu'elle procède en deux temps dialectiques (un principe de non-systématicité conventionnellement fondé, suivi d'une application in concreto).
Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La haute juridiction neutralise ainsi toute interprétation mécanique ou automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait l'échec du pourvoi en une sanction pécuniaire obligatoire, jugeant une telle automaticité incompatible avec le droit européen des droits de l'homme.
Toutefois, dans un second attendu introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois », la Cour précise que « compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. M. au paiement d'une amende ». Ainsi, après avoir écarté l'automaticité de la sanction au profit d'un pouvoir d'appréciation facultatif et circonstancié du juge, la Cour estime qu'en l'espèce, les particularités du dossier justifient pleinement le prononcé de cette amende.
C. Le dispositif
Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, – Déclare le pourvoi de M. M. irrecevable ; – Condamne celui-ci au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens ; – Rejette la demande de dommages et intérêts de M. B. ; – Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 14 avril 2011 par la Cour de révision de Monaco dépasse le simple cadre d'une décision de régulation des flux contentieux. Par la fermeté de son rappel des conditions d'accès au juge de cassation en matière d'instruction préparatoire et par la subtilité de son contrôle de conventionnalité relatif à l'amende de procédure, il s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle remarquable (A) et emporte des conséquences pratiques directes pour les acteurs du procès pénal monégasque (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt doctrinal de la décision commentée réside dans la dualité de ses sources d'inspiration : d'un côté, une lecture stricte et traditionnelle des textes internes gouvernant la nature juridique des arrêts de renvoi ; de l'autre, une réception attentive des exigences européennes encadrant le droit d'exercer les voies de recours.
1. L'orthodoxie procédurale de l'article 461 du Code de procédure pénale : la nature purement préparatoire et indicative de l'arrêt de renvoi
L'irrecevabilité opposée d'office au pourvoi de M. M. repose sur une conception classique de l'architecture du procès pénal, cristallisée à l'article 461 du Code de procédure pénale monégasque. Pour comprendre la logique de cette disposition, il convient de s'interroger sur la nature juridique exacte de l'arrêt par lequel la chambre du conseil de la Cour d'appel ordonne le renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel (ou de simple police).
Par principe, une décision de renvoi devant une juridiction de jugement correctionnelle ou de police ne tranche rien au fond de manière définitive : elle est attributive et non déclarative de compétence, et elle est purement indicative quant à la culpabilité et à la qualification des faits. En ordonnant le renvoi de M. M. du chef de complicité d'abus de confiance, la chambre du conseil s'est bornée à constater l'existence de charges suffisantes justifiant l'ouverture d'un débat contradictoire public devant le juge du fond.
Or, devant le Tribunal correctionnel, les droits de la défense du prévenu demeurent intégralement préservés. La juridiction de jugement jouit d'une plénitude de juridiction : elle n'est nullement liée par l'appréciation des faits ni par la qualification juridique retenue par la juridiction d'instruction. Le prévenu pourra y débattre librement de la matérialité des faits, de l'élément intentionnel, de la qualification de complicité d'abus de confiance, ou encore soulever des moyens de défense au fond. Dès lors, permettre au prévenu de frapper de pourvoi en révision un tel arrêt de renvoi reviendrait à paralyser le cours de la justice pénale en instaurant un contrôle de cassation prématuré sur des questions que le juge du fond a précisément pour mission de trancher. C'est la raison pour laquelle le législateur monégasque a conféré au principe de l'interdiction du pourvoi un caractère d'ordre public, justifiant que la Cour de révision le relève d'office, après avoir respecté le principe du contradictoire par un avis donné aux parties.
L'article 461 du Code de procédure pénale ménage néanmoins une asymétrie procédurale doublée de deux soupapes de sécurité, que l'arrêt commenté met parfaitement en lumière :
- L'asymétrie réside dans le fait que le ministère public conserve, quant à lui, le droit de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi. Cette prérogative s'explique par sa mission de garant de la légalité et de l'ordre public procédural.
