Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-505999))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 juin 2011 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux mêlant le droit pénal des affaires, plus particulièrement les atteintes à la confiance publique et aux biens par l'instrumentalisation de l'institution judiciaire, ainsi que le droit de la responsabilité civile délictuelle adossé à l'action publique. Les faits matériels, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, mettent en présence deux protagonistes physiques : M. P. et M. H.
La chronologie factuelle établie par la décision débute le 24 décembre 2004, sur le territoire monégasque. À cette date, il est reproché à M. P. d'avoir procédé à l'élaboration matérielle de plusieurs documents falsifiés. En premier lieu, M. P. a établi un faux ordre de virement libellé au nom de M. H. Ce premier acte matériel de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'utilisation : M. P. a fait usage de ce faux document en le transmettant, par la voie d'une télécopie, à l'établissement bancaire UBS situé à Monaco.
En second lieu, et parallèlement à cette première manœuvre bancaire, M. P. s'est livré à la confection d'un second document apocryphe, qualifié de faux en écritures privées. Ce document consistait en une fausse reconnaissance de dette, également établie au nom de M. H., créant ainsi l'apparence d'un lien d'obligation monétaire unissant ce dernier, en qualité de débiteur apparent, à M. P., en qualité de créancier prétendu.
La seconde séquence factuelle se transporte du terrain de la falsification documentaire vers le prétoire civil, illustrant le mécanisme classique de ce que la doctrine pénaliste qualifie d'escroquerie au jugement. M. P. a en effet initié une instance judiciaire à l'encontre de M. H. Au soutien de ses prétentions dans le cadre de cette procédure, M. P. a produit en justice la fausse reconnaissance de dette qu'il avait préalablement forgée. Cette production documentaire frauduleuse a produit un effet juridique immédiat et concret : elle a conduit à la délivrance, en date du 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par cette décision juridictionnelle provisoire, le magistrat a autorisé M. P. à pratiquer une mesure conservatoire de saisie-arrêt au préjudice de M. H., et ce à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros.
Selon l'analyse retenue par les autorités de poursuite, cette démarche procédurale reposant sur un titre contrefait n'avait d'autre finalité que de tenter d'escroquer une partie de la fortune de M. H., en surprenant la religion du magistrat pour obtenir un titre exécutoire ou, à tout le moins, une mesure de contrainte patrimoniale. Tout au long de la procédure subséquente, M. P. a tenté de justifier son comportement en alléguant l'existence d'une créance préalable et réelle qu'il aurait détenue sur M. H., soutenant ainsi que ses agissements ne tendaient pas à dépouiller indûment la victime, mais uniquement à recouvrer des fonds qui lui étaient légitimement dus.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime de ces agissements frauduleux, M. H. a mis en mouvement l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. À l'issue de l'information judiciaire (dont les détails ne sont pas précisés dans la décision), M. P. a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention articulée à son encontre embrassait quatre chefs d'accusation distincts mais connexes :
1. Le délit de faux en écritures, pour l'établissement du faux ordre de virement au nom de M. H. ;
2. Le délit d'usage de faux, caractérisé par la transmission par télécopie dudit ordre de virement à la banque UBS à Monaco ;
3. Le délit de faux en écritures privées, résultant de la confection de la fausse reconnaissance de dette au nom de M. H. ;
4. Le délit de tentative d'escroquerie, portant sur une partie de la fortune de M. H., matérialisé par la production en justice de ladite reconnaissance de dette falsifiée ayant abouti à l'ordonnance présidentielle d'autorisation de saisie-arrêt du 26 décembre 2006 à hauteur de 800 000 euros.
Le Tribunal correctionnel a statué sur ces poursuites par un jugement (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il se déduise de la suite de la procédure qu'il est entré en voie de condamnation). M. P. a interjeté appel de cette décision de première instance.
La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 24 janvier 2011. Aux termes de cette décision du second degré, la juridiction d'appel a confirmé la culpabilité de M. P., notamment du chef de tentative d'escroquerie. Pour écarter le système de défense du prévenu qui excipait de sa qualité de créancier légitime, la Cour d'appel a relevé que M. P. ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de sa créance à l'égard de M. H. Sur le terrain de la répression pénale, les juges d'appel ont condamné M. P. à une peine d'emprisonnement ferme, refusant de lui accorder le bénéfice du sursis en prenant en considération la gravité des faits commis ainsi que la personnalité du prévenu. Enfin, statuant sur l'action civile exercée par M. H., la Cour d'appel a condamné M. P. à verser à la partie civile la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, « toutes causes de préjudices confondues ». Pour motiver cette allocation indemnitaire, la juridiction du second degré a d'une part énoncé qu'en relevant appel du jugement de première instance, le prévenu avait contraint la victime « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre », tout en considérant d'autre part que le préjudice moral allégué par M. H. ne découlait pas directement des infractions visées à la prévention.
Mécontent de cette décision tant sur ses dispositions pénales que civiles, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance suprême, à laquelle M. H., partie civile, n'était pas présent, le demandeur au pourvoi, représenté par ses avocats-défenseurs, a développé trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2011 :
* **Le premier moyen** attaquait la déclaration de culpabilité relative au chef de tentative d'escroquerie. M. P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 330 du Code pénal et l'article 455 du Code de procédure pénale. Il soutenait que les juges du fond s'étaient bornés à affirmer qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, omettant ainsi de répondre aux conclusions régulières par lesquelles il démontrait être le créancier de M. H. et expliquait que son intention n'avait jamais été d'escroquer ce dernier, mais uniquement de recouvrer son dû.
* **Le deuxième moyen** critiquait le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis. Invoquant la violation des articles 330 et 393 du Code pénal ainsi que de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de base légale pour s'être abstenu de répondre à ses conclusions faisant valoir sa qualité de délinquant primaire (n'ayant jamais été condamné auparavant), laquelle lui ouvrait légalement vocation au bénéfice du sursis.
* **Le troisième moyen**, divisé en deux branches, portait exclusivement sur les intérêts civils et la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts. Dans une première branche, fondée sur les articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, M. P. soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale en justifiant l'indemnisation par le seul fait qu'il avait interjeté appel, sans caractériser de circonstances particulières rendant fautif l'exercice de cette voie de recours. Dans une seconde branche, prise de la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur dénonçait une contradiction de motifs : la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en affirmant simultanément que le préjudice moral invoqué par la partie civile ne procédait pas directement des infractions poursuivies.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait trois problématiques juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal spécial, au droit de la peine et au droit de l'action civile exercée devant les juridictions répressives.
En premier lieu, sur le terrain de la culpabilité pénale, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : le délit de tentative d'escroquerie (au jugement), matérialisé par la production en justice d'une fausse reconnaissance de dette ayant conduit à une autorisation judiciaire de saisie-arrêt, est-il légalement caractérisé lorsque le prévenu allègue par voie de conclusions, pour dénier toute intention frauduleuse, qu'il agissait dans le seul but de recouvrer une créance réelle, et la cour d'appel est-elle tenue de répondre spécifiquement à cet argument dès lors qu'elle constate souverainement que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et qu'aucun justificatif de la créance alléguée n'est produit ?
En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des peines correctionnelles, la question posée était de savoir si une juridiction d'appel, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu invoquant par conclusions son absence d'antécédents judiciaires pour solliciter le sursis, justifie légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en énonçant s'être déterminée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du délinquant.
En troisième et dernier lieu, concernant l'action civile, la Cour de révision était confrontée à une double interrogation relative à l'étendue et à la cohérence de la motivation de l'indemnisation accordée à la partie civile :
* D'une part, le juge répressif peut-il condamner le prévenu à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1229 du Code civil) au seul motif que l'exercice par ce dernier de son droit d'appel a contraint la partie civile à se défendre, sans caractériser un abus fautif dans l'exercice de cette voie de recours ?
* D'autre part, le juge du fond entache-t-il sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'il écarte l'indemnisation du préjudice moral au motif qu'il est dépourvu de lien de causalité direct avec les infractions poursuivies, tout en allouant dans le même temps une somme forfaitaire globale « toutes causes de préjudices confondues » ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions, la Cour de révision procède à un examen scindé, opérant une nette distinction entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure vigoureusement.
#### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens)
S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Cour de révision oppose un rejet fondé sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et sur la théorie des conclusions inopérantes. La haute juridiction relève que l'arrêt de la Cour d'appel a retenu souverainement, à partir des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que le délit de tentative d'escroquerie reproché au prévenu était pleinement constitué dans tous ses éléments (matériel et intentionnel).
Dès lors que la matérialité de la production d'une fausse reconnaissance de dette en justice pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt était établie, et que la Cour d'appel avait constaté l'absence totale de preuve de la prétendue créance invoquée par M. P., le moyen tiré du mobile du prévenu (recouvrer son dû) devenait juridiquement inopérant. En droit pénal, le mobile est indifférent à la caractérisation de l'intention coupable : le fait de se prétendre créancier ne saurait légitimer la fabrication d'un faux titre et la tromperie du juge pour opérer une saisie patrimoniale. Par conséquent, la Cour de révision juge que la Cour d'appel n'avait pas l'obligation légale de répondre à des conclusions qui, fussent-elles avérées dans l'esprit du concluant, étaient dépourvues de toute incidence sur la solution légale du litige. Le grief de défaut de réponse à conclusions (article 455 du Code de procédure pénale) et de violation de la loi pénale (article 330 du Code pénal) est ainsi écarté.
S'agissant du deuxième moyen portant sur le refus d'octroi du sursis et le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la Cour de révision écarte l'argumentation du demandeur en déclarant que le moyen « manque en fait ». Le pourvoi soutenait que les juges d'appel avaient omis de répondre aux conclusions mettant en avant le statut de délinquant primaire de M. P., condition d'octroi du sursis prévue par l'article 393 du Code pénal.
La Cour de révision rappelle implicitement que le sursis n'est jamais un droit automatique pour le prévenu, même primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. Or, en constatant que les juges du second degré avaient expressément énoncé dans leur décision qu'ils prenaient en compte « la gravité des faits et la personnalité du prévenu » pour déterminer la sanction, la Cour suprême monégasque considère que la juridiction d'appel a répondu, de manière suffisante et souveraine, à la demande d'aménagement ou de dispense d'exécution de la peine. La motivation par référence à ces deux critères fondamentaux d'individualisation suffit à donner une base légale au prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis.
#### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur le troisième moyen)
Le raisonnement de la Cour de révision se fait en revanche nettement critique lorsqu'elle aborde le troisième moyen, ce qui la conduit à prononcer une cassation partielle sur les deux branches réunies, au visa des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale.
Sur la première branche, la Cour de révision rappelle les principes gouvernant la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours en justice. L'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français) exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, l'exercice d'une voie de recours, telle que l'appel en matière correctionnelle, constitue un droit fondamental de la défense. Il ne peut dégénérer en faute génératrice de responsabilité civile que s'il est démontré un abus, c'est-à-dire une malice, une mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol. En l'espèce, la Cour d'appel s'était contentée de relever qu'en interjetant appel, M. P. avait contraint M. H. à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de révision juge à bon droit que de tels motifs sont radicalement impropres à caractériser les circonstances particulières rendant fautif l'exercice de la voie de recours. En érigeant le simple exercice du droit d'appel en faute civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur la seconde branche, la Cour de révision sanctionne un vice de logique interne dans le raisonnement indemnitaire des juges du fond, sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure pénale qui impose à tout jugement d'être motivé (une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs). La Cour d'appel avait, dans le corps de sa motivation, écarté la demande de réparation du préjudice moral formulée par M. H., en jugeant que ce préjudice ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite. Pourtant, au moment de fixer le quantum de l'indemnisation, cette même cour a alloué une somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». La contradiction est flagrante : la formule englobante « toutes causes de préjudices confondues » inclut nécessairement l'ensemble des chefs de préjudices allégués par la victime, y compris le préjudice moral qui venait pourtant d'être expressément exclu pour défaut de lien de causalité direct. Cette incohérence rédactionnelle et conceptuelle entraîne la censure inéluctable du chef du dispositif relatif aux dommages-intérêts.
Enfin, le pourvoi de M. P. prospérant partiellement, la Cour de révision fait application des règles gouvernant les frais et amendes de procédure en dispensant le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi et en mettant les dépens à la charge du Trésor.
### C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts :
> « Par ces motifs,
> -CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. P. à payer la somme de 20.000 euros à M. H. à titre de dommages-intérêts ;
> -Dit n'y avoir lieu à condamner M. P. au paiement de l'amende ;
> -Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent le procès pénal monégasque, tant dans sa dimension substantielle (caractérisation des infractions d'affaires et individualisation des peines) que dans sa dimension processuelle (contrôle de la motivation et articulation de l'action publique et de l'action civile).
#### 1. La consécration de l'indifférence du mobile dans l'escroquerie au jugement
Sur le plan du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante, tant monégasque que française (à laquelle le droit pénal monégasque emprunte largement sa structure et ses concepts, l'article 330 du Code pénal monégasque réprimant l'escroquerie selon des modalités analogues à celles du droit français), relative à l'escroquerie dite « au jugement ». Cette variété d'escroquerie présente la particularité d'introduire une dissociation entre la personne trompée (le magistrat, tiers détenteur d'un pouvoir de décision) et la personne préjudiciée (le plaideur adverse, sur le patrimoine duquel portera l'exécution de la décision surprise).
En l'espèce, les manœuvres frauduleuses étaient caractérisées par la production en justice d'une pièce préalablement contrefaite (une fausse reconnaissance de dette). La jurisprudence distingue traditionnellement le simple mensonge écrit (des conclusions mensongères ne constituent pas une escroquerie) de la production de pièces fausses ou altérées destinées à donner force et crédit aux allégations mensongères du