I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administrateur de sociétés, M. HU. (désigné « H. » dans l'intitulé de la décision), est poursuivi pour faux en écriture privée et usage de faux. La plainte avec constitution de partie civile émane de M. GR. (désigné « G. » dans l'intitulé), qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco.
Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a, à Monaco, courant 2005 et notamment le 11 mai 2005, rédigé et signé un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures ». Dans ce document ne figuraient pas les observations formulées par M. GR. Le prévenu aurait ensuite utilisé ce document pour transférer la propriété de 1 245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding, Argonaut Holdings Ltd. Il a été déclaré coupable des deux délits.
Le texte fourni comporte une discordance de dates : l'arrêt attaqué est daté du 25 octobre 2011, alors que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 26 octobre 2010 et que l'arrêt de la Cour de révision est rendu le 14 avril 2011. Cette incohérence, vraisemblablement matérielle, n'est pas éclaircie par le texte. La date exacte de la décision attaquée reste donc à vérifier dans le dossier (non précisé dans la décision).
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le prévenu formule cinq moyens réunis, qui tendent à contester la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions generalites · penal responsabilite penale · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faux en écriture privée et usage Éléments constitutifs du faux et de son usage (art 90 et 95 du CP) caractérisés - Recevabilité de la constitution de partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par ces infractions - Rejet du pourvoi en révision formé par le prévenu Selon l'arrêt attaqué, M. H., sur plainte avec constitution de partie civile de M. G., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, couran… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 14 avril 2011, H. c/ Ministère public, en présence de G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · penal responsabilite penale · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faux en écriture privée et usage Éléments constitutifs du faux et de son usage (art 90 et 95 du CP) caractérisés - Recevabilité de la constitution de partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par ces infractions - Rejet du pourvoi en révision formé par le prévenu Selon l'arrêt attaqué, M. H., sur plainte avec constitution de partie civile de M. G., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, courant 2005, et notamment le 11 mai 2005, en rédigeant et en sign… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faux en écriture privée et usage Éléments constitutifs du faux et de son usage (art 90 et 95 du CP) caractérisés - Recevabilité de la constitution de partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par ces infractions - Rejet du pourvoi en révision formé par le prévenu Selon l'arrêt attaqué, M. H., sur plainte avec constitution de partie civile de M. G., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, couran… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions generalites · penal responsabilite penale · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 mai 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faux en écriture privée et usage Éléments constitutifs du faux et de son usage (art 90 et 95 du CP) caractérisés - Recevabilité de la constitution de partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par ces infractions - Rejet du pourvoi en révision formé par le prévenu Selon l'arrêt attaqué, M. H., sur plainte avec constitution de partie civile de M. G., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, courant 2005, et notamment le 11 mai 2005, en rédigeant et en signant un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures », en n'y mentionnant pas les observations formulées par M. G. et en utilisant ce document pour transférer la propriété de 1.245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding « Argonaut Holdings Ltd », commis un faux en écriture privée et d'avoir fait usage dudit faux au préjudice de N. P. G. « ; qu'il a été déclaré coupable de ces deux délits ; Sur les cinq moyens réunis ; M. H. reproche à l'arrêt, premièrement, de le déclarer coupable de faux, alors, selon le moyen, que, de première part, en se fondant sur des agissements extérieurs à l'écrit incriminé, les juges auraient méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et excédé leurs pouvoirs ; de deuxième part, en se référant à la possible croyance de M. G. qu'il ne participait pas à une réunion du conseil d'administration, sans constater l'altération d'une vérité objective, ils auraient méconnu l'article 90 du Code pénal ; de troisième part, en concluant que le document argué de faux comportait une altération de la vérité en mentionnant qu'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration après avoir constaté que M. G. avait accepté de participer à la réunion du 11 mai 2005 au cours de laquelle avaient été prises des décisions et résolutions auxquelles il avait concouru en s'y opposant, la Cour d'appel s'est contredite ; de quatrième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que la loi panaméenne ne soumettait à aucune formalité particulière la convocation des membres du conseil d'administration à une assemblée générale, les juges ont privé leur décision de base légale ; enfin, en réparant le préjudice résultant de ce qu'il a été dressé un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration en se référant à la circonstance que la partie civile qui a volontairement participé à cette réunion et qui a nécessairement pris conscience de ce qu'il s'agissait bien d'une réunion du conseil d'administration, refuse a posteriori que ce procès-verbal puisse établir la preuve que des décisions ont été prises au cours de cette réunion à son détriment, l'arrêt a violé l'article 90 du Code pénal ; deuxièmement, de le déclarer coupable de faux pour avoir omis de mentionner dans l'écrit incriminé les observations formulées par M. G., alors que, d'une part, aucune disposition légale n'imposant qu'il soit fait mention des remarques des membres du conseil d'administration qui se sont opposés à une décision prise à la majorité, l'omission de mentionner les » remarques opposantes « de M. G. au cours de cette réunion, ne pouvait constituer une altération de la vérité constitutive d'un faux et que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi l'omission de mentionner ces remarques était susceptible de porter préjudice à M. G., les juges n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 90 du Code pénal ; troisièmement, de le déclarer coupable de faux alors que faute d'avoir constaté l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction, les juges ont privé leur décision de base légale ; quatrièmement, de le déclarer coupable d'usage de faux alors qu'en statuant, sous le couvert de la qualification d'usage de faux, sur des faits d'abus de confiance dont ils n'étaient pas saisis, les juges ont excédé leur pouvoir et violé les droits de la défense du prévenu ; cinquièmement, de déclarer recevable la constitution de partie civile de M. G. et de condamner le prévenu à lui payer 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que, d'une part, en ne constatant pas que M. G. avait subi un préjudice personnel résultant des infractions poursuivies, et que, d'autre part, l'existence d'un préjudice direct et certain ne saurait se déduire de la seule obligation alléguée par la partie civile d'attraire le prévenu devant la juridiction pénale, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ; Mais les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'obligation d'attraire M. H. devant la juridiction pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté. Pourvoi N°2011-11 Hors Session pénale COUR DE REVISION ARRET DU 14 AVRIL 2011 En la cause de :