- Les deux soupapes de sécurité au profit des parties privées (prévenu et partie civile) correspondent aux hypothèses où l'arrêt de renvoi cesse d'être purement indicatif pour acquérir, sur certains points, l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas, premièrement, lorsque l'arrêt a « statué sur la compétence » : si cette question n'était pas immédiatement purgée par la Cour de révision, le procès au fond risquerait de se dérouler devant un juge incompétent. Tel est le cas, secondement, lorsque l'arrêt contient « des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention ». Si la décision de renvoi tranche définitivement un point de droit ou de procédure que le tribunal correctionnel n'aura plus le pouvoir de remettre en cause (par exemple, en rejetant définitivement une exception d'extinction de l'action publique ou une demande d'annulation d'actes d'instruction que le tribunal ne pourrait plus connaître), le prévenu subirait un grief irréparable s'il était privé d'un recours immédiat en révision.
En l'espèce, la Cour de révision vérifie avec soin que l'arrêt du 27 octobre 2010 ne relève d'aucune de ces deux catégories dérogatoires. L'arrêt se limitant à un renvoi pur et simple du chef de complicité d'abus de confiance, le filtre de l'article 461 joue pleinement son office. On notera d'ailleurs que la cohérence de cette jurisprudence s'est manifestée le jour même, le 14 avril 2011, puisque la Cour a rendu un arrêt strictement similaire déclarant irrecevable le pourvoi formé par la coprévenue, Mme G. épouse M., contre ce même arrêt de la chambre du conseil.
2. L'articulation novatrice entre l'amende de fol pourvoi (art. 502 CPP) et le droit européen des droits de l'homme (art. 35 § 1 CEDH)
L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 14 avril 2011 sur le plan des principes fondamentaux réside assurément dans les motifs consacrés à l'article 502 du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Traditionnellement conçue comme un instrument de dissuasion contre les recours téméraires ou dilatoires encombrant le rôle de la juridiction suprême, cette amende pouvait, selon une lecture littérale et ancienne, être perçue comme la conséquence automatique de tout rejet ou de toute irrecevabilité d'un pourvoi.
Or, la Cour de révision procède ici à une véritable relecture neutralisante de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'attendu de principe mérite une
Voies de recours extraordinaires Pourvoi formé par le prévenu contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police (art 461 CPP) - Conditions d'application : pourvoi réservé au Ministère public et non au prévenu et à la partie civile à moins que ledit arrêt n'ait statué sur la compétence ou qu'il ne contienne des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention - Irrecevabilité du pourvoi, dans le cas d'espèces, les conditions de l'article 461 CPP n'étant pas remplies Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. M. relevée d'office après avis donné aux parties : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que les dits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention » ; Par déclaration au greffe général en date du 11 novembre 2010, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 27 octobre 2010, signifié le 9 novembre suivant qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance ; que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable. (en matière pénale) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. M. relevée d'office après avis donné aux parties : Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que les dits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention » ; Attendu que, par déclaration au greffe général en date du 11 novembre 2010, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 27 octobre 2010, signifié le 9 novembre suivant qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance ; que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable ; Sur la condamnation de M. M. au paiement des dommages et intérêts : Attendu que M. B. demande que M. M. soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1 229 du Code civil ; Mais attendu que M. B. ne justifie par aucun moyen sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ; Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu toutefois que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. M. au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Déclare le pourvoi de M. M. irrecevable ; – Condamne celui-ci au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens ; – Rejette la demande de dommages et intérêts de M. B. ; – Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. M.M. APOLLIS prem. pres rap., BEAUVOIS v. pres., DUMAS LUCAS cons. ; Mme BARDY gref en chef ; Mes LORENZI MARTARELLO et PASTOR BENSA av. déf. Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en chambre du Consul instruction le 27 octobre 2010. Le même jour un arrêt similaire a été rendu relativement au pourvoi formé par un coprévenu (Mme G. épouse M. contre B.